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TJ 93008, 11 juin 2026, RG 21/03630


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Date
11/06/2026
Numéro
21/03630
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 5/Section 2
Type
other
Id
6a3434c1cdc6046d47cf6faf

Texte de la décision

8,605 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026 REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE

Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 21/03630 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VDSB
N° de MINUTE : 26/00927

DEMANDEUR

Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son Syndic SARL CABINET LEDUC-ALPHA XI
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286

C/

DEFENDEUR

Monsieur [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1192

Madame [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1192

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Grégoire AMAND, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 18 Décembre 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [I] et Madame [O] [I] (ci-après désignés les époux [I]) sont copropriétaires au sein de l’immeuble situé [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL CABINET LEDUC-ALPHA XI, a fait assigner Monsieur [T] [I] et Madame [O] [I] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment d’obtenir le paiement de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux impayés.

Par ordonnance en date du 23 février 2022, le juge de la mise en état a rejeté la nullité de l’assignation et les fins de non recevoir soulevées par les défendeurs.

Par ordonnance en date du 16 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.

Par ordonnance en date du 10 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre aux défendeurs de conclure au fond.

Par un arrêt du 25 septembre 2024, la cour d’appel de [Localité 4] a confirmé l’ordonnance rendue le 23 février 2022 par le juge de la mise en état.

Aux termes de leurs dernières conclusions sur le fond notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, les époux [I] demandent à la présente juridiction de :

« Vu l’article 803 du Code de Procédure Civile,
Vu la Loi du 10 Juillet 1965 relative au Statut de la copropriété notamment en son article 42,
Vu le Décret du 17 mars 1967 n°67-223 notamment en ses article 35-2, 9, 11 et 13,
Vu l’article 1315 (devenu 1353) du Code civil,

- Accueillir l’intégralité des demandes, dires, fins et conclusions de Madame et Monsieur [I].

- Rejeter le syndicat des copropriétaires des [Adresse 5] à [Localité 5] en l’intégralité de ses demandes, dires, fins et conclusions.

- Annuler la résolution n°2 de l’assemblée générale du 24 novembre 2015 du syndicat des copropriétaires des [Adresse 5] à [Localité 5] pour cause de vote bloqué et annuler par voie de conséquence l’intégralité de cette assemblée (et donc l’intégralité des résolutions votées lors de cette assemblée), celle-ci s’étant tenue sans scrutateur et sans secrétaire régulièrement élus.

- Juger que la créance de charges alléguée par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 5] à [Localité 5] vis-à-vis des Epoux [I] n’est pas fondée par des pièces utiles, le Syndicat des copropriétaires ne présentant qu’une assemblée (celle de 2015) qui doit être annulée ainsi que des appels de charges à compter de 2019 seulement.

- Juger que la demande de dommages et intérêts du Syndicat des copropriétaires ne se justifie pas, sachant qu’il a été débouté de sa demande principale en paiement des charges et que pléthore d’irrégularités ont été commises dans la gestion dudit Syndicat des copropriétaires.

- Condamner le syndicat des copropriétaires des [Adresse 5] à [Localité 5] à payer aux Epoux [I] la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions intitulées « CONCLUSIONS 2 », notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] demande à la présente juridiction de :

« Vu l’article 10 de la loi de 65
Vu l’article 700 du CPC
Vu l’article 696 du CPC

*Débouter [T] [I] et [O] [I] de toutes leurs demandes
*Condamner [T] [I] et [O] [I] en :
-19.155,70 € de charges de copropriété arrêtées au 3 appel 2021 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 21/12/2020 sur 18139,73 € et de l’assignation pour le surplus
- 5.000 € de dommages et intérêts
- 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
*Condamner [T] [I] et [O] [I] en tous les dépens. »

Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 31 janvier 2025 et fixée à l'audience de plaidoirie (juge unique) du 26 juin 2025, puis a été renvoyée à l’audience du 18 décembre 2025.

Aux termes de conclusions postérieures à la clôture, intitulées « CONCLUSIONS 3 en révocation de l’OC pour communication de l’AR de notification de l’AG contestée et actualisation de la dette », notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] demande à la présente juridiction de :

« Vu l’article 10 de la loi de 65
Vu l’article 700 du CPC
Vu l’article 696 du CPC

*Débouter [T] [I] et [O] [I] de toutes leurs demandes
*Condamner [T] [I] et [O] [I] en :
- 12.319,30 € arrêtés au 3 appel 2021 inclus et ce, avec intérêts de droit à compter de l’assignation -- 5.000 € de dommages et intérêts
- 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
*Ordonner la capitalisation des intérêts
*Condamner [T] [I] et [O] [I] en tous les dépens. »

À l’issue de l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026, puis a été prorogée pour être rendue le 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’article 803 du code de procédure civile dispose que :

« L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »

En l’espèce, aux termes de conclusions postérieures à la clôture, le syndicat des copropriétaires mentionne la nécessité d’actualiser sa créance, plusieurs règlements effectués par les époux [I] ayant entraîné un crédit de 6.836,40 euros en faveur des défendeurs au 25 février 2025, et en conséquence une diminution de la créance de charges de copropriété réclamée dans le cadre de la présente instance, de 19.155,70 euros à 12.319,30 euros.

Dans ces conditions, il apparaît d’une bonne administration de la justice de révoquer l’ordonnance de clôture afin de permettre au syndicat demandeur d’actualiser sa créance en tenant compte des règlements effectués par les défendeurs, et en outre afin de verser aux débats une pièce retrouvée dans ses archives en considération de la demande reconventionnelle des époux [I] tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 24 novembre 2015.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Révoque l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2025 ;

Dit que l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience de mise en état du 23 octobre 2026 à 10h00 (5ème chambre, section 2) pour régularisation des conclusions du demandeur avant le 31 juillet 2026,et conclusions des défendeurs en réplique avant le 30 septembre 2026.

La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors prononcé.

Fait au Palais de Justice, le 11 Juin 2026

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sakina HAFFOU Grégoire AMAND

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