TJ 93008, 18 juin 2026, RG 25/03494
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 25/03494 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24AV
Minute : 26/00921
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 18 Juin 2026
Non qualifiée en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [D] [N]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3] (GHANA)
domiciliée : chez Mme [Q] [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
demanderesse :
Ayant pour avocat Maître Sarajoan HAMOU de la SELEURL SH AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0983
Et
Monsieur [W] [X] [Y]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défendeur :
Ayant pour avocat Maître Etienne LESAGE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : C1330
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 4 avril 2025 ;
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signée par les époux le 17 mars 2025,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [D] [N], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3] (Ghana)
Et de
Monsieur [W], [X] [A], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 8] (Ghana) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
HOMOLOGUE la convention réglant les effets du divorce signée le 17 mars 2025 et dit que cette convention sera annexée au présent jugement ;
CONDAMNE Madame [D] [N] à 50% des dépens et Monsieur [W], [X] [Y] à 50% des dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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