TJ 93008, 18 juin 2026, RG 26/00655
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00655 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4QMT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01144
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 mai 2026 avons mis l'affaire en délibéré au 11 juin 2026 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [X] [J],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anaëlle ALTHEY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 125 (Postulant), Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES (Plaidant)
ET :
Monsieur [S] [M], Docteur,
demeurant domicilié à la Clinique Floréal - [Adresse 2]
représenté par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0026
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SEINE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 9 et 20 avril 2026, M. [X] [J] a fait assigner devant le président de ce tribunal statuant en référé M. le docteur [S] [M] ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour donner un avis sur sa prise en marge médicale, et condamner M. le docteur [S] [M] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de Maître Anaëlle ALTHEY.
A l'audience, M. [X] [J] maintient ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance.
Il expose avoir eu en 1992 une fracture du fémur gauche, ostéosynthésée par un clou centro-médullaire ; qu'il a consulté en août 2017 M. le docteur [S] [M] en raison d'intenses douleurs persistant depuis plusieurs mois ; que celui-ci a préconisé le retrait du clou fémoral et procédé à l'intervention le 26 septembre 2017 à la clinique [Etablissement 1] ; que l'intervention a été râtée, que le clou n'a pas été retiré et qu'il souffre depuis lors de douleurs insupportables et d'importantes séquelles.
Par conclusions soutenues oralement et actualisées à l'audience, M. le docteur [S] [M] formule protestations et réserves sur la demande d'expertise, propose une mission et s'oppose aux demandes de condamnation.
Régulièrement citée, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 2] n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Le lien de causalité entre les faits et le préjudice subi relève de l'appréciation du juge du fond et ne saurait faire obstacle au prononcé d'une mesure avant dire-droit par le juge des référés dès lors que l'intérêt légitime du demandeur à voir ordonner une mesure d'expertise est établi.
L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
En l'espèce, il est justifié par les pièces médicales produites aux débats, d'un motif légitime pour voir ordonner une expertise.
Il y a donc lieu de faire droit à la mesure d'instruction sollicitée, aux frais avancés de la partie demanderesse, selon modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
A ce stade, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder :
[N] [B]
Clinique [Z] [H] (CCBB)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0147119915
E-mail : [Courriel 1]
Expert près la cour d'appel de Versailles
Avec pour mission de :
I/ Sur l'origine des dommages
- Prendre connaissance des doléances alléguées expressément par M. [X] [J] dans l'assignation ;
- Interroger M. [X] [J] et recueillir les observations des défendeurs ;
- Reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
- Déterminer l'état de santé de M. [X] [J] avant les actes critiqués ;
- Consigner les doléances de M. [X] [J] et procéder si nécessaire à l'audition de tous sachants ;
- Préciser la nature de la pathologie ayant motivé les interventions et hospitalisations en cause, en décrire l'évolution ;
- Décrire les soins et actes pratiqués, préciser par qui ils ont été réalisés, dans quel établissement et comment ils se sont déroulés ;
- Préciser les éléments d'information fournis à M. [X] [J], préalablement à son consentement aux soins critiqués,
- Décrire les lésions et séquelles de M. [X] [J] ;
- Dire si les actes et soins et leur suivi ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post séance, maladresses ou autres défaillances relevées ;
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales ;
- la réalité de l'état séquellaire ;
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle de l'état antérieur ;
- Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel, et ce pour chaque praticien ou personne morale étant intervenu ;
- Dire si les complications survenues étaient inévitables pour n'importe quel opérateur normalement diligent ;
- Dire si la prise en charge de l'évolution de la pathologie initiale a été conforme aux bonnes pratiques en la matière ;
- Dire quelles sont les causes possibles du dommage et rechercher si d'autres pathologies ont pu interférer et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
- Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez M. [X] [J] ; évaluer le taux de risque opératoire qui était le cas échéant ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement ; dire si ces dommages sont la conséquence d'un échec des thérapeutiques mises en œuvre ;
- Se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis et une éventuelle faute médicale, une infection nosocomiale ou un aléa thérapeutique ;
- Donner un avis sur la date de consolidation des lésions ; au cas où la consolidation ne serait pas acquise, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
II/ Sur les préjudices
Recueillir les renseignements nécessaires sur la situation de M. [X] [J], notamment au plan professionnel et sur son mode de vie antérieur aux actes critiqués ;
Même en l'absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit, aux suites normales des soins soit, à l'état antérieur, l'expert, en précisant en cas d'utilisation d'un barème les raisons de son choix, devra, en imputant les préjudices ou une fraction de ceux-ci à chacun des intervenants mis en cause :
1) Pour la phase avant consolidation :
-décrire les éléments de déficit fonctionnel temporaire, en précisant si M. [X] [J] a subi une ou des périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle,
-dans le cas d'une perte d'autonomie ayant nécessité l'aide d'une tierce personne,
* décrire précisément la perte d'autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d'une journée-type ;
* décrire précisément l'assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l'aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d'intervention quotidiennes (y compris lorsqu'elle l'aide est familiale) ;
-donner tout renseignement sur les éventuels aménagements ou matériels rendus nécessaires notamment au domicile ou pour les transports ;
-décrire les souffrances endurées tant physiques que psychologiques et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
-décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire, et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7,
2) Pour la phase après consolidation :
-décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d'activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
-dire s'il existe un retentissement professionnel, une inaptitude totale ou partielle à suivre une scolarité, à exercer une formation et/ou une activité professionnelle,
-donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d'appareillage ou d'aides techniques susceptibles d'accroître l'autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible ;
-donner un avis médical sur d'éventuels frais d'adaptation de logement ou de véhicule,
- en cas de besoin de l'aide d'une tierce personne,
* décrire précisément la perte d'autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d'une journée-type ;
* décrire précisément l'assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l'aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d'intervention quotidiennes (y compris lorsqu'elle l'aide est familiale) ;
- dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7,
- donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par M. [X] [J] (notamment préjudice d'agrément, préjudice sexuel, préjudice d'établissement ou préjudices permanents exceptionnels).
Dire si l'état de M. [X] [J] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
Disons que, pour exécuter sa mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et devra ainsi :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et d'un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
- pourra s'adjoindre si nécessaire tout sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
Disons que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Disons que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
Disons que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l'expert procédera à l'examen clinique de M. [X] [J] de manière contradictoire, tout en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ;
Disons que l'expert pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
Disons que l'expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse dans un délai de 4 semaines à compter de sa transmission ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Disons que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
-la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
-le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Disons que l'expert déposera son rapport définitif en original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 20 avril 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, et en adressera copie aux parties ;
Fixons à la somme de 1.800 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [X] [J] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 15 septembre 2026, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que si la partie demanderesse n'est pas consolidée lors de l'expertise, l'expert établira son rapport ; qu'il appartiendra le cas échéant à la partie demanderesse, si elle souhaite obtenir une expertise après consolidation, de saisir le tribunal aux fins de désignation d'un expert ;
Rappelons qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge du contrôle des expertises ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 JUIN 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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