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TJ 93008, 17 juin 2026, RG 26/00317


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Date
17/06/2026
Numéro
26/00317
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 26 / Proxi fond
Type
other
Id
6a343475cdc6046d47cf30a5

Texte de la décision

6,048 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 1]

REFERENCES :
N° RG 26/00317
N° Portalis DB3S-W-B7K-4NXZ

Minute :

JUGEMENT

Du : 17 juin 2026

Le syndicat des copropriétaires

C/

Madame [D] [C]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 08 avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026 ;

Sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], sis [Adresse 3]
représenté par son syndic, le cabinet IMMO DE FRANCE ILE-DE-FRANCE, SAS
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Madame [D] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

Copie exécutoire délivrée le :
à :
Madame [D] [C]
Me Benjamin JAMI

Expédition délivrée à :

EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 06-01-26, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du “[Adresse 2]” sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à LE PRE-SAINT-GERVAIS, pris en la personne de son syndic, a fait assigner MME [C] [D] devant ce tribunal en paiement de charges de copropriété et autres sommes accessoires.

A l’audience le syndicat des copropriétaires du “[Adresse 2]” sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 4], représenté par son avocat, a sollicité la condamnation de la partie défenderesse au paiement des sommes suivantes selon les termes de l’assignation :
- 5 435.30 euros au titre des charges de copropriété avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation le 06-01-26, avec capitalisation des intérêts,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens le tout avec exécution provisoire.

A l’audience le conseil du demandeur indique que des conclusions ont été signifiées à la défenderesse le 07-04-26 pour un montant de 3654.31 euros au 01-04-26.

Régulièrement citée à l’audience, MME [C] [D] n’a pas comparu ni personne pour elle.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- les relevés individuels de charges,
- les procès-verbaux des assemblées générales,
- le décompte de la créance,
- la mise en demeure du 04-11-25.

Il ressort de ces documents que MME [C] [D] reste devoir la somme de 2 754.31 euros à titre de charges de copropriété au 01-04-26, appel du 2ème trimestre 2026 inclus, déduction faite des frais de procédure de 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 06-01-26.

Rien ne s’oppose à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil .

Sur les dommages et intérêts :
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l'allocation de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce MME [C] [D] , partie perdante , sera condamné aux entiers dépens.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [C] [D] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Proximité statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, après l'audience publique :

Condamne MME [C] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du “[Adresse 2]” sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 4] , pris en la personne de son syndic, les sommes de :
- 2754.31 euros au titre des charges de copropriété au 01-04-26 , avec intérêts au taux légal à compter du 06-01-26 ,
- 200 euros à titre de dommages et intérêts,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne MME [C] [D] aux dépens et Rappelle l’exécution provisoire.

Le Greffier Le juge

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