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TJ 93008, 18 juin 2026, RG 25/01997


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Date
18/06/2026
Numéro
25/01997
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
6a3434a1cdc6046d47cf5522

Texte de la décision

10,614 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01997 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4DML

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01131


Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.

Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 Mai 2026 avons mis l'affaire en délibéré le 11 juin 2026 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société DIDEROT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jacqueline FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0190

ET :

La société FAR INTERNATIONAL
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Nadir BESSA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,169 [Adresse 3] CACHAN


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 novembre 2022, la SCI DIDEROT a consenti àla SAS FAR INTERNATIONAL un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] à Pantin.

Le 28 mars 2025, la SCI DIDEROT a fait délivrer à la SAS FAR INTERNATIONAL un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 94.877,12 euros au titre des arriérés locatifs.

Par acte du 19 novembre 2025, la SCI DIDEROT a fait assigner en référé devant le président de ce tribunalla SAS FAR INTERNATIONAL, pour :
– Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
– Ordonner, si besoin avec l'assistance de la force publique, l'expulsion de la SAS FAR INTERNATIONAL et celle de tous occupant de son chef ;
– Ordonner la séquestration des meubles qui seraient trouvés dans les lieux aux frais, risques et périls de la SAS FAR INTERNATIONAL ;

– Condamner la SAS FAR INTERNATIONAL à lui payer à titre provisionnel la somme de 151.246,89 euros, répartie comme suit :
83.400 euros au titre des loyers échus, 15.125,69 euros au titre des charges,52.721,20 euros au titre de la quote-part de taxe foncière 2023, 2024 et 2025.- Constater qu'il n'y a lieu à délai de grâce,
- Condamner par provision la SAS FAR INTERNATIONAL à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel, charges incluses, jusqu'à la libération effective des lieux,
- Condamner la SAS FAR INTERNATIONALN à lui régler la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris le coût du commandement.

L'affaire, appelée à l'audience du 13 février 2026, a été renvoyée à celle du 7 mai 2026, lors de laquelle elle a été rentenue, la demande de renvoi du défendeur ayant été rejetée.

Lors des débats, la SCI DIDEROT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle actualise sa créance à la somme totale de 195.257,93 euros, soit :
- 126.600 euros au titre des loyers,
- 15.936,73 euros au titre des charges,
- 52.721,20 euros au titre de la quote-part de taxe foncière 2023, 2024 et 2025.

La SAS FAR INTERNATIONAL conteste la régularité de l'assignation au motif que les représentants légaux des deux sociétés sont frères, et sur le fond, le quantum réclamé. Elle sollicite le rejet de l'intégralité des demandes.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et à la note d'audience.

MOTIFS

Sur la régularité de l'assignation

L'article 9 du code de procédure civile énonce ainsi qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ».

D'après l'article 114 du même code, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

Le défendeur ne précise pas sur quel fondement juridique il fonde sa demande. Il convient donc, en application des dispositions de l'article 12 précité, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, à savoir l'article 114 précité.

Or, le motif invoqué par le défendeur au soutien de sa demande, à savoir un lien familial entre les représentant légaux des parties, n'est en rien un motif d'irrégularité.

En conséquence, l'exception de procédure soulevée ne peut donc qu'être rejetée.

Sur la demande d'expulsion

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »

Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 28 mars 2025 pour le paiement de la somme en principal de 94.877,12 euros.

Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 1er novembre 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois.

Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 28 avril 2025. L'obligation de la SAS FAR INTERNATIONAL de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion suivant modalités fixées au dispositif.

Sur les demandes financières

Le maintien dans les lieux de la SAS FAR INTERNATIONAL causant un préjudice à La SCI DIDEROT, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.

La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant, augmenté des charges, jusqu'à la libération des lieux.

La SCI DIDEROT justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 1er novembre 2025, terme d'octobre 2025 inclus, des avis d'échéances et des justificatifs de charges et de taxe foncière, que la SAS FAR INTERNATIONAL reste lui devoir à cette date une somme de 151.246,89 euros, répartie comme suit :
– 83.400 euros au titre des loyers échus,
– 15.125,69 euros au titre des charges,
– 52.721,20 euros au titre de la quote-part de taxe foncière 2023, 2024 et 2025.

En l'absence de production d'un nouveau décompte à l'audience susceptible d'être examiné et critiqué par le défendeur, les demandes ne seront en effet pas actualisées.

La SAS FAR INTERNATIONAL, qui conteste les sommes réclamées, n'a pas précisé ses motifs de contestation ni produit aucun élément permettant de critiquer le décompte.

En conséquence, elle sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 151.246,89 euros.

Sur les demandes accessoires

La SAS FAR INTERNATIONAL, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Enfin, l'équité commande d'allouer à La SCI DIDEROT la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Rejetons l'exception de procédure ;

Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 28 avril 2025 ;

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SAS FAR INTERNATIONAL ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 1] ;

Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons la SAS FAR INTERNATIONAL au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;

Condamnons la SAS FAR INTERNATIONAL à payer à [Localité 2] la somme provisionnelle de 151.246,89 euros au titre des arriérés locatifs, échéance d'octobre 2025 incluse ;

Condamnons la SAS FAR INTERNATIONAL à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

Condamnons la SAS FAR INTERNATIONAL à payer à La SCI DIDEROT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 JUIN 2026.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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