TJ 93008, 18 juin 2026, RG 26/00413
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00413 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4RRZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01141
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 Mai 2026 avons mis l'affaire en délibéré au 11 juin 2026 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] [Localité 1], situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 2], représenté par son syndic la SOCIETE DE GERANCE RICHELIEU,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 186
ET :
Madame [Z] [L],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 12 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble “[Adresse 6]” situé [Adresse 2] et [Adresse 7] à Rosny-sous-Bois, a assigné Mme [Z] [L] en référé devant le président de ce tribunal, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins essentielles d'obtenir l'autorisation de pénétrer dans les lieux occupés par Mme [Z] [L] pour procéder à un désencombrement et à une désinsectisation, et subsidiairement, à faire dresser un constat par commissaire de justice, le tout à la charge exclusive de la défenderessse, qui sera également condamnée à régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble “[Adresse 6]” a maintenu ses demandes.
Il expose que la copropriété subit depuis des nuisances olfactives et visuelles provenant de l'appartement de Mme [Z] [L], qui accumule objets et déchets, y compris en parties communes, ce qui entraîne des troubles anormaux de voisinage et cause des risques sanitaires et d'incendie. Il affirme que cette situation persiste depuis de nombreuses années est a déjà donné lieu à des interventions en raison des nuisances olfactives et de la prolifération de nuisibles.
Régulièrement citée, Mme [Z] [L] n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s'ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, dont le constat suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment divers courriers adressés à la défenderesse par le syndic, les échanges entre le syndic et la direction de l'habitat et du logement de la commune de [Localité 3], le courrier de de cette même direction en date du 22 décembre 2025, et des deux précédentes décisions du juge des référés relatives à ce logement, l'encombrement des lieux et les nuisances en résultant sont suffisamment établies.
Il est ainsi démontré les risques sanitaires tant pour Mme [Z] [L] que pour les autres occupants de l'immeuble, ce qui caractérise l'imminence d'un dommage auquel il convient de remédier dans les meilleurs délais, tout en tenant compte de la situation de la défenderesse, qui nécessite un accompagnement spécifique, de sorte qu’il y a lieu d'autoriser la mesure sollicitée, selon modalités fixées au dispositif.
Mme [Z] [L] sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble “[Adresse 6]” la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble “[Adresse 6]” à pénétrer dans l'appartement occupé par Mme [Z] [L], lot 720, situé au 4e et dernier étage, porte droite de la cage d'escalier n°8 au [Adresse 8] à [Localité 3], et dans la cave porte n° 52, accompagné du prestataire qu'il désignera, pour y faire procéder à un désencombrement et à une désinsectisation ;
Désignons la SELARL KSR et Associés à [Localité 3] pour dresser procès-verbal des opérations, notamment décrire les déchets ou effets manifestement souillés ou infestés qui seront enlevés et recueillir toutes déclarations de Mme [Z] [L] ;
Disons que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble “[Adresse 9] [Localité 4] [Adresse 10]” devra, au moins cinq jours ouvrés avant l'intervention, en informer le service social de la commune, afin qu'il puisse le cas échéant désigner un agent aux fins d'accompagner Mme [Z] [L] durant les opérations ;
Disons que les frais d'intervention et de commissaire de justice seront à la charge exclusive de Mme [Z] [N] ;
Condamnons Mme [Z] [L] à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble “[Adresse 6]” la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
Condamnons Mme [Z] [L] aux dépens ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 JUIN 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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