TJ 93008, 18 juin 2026, RG 26/00402
Vérifier : TJ 93008, 18 juin 2026, RG 26/00402 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00402 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4QMW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01140
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 mai 2026 avons mis l'affaire en délibéré au 11 juin 2026 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI [H],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mahor CHICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0074
ET :
La SARL [P] [X],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 février 2026, la SCI [H] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la SARL [P] [X], aux fins essentielles de faire constater la résiliation du bail commercial les liant, par l'effet d'une clause résolutoire, obtenir l'expulsion de la SARL [P] [X] sous astreinte, ainsi que sa condamnation à lui payer par provision la somme de 104.375 euros au titre des arriérés de loyers et indemnités d'occupation.
A l'audience, la SCI [H] maintient ses demandes.
Elle expose que la SARL [P] [X] a conclu avec la SCI [H], venant aux droits de la société [N], par acte sous seing privé en date du 14 février 2020, un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3], et que des loyers sont demeurés impayés, malgré la délivrance d'un commandement de payer en date du 27 février 2024.
Régulièrement assignée, la SARL [P] [X] n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, il y a lieu de relever que le contrat de bail produit aux débats a été signé entre :
- d'une part, la société [N] en qualité de bailleur,
- d'autre part, la société [P] [X] en qualité de preneur.
Le demandeur, qui affirme venir aux droits de la société [N], n'en justifie nullement ni même ne fournit la moindre explication.
Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse sur la qualité de bailleur de la SCI [H].
Le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut davantage apprécier les demandes.
Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé.
Succombant, le demandeur conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Rejetons la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI [H]. à supporter la charge des dépens ;
Rappelons en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 JUIN 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.