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TJ 74010, 11 juin 2026, RG 23/02370


Vérifier : TJ 74010, 11 juin 2026, RG 23/02370 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
23/02370
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Contentieux
Type
other
Id
6a3435d8cdc6046d47d05bbe

Texte de la décision

31,786 caractères

Expédition conforme le Minute : 26/00293

Copie exécutoire le

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D'[Localité 1]

JUGEMENT DU 11 Juin 2026

CHAMBRE 1

N° REPERTOIRE :

N° RG 23/02370 - N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQKC

FR/SC DEMANDEURS

- Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 1]

- Madame [X] [S], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Thomas DUNAND de la SELARL DUNAND AVOCAT, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 116, Me Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON,avocat plaidant

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. TER’RENOV, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 67

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur [D] BAILLY-SALINS, Président Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

DEBATS

Débats tenus à l'audience publique du 09 Avril 2026 devant Valérie ESCALLIER qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Délibéré fixé au 11 juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] et Madame [S] ont entrepris la construction d’un chalet à usage d’habitation sur la commune de [Localité 2].
Les consorts [P] [S] ont confié à la société TER’RENOV la réalisation des lots suivants :
Lot carrelage faïence selon devis TM146, établi le 22 octobre 2022 pour un montant initial de 8224,80 euros TTC ; modifié par avenant BE000934 du 14 novembre 2022 pour un montant de 1500 euros TTC Lot plâtrerie-isolation selon devis TM135 établi le 6 juillet 2022 pour un montant de 32 100,61 euros TTC.Lot peinture selon devis BE000872 établi le 16 juin 2022 pour un montant de 18 000 euros TTC.Aucun procès-verbal de réception n’a été établi entre les parties.
En décembre 2022, les maîtres de l’ouvrage ont constaté la présence de carreaux creux et de joints se fissurant.
Par courrier en date du 22 février 2023, les maîtres de l’ouvrage ont dénoncé ces désordres à la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, assureur de la société TER’RENOV, l’invitant notamment à diligenter une expertise amiable.
Par courrier en date du 7 mars 2023, la société L’AUXILIAIRE a sollicité des maîtres de l’ouvrage qu’ils leur adressent les factures correspondantes ainsi que le procès-verbal de réception des travaux.
Par courrier du 24 mars 2023, l’entrepreneur a dénié toute responsabilité, considérant que les désordres n’étaient pas de son fait.
Par courrier en réponse du 5 avril 2023, les maîtres de l’ouvrage ont transféré à la société d’assurance L’AUXILIAIRE les factures correspondantes et ont fait état une réception tacite.
Le 23 mai 2023, la société d’assurance L’AUXILIAIRE a refusé d’ouvrir un dossier en l’absence de production du procès-verbal de réception.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 25 juillet 2023, les maîtres de l’ouvrage ont mis en demeure la SARL TER’RENOV d’intervenir dans le délai d’un mois pour remédier aux désordres qui affectaient le lot carrelage- faïence.
Le 6 novembre 2023, les demandeurs ont mandaté un commissaire de justice aux fins de constat des désordres.
Par acte délivré le 30 novembre 2023, les consorts [Q] ont assigné la SARL TER’RENOV par devant le Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de la voir condamner sur le fondement des dispositions de l’article 1792-6 du Code civil, à les indemniser du coût des travaux de reprise des désordres et des préjudices qui en découlent.
*
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, Monsieur [P] et Madame [S] formulent les demandes suivantes au Tribunal judiciaire d’Annecy :
JUGER que les travaux réalisés par la société TER’RENOV ont fait l’objet d’une réception tacite

JUGER que les premiers griefs relatifs au carrelage (quelques carreaux qui sonnent creux et certains joints qui commencent à fissurer) étaient apparents lors de la réception tacite des travaux et ont été dénoncés à l’entreprise le 21 décembre 2022, dernier jour de son intervention, JUGER que les autres désordres relatifs au carrelage sont apparus postérieurement à la réception, dans l’année de parfait achèvement, JUGER que la société TER’RENOV n’est pas intervenue dans le délai d’un an après la réception pour mettre un terme aux désordres, et partant, JUGER qu’elle engage sa responsabilité sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, Par conséquent,
CONDAMNER la société TER’RENOV à payer à Monsieur [D] [P] et Madame [X] [S] la somme de 15 935,86 euros au titre de la réparation des désordres de carrelage dénoncés dans l’année de parfait achèvement, Au surplus,
CONDAMNER la société TER’RENOV à payer à Monsieur [D] [P] et Madame [X] [S] la somme de 2400 euros TTC au titre des frais de dépose/repose de la cuisine, CONDAMNER la société TER’RENOV à payer à Monsieur [D] [P] et Madame [X] [S] la somme de 3000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance, CONDAMNER la société TER’RENOV à payer à Monsieur [D] [P] et Madame [X] [S] la somme de 1500 euros chacun en indemnisation de leur préjudice moral, CONDAMNER la société TER’RENOV à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 2000 euros en indemnisation du temps passé à gérer le dossier, CONDAMNER la société TER’RENOV à rembourser à Monsieur [D] [P] et Madame [X] [S] les frais de procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, soit la somme de 500 euros TTC, Sur la demande reconventionnelle,
JUGER que les travaux modificatifs supplémentaires relatifs au lot plâtrerie-isolation n’ont jamais été validés par Monsieur [P] et Madame [S],DEBOUTER la société TER’RENOV de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner Monsieur [P] et Madame [S] à lui payer la somme de 17 940,19 euros TTC au titre du solde restant dû pour le lot plâtrerie-isolation, celle-ci n’étant fondée ni dans on principe, ni dans son quantum, DEBOUTER la société TER’RENOV de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, A titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande reconventionnelle de la société TER’RENOV,
PROCEDER par compensation entre les condamnations mises à la charge de la société TER’RENOV et les éventuelles condamnations mises à la charge de Monsieur [P] et Madame [S], En tout état de cause,
DEBOUTER la société TER’RENOV de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société TER’RENOV à payer à Monsieur [D] [P] et Madame [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses conclusions récapitulatives