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TJ 74010, 11 juin 2026, RG 23/01628


Vérifier : TJ 74010, 11 juin 2026, RG 23/01628 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
23/01628
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Contentieux
Type
other
Id
6a3435adcdc6046d47d03785

Texte de la décision

16,659 caractères

Expédition conforme le Minute : 26/00290

Copie exécutoire le

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D'[Localité 1]

JUGEMENT DU 11 Juin 2026

CHAMBRE 1

N° REPERTOIRE :

N° RG 23/01628 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FOL3

VE/SC DEMANDERESSE

Madame [S] [E], demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me Mélanie GRIMONET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 5, Me Aline CHARLES, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 2] / FRANCE

représenté par Me Delphine OTTONE, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 99

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur Aurélien BALLY-SALINS, Président
Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière

DEBATS

Débats tenus à l'audience publique du 09 Avril 2026 devant Valérie ESCALLIER qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Délibéré fixé au 11 juin 2026.

A la suite d’une annonce parue sur le site le bon coin, madame [S] [E] a contacté monsieur [B] [G] en vue de l’achat d’un véhicule Volkswagen California immatriculé [Immatriculation 1] mis en vente au prix de 57 900€.
Après des échanges, les parties se sont entendues sur un prix de 57 400 euros et la vente a été conclue le 11 septembre 2021, les acquéreurs venant prendre en charge le véhicule à [Localité 1].
La carte grise du véhicule mentionnait une première mise en circulation du 11 novembre 2015 avec indication d’un kilométrage de 105 300 km au jour de la vente.

A la suite du refus de garantie de la concession Jean Lain d’[Localité 1] concernant la porte coulissante arrière et d’autres anomalies relevées par madame [E], une première expertise technique du véhicule était diligentée par l’assureur de cette dernière. Le rapport déposé le 17 mai 2022 relevait quatre désordres : un désordre incriminant le volant moteur bi-masse, un désordre sur les volets de l’utilisation de la ventilation au tableau de bord, un désordre lié à l’usure des roulettes de guidages de la porte latérale droite coulissante et une fuite d’huile moteur liée à l’usure du joint spy.
Une nouvelle expertise était réalisée le 5 août 2022 confirmant l’existence de ces anomalies.

En l’absence de solution amiable, par acte délivré le 6 septembre 2023, madame [S] [E] a fait assigner monsieur [B] [G] devant le tribunal judiciaire d’ANNECY formulant à son encontre diverses demandes indemnitaires fondées sur les articles L217-4 du code de la consommation, 1137 ,1641 et suivants du code civil.

La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du 2 octobre 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience civile collégiale du 9 avril 2026 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 11 juin 2026, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.

Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 4 mai 2025, madame [S] [E] a formulé les demandes suivantes :
“
Vu les articles L 217-4 et suivants du Code de la consommation,
Vu l’article 1137 du Code Civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,

CONDAMNER Monsieur [G] à verser à Madame [E] les sommes suivantes :
A titre principal,
- 5 221,06€ au titre des frais de reprise applicable au titre de l’obligation de délivrance conforme (correspondant aux frais de réparation frais de remise en état du volant moteur :
3 226,58€, Frais de remise en état ventilation : 1 055,26€, Frais de remise en état fuite huile : 738,34€, Frais de démontage et diagnostics : 200,88€) et condamner Monsieur [G] à rembourser cette partie du prix à compter du jugement à intervenir
- Dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice de jouissance : 4 000€
- Article 700 du CPC : 3 000€ ou entre les entiers dépens
- Frais porte coulissante : 1130,82€ à titre de dommages et intérêts pour réticence dolosive

A titre subsidiaire,
- Frais porte coulissante : 1130,82€ à titre de dommages et intérêts pour réticence dolosive

- Prononcer la réduction du prix à hauteur de 5 221,06€ (correspondant aux frais de réparation frais de remise en état du volant moteur : 3 226,58€, Frais de remise en état ventilation : 1 055,26€, Frais de remise en état fuite huile : 738,34€, Frais de démontage et diagnostics : 200,88€) et condamner Monsieur [G] à rembourser cette partie du prix à compter du jugement à intervenir
- Dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice de jouissance : 4 000€
- Article 700 du CPC : 3 000€ ou entre les entiers dépens
Conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile, ordonner l'exécution provisoire de droit.”

Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 12 mars 2025, monsieur [B] [G] a formulé les demandes suivantes :
“
Vu les dispositions des articles 1137 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil,

- DÉBOUTER purement et simplement Madame [S] [E] de l’intégralité de ses demandes ;

- CONDAMNER Madame [S] [E] au paiement de la somme de 3.000,00 € à Monsieur [B] [G], au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.”

MOTIFS DE LA DECISION :

1; sur la qualité de professionnel de monsieur [G]

Madame [E] fonde sa demande principale à l’encontre de monsieur [G] sur l’article L217-4 du code de la consommation, lequel dispose que :
“Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.”

Cette disposition est précédée par l’article L217-1 alinéa 1 qui prévoit que :
“I.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.”

L’article 9 du code de procédure civile dispose que : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”

Force est de constater que madame [E] procède par voie d’affirmation sur ce point n’apportant aucun élément démontrant la qualité de professionnel de la vente de véhicules du défendeur par ailleurs contestée par ce dernier; en effet le simple fait qu’il ait réalisé un bénéfice sur la vente du véhicule ne prouve en aucun cas cette qualité; il n’est pas justifié de ce que, pendant la mise en état de l’affaire, une demande ait été formulée pour une production de pièces et que le défendeur n’ait pas satisfait à une quelconque injonction; en outre, même si le défendeur a déjà vendu des véhicules précédemment, cela reste insuffisant pour arguer d’une qualité de vendeur professionnel, étant précisé que ses conclusions mentionnent au titre de sa profession, celle d’architecte.

Enfin, madame [E] ne démontre pas non plus, ni d’ailleurs ne le soutient, que monsieur [G] se soit présenté ou comporté comme un professionnel de la vente.
En conséquence, madame [E] ne peut fonder ses demandes à l’encontre de monsieur [G] sur les dispositions des articles L217-1 et suivants du code de la consommation.

2; sur la réticence dolosive de monsieur [G]:

Madame [E] sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1130,82 euros au titre de la réticence dolosive concernant le défaut affectant la porte coulissante du véhicule.

L’article 1137 du code civil dispose que :
“Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.”

Il résulte des écritures même de madame [E] qu’elle avait été avisée par monsieur [G] du défaut affectant la porte du véhicule dès l’acquisition puisque ce point avait été expressément évoqué lors de la remise du bien, le vendeur lui ayant indiqué qu’il devait être pris en charge par le garage VW d’[Localité 1].
Elle produit d’ailleurs des échanges de messages dont ceux du 8 septembre 2021 entre monsieur [G] et un responsable après-vente de la marque (pièce 11 madame [E]), puis la relance adressée par le vendeur le 13 septembre 2021 à ce même interlocuteur et en copie à madame [E] et la réponse reçue le même jour, stipulant que le véhicule devait être conduit pour examen au garage Volkswagen de [Localité 2] pour l’établissement d’un devis et la validation de la prise en charge.
Ces éléments font apparaître que dès l’achat du véhicule, le défaut était connu de madame [E]. La question porte sur le fait de savoir s’il lui avait été indiqué ou non par le vendeur que la prise en charge de la réparation par le concessionnaire Volkswagen était acquise.

L’article 9 du code de procédure civile dispose que : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Il appartient donc à madame [E] de démontrer ce point; il n’est justifié d’aucune manoeuvre de monsieur [G] qui n’a d’ailleurs pas caché ni même tu le défaut; un mensonge sur la prise en charge n’est pas établi par les échanges par message produits de sorte que la réticence dolosive invoquée par madame [E] n’est pas caractérisée.
Madame [E] n’ayant pas formulé la demande au titre du défaut affectant la porte coulissante sur un autre fondement juridique, elle sera en conséquence déboutée de toute réclamation à ce chef.

3; sur les demandes fondées sur les vices cachés :

Madame [E] sollicite la réduction du prix à hauteur de 5 221,06 euros correspondant aux frais de réparation du véhicule soit
* frais de remise en état du défaut affectant le volant moteur : 3 226,58€,
* frais de remise en état du défaut affectant la ventilation : 1 055,26€,
* frais de réparation de la fuite huile : 738,34€,
* Frais de démontage et diagnostics : 200,88€.

L’article 1641 du code civil dispose que :
“Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.”

L’article 1642 du code civil dispose que :
“Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.”

