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TJ 93008, 17 juin 2026, RG 22/00841


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Date
17/06/2026
Numéro
22/00841
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a3434abcdc6046d47cf5db7

Texte de la décision

9,269 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00841 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WOOV
Jugement du 17 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/00841 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WOOV
N° de MINUTE : 26/01509

DEMANDEUR

Monsieur [A] [E] [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Roger MBEUMEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : *40,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 93008-2025-00560 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDEUR

Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Rodolphe LOCTIN de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0283
non comparant

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 13 Mai 2026.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Rodolphe LOCTIN de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, Me Roger MBEUMEN, Me Leila MESSAOUDI

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00841 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WOOV
Jugement du 17 JUIN 2026

EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 janvier 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- Fixé l’indemnisation de M. [A] [E] [B] [K] en réparation de ses préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 22 juin 2016 comme suit :
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent ;
- 6.171,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 2.848 euros au titre des besoins en tierce personne temporaire ;
- 1.200 euros au titre des frais d’honoraires du médecin conseil ayant assisté M. [B] [K] lors de l’expertise judiciaire ;
- Débouté M. [A] [E] [B] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, du préjudice résultant de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de ses préjudices professionnels ;
- Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis versera les sommes allouées à M. [A] [E] [B] [K] au titre de la réparation de ses préjudices ;
- Ordonné un complément d’expertise avant de statuer sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent et désigné pour y procéder le docteur [O] [X],
- Renvoyé l’affaire à l’audience du 15 mai 2024.
Le complément d’expertise a été rendu le 2 mars 2026.
L’affaire a été renvoyée à de nombreuses reprises.
A l’audience du 13 mai 2026, M. [A] [E] [B], assisté de son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Déclarer la décision commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis,Lui allouer une indemnité de 32 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent global,Condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à la contribution de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,Condamner la défenderesse aux entiers dépens.La CPAM de Seine Saint Denis, représentée par son conseil, demande à ce que soit alloué à M. [A] [E] [B] la somme de 15 600 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
La société [1] et son conseil, régulièrement convoqués à l’audience, n’étaient pas présents à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dans la suite de deux arrêts d’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023, il est désormais admis que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparait fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent (DFP) non réparé par la rente et donc non couvert au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
M. [A] [E] [B] sollicite la somme de 32 000 euros exposant que le médecin expert a reconnu qu’il conserve des douleurs séquellaires qui lui imposent un suivi régulier par un neurochirurgien, l’administration de patch de Qutenza en hôpital de jour de façon régulière, le traitement médicamenteux pour des douleurs neuropathiques, les douleurs permanentes entre 2 et3/10 avec des paroxysmes jusqu’à 7 à 8/10, la raideur au niveau du troisième doigt gauche.
La CPAM propose la somme de 16 000 euros.
Le rapport d’expertise évalue le déficit fonctionnel permanent à 10% indiquant : « En nous inspirant du barème de droit commun et en tenant compte des douleurs physiques, psychiques et morales post-consolidation et des troubles dans les conditions d’existence imputables au fait accidentel de l’instance, nous retenons un DFP global imputable à 10% puisque Monsieur conserve des douleurs séquellaires qui imposent un suivi régulier par un neuro chirurgien, l’administration de patch de Qutenza en hôpital de jour de façon régulière, le traitement médicamenteux pour les douleurs neuropathiques, les douleurs permanentes entre 2 et 3/10 avec des paroxysmes jusqu’à 7 à 8/10, la raideur au niveau du troisième doigt gauche. »
M. [A] [E] [B] étant âgé de 56 ans à la date de consolidation de son accident du travail fixée après la rechute au 26 mars 2021, et le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert étant de 10%, il lui donc sera alloué la somme de 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie perdante, supportera les dépens.
M. [A] [E] [B] bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Fixe l’indemnisation de M. [A] [E] [B] en réparation des préjudices résultant de l’accident du travail du 22 juin 2016, provisions non déduites, avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision, comme suit :
- 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis versera les sommes allouées à M. [A] [E] [B] au titre de la réparation de ce préjudice déduction faite des provisions déjà versées, et qu’elle a la faculté de les récupérer sur l’employeur, la société [1] ;
Rappelle qu’elle bénéficie d’une action récursoire à l’égard de l’employeur, la société [1] ;
Condamne la société [2] aux dépens qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Déboute M. [A] [E] [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny;
La minute étant signée par:
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE

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