TJ 93008, 17 juin 2026, RG 25/12599
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES :
N° RG 25/12599
N° Portalis DB3S-W-B7J-4GHY
Minute :
JUGEMENT
Du : 17 Juin 2026
Monsieur [G] [Q]
C/
Société YEMMA, SAS
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 08 avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026 ;
Sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Société YEMMA, SAS
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Monsieur [G] [Q]
Me Sandrine NELSOM
copie certifiée conforme délivrée le :
à :
La préfecture de la Seine-[Localité 4]
M. [Q] [G] a donné à bail un box n° 211, [Adresse 4] à [Localité 5] à la société YEMMA par contrat.
M. [Q] [G] a notifié le 22-08-25 un congé pour reprise pour le 01-10-25.
Par acte de commissaire de justice du 14-11-25, M. [Q] [G] a assigné la société YEMMA devant ce tribunal aux fins de :
- valider le congé délivré le 22-08-25 pour le 01-10-25,
- constater la résiliation du bail,
- ordonner l'expulsion de la société YEMMA et de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire dans les 15 jours du jugement à intervenir, avec si besoin l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation égale à la somme de 238 euros, et condamner la société YEMMA au paiement de cette somme à compter du jugement et jusqu'à libération complète des lieux,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de la somme de 714 euros au titre des loyers et charges impayés au 30-09-25,
- la conservation du dépôt de garantie d’un montant de 250 euros à titre de dommages et intérêts, outre le paiement d’une clause pénale de 119 euros,
- condamner la société YEMMA au paiement de la somme de 2 000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société YEMMA aux dépens, outre l'exécution provisoire.
A cette audience, le conseil de M. [Q] [G] a réitéré les termes de son assignation.
La société YEMMA régulièrement assignée ne s’est pas présentée , ni personne pour elle.
MOTIFS
Sur la validité du congé pour reprise
Le bailleur prévoit la durée de la location et la forme du congé ainsi que la durée du préavis.
En l'espèce le congé pour reprise délivré le 22-08-25 pour le 01-10-25 respecte le préavis d’ un mois. Le congé a été délivré par lettre recommandée le 22-08-25 et a été présentée le 27-08-26 contre présentation d’une pièce d’identité remise par le destinataire.
En conséquence il y a lieu de de considérer comme valide le congé pour reprise délivré par le bailleur. Le congé délivré étant valide, la société YEMMA sera déclarée occupante sans droit ni titre. En conséquence, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef.
Sur l'indemnité d'occupation
En raison de sa nature mixte, compensatoire et indemnitaire, l’indemnité d’occupation compense la valeur d’utilisation des lieux et assure en outre la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
L'occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à la somme mensuelle de 238 euros.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire resultant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société YEMMA n' a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 30-09-25 la somme de 714 €.
La créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner la société YEMMA au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16-09-25 date du commandement de payer.
Sur les autres demandes
La résistance de la société YEMMA à répondre aux demandes de M. [Q] [G] l’a contraint à engager une action en justice. Le dépôt de garantie restera donc acquis au bailleur à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil laissent l’indemnité de résiliation et les sommes assimilées à l’appréciation du juge. La clause pénale sera donc écartée.
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce la partie défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société YEMMA les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le congé pour reprise délivré le 22-08-25 pour le 01-10-25 est valide, et qu'en conséquence, la société YEMMA est occupante sans droit ni titre à compter du jugement du box n° 211, [Adresse 4] à [Localité 5] ,
ORDONNE l’expulsion de la société YEMMA et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier du box n°211, [Adresse 4] à [Localité 5],
FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 238 €,
CONDAMNE la société YEMMA au paiement de l'indemnité mensuelle d’occupation à compter du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE la société YEMMA à payer à M. [Q] [G] la somme de 714 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 30-09-25,
CONDAMNE la société YEMMA au paiement à M. [Q] [G] de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société YEMMA au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16-09-25,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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