- concernant le défaut affectant le volant moteur :

L’existence de cette anomalie n’est pas discutée par monsieur [G], ni d’ailleurs l’estimation de sa réparation; en tout état de cause, elle a été constatée lors des deux expertises.
Il sera rappelé que lors de la vente, le compteur kilométrique du véhicule affichait le chiffre 105 300 ; lors du premier constat de ce défaut, soit le 5 octobre 2021 (selon la pièce 11 du dossier de madame [E]), le véhicule n’avait parcouru que 1441 km ( 106741-105300) depuis la cession du 11 septembre 2021. Les deux techniciens qui ont examiné le véhicule, s’accordent pour considérer que ce défaut non apparent, ignoré aussi par le vendeur, est antérieur à la vente, considérant que le faible kilométrage parcouru ne peut créer une telle usure. Ce jeu anormal et important constaté est donc antérieur à la vente et n’a pas été rattaché par les techniciens à une usure normale du véhicule; même s’il s’agit d’un véhicule d’occasion affichant plus de 100 000 km ce qui n’est pas excessif pour ce modèle, le montant de sa réparation à savoir 3 226,58€ soit environ 6% du prix de vente, permet de considérer que l’acquéreur aurait discuté le prix lors de l’achat s’il avait connu le vice.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de madame [E] concernant ce point.

- concernant le défaut affectant la ventilation :

L’existence de cette anomalie n’est pas discutée par monsieur [G], ni d’ailleurs l’estimation de sa réparation; il est établi qu’elle est antérieure à la vente puisque détectée et enregistrée dans le calculateur le 13 août 2021.
Il n’est pas contesté que ce défaut n’était pas apparent lors de la vente. Les techniciens intervenus n’ont pas rattaché cette défaillance à une usure normale du véhicule; il s’en suit que le vendeur doit sa garantie s’agissant d’un vice caché lors de la vente que l’acquéreur n’aurait pas manqué de relever au regard du coût de sa réparation lors des pourparlers préalables à la vente.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de madame [E] sur ce point.

- concernant la fuite d’huile :

Il n’est pas contesté par madame [E] que lors de la vente, monsieur [G] lui a précisé que le véhicule consommait beaucoup d’huile, ce qui pouvait déjà supposer l’existence d’une fuite; lors des opérations d’expertise, une fuite d’huile a été relevée par les techniciens. Cependant ces derniers ont aussi considéré que cette fuite n’était pas anormale au regard des caractéristiques du véhicule, à savoir son âge et son kilométrage.
Dès lors, s’agissant d’une fuite en lien avec usure normale du véhicule, pour un problème qui avait été évoqué lors de la cession, madame [E] sera déboutée de sa demande sur ce point.

- sur les frais de démontage et de diagnostics :

Madame [E] justifie avoir acquitté au titre des investigations indispensables pour examiner les anomalies affectant le véhicule la somme de 200,88 euros.
Il sera donc fait droit à sa demande.

4; sur le préjudice moral et le préjudice de jouissance :

Au regard du kilométrage parcouru, et l’absence d’immobilisation prolongée et justifiée, madame [E] n’a pas été privée du bien et les défauts relevés n’ont pas empêché l’usage du véhicule.
En conséquence, madame [E] n’établit pas le préjudice de jouissance allégué.

La réticence dolosive n’ayant pas été retenue, en l’absence d’élément caractérisant un préjudice moral, madame [E] sera déboutée de sa demande.

5; sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:

Monsieur [G], partie condamnée, supportera la charge des dépens de l’instance et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à verser de ce même chef la somme de 2500 euros à madame [E].

PAR CES MOTIFS, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

- déboute madame [E] de ses demandes fondées sur la qualité de professionnel de monsieur [G]

- déboute madame [E] de sa demande dirigée à l’encontre de monsieur [G] au titre de la réticence dolosive

- déboute madame [E] de ses demandes dirigées à l’encontre de monsieur [G] concernant la fuite d’huile, le préjudice moral et le préjudice de jouissance

- condamne monsieur [B] [G] à payer à madame [S] [E] la somme de 4 281,84 au titre de la réduction du prix résultant des vices cachés affectant le véhicule vendu le 11 septembre 2021

- condamne monsieur [B] [G] à payer à madame [S] [E] la somme de 200,88 euros au titre des frais de diagnostics et démontage

- condamne monsieur [B] [G] aux dépens de l’instance

- condamne monsieur [B] [G] à payer à madame [S] [E] la somme 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

- déboute monsieur [B] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile

- rejette toutes autres demandes, demandes plus amples et contraires.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Et le présent jugement a été signé par l’un des juges en ayant délibéré ( art 452 du CPC )et le Greffier.

Le Greffier, Valérie ESCALLIER,

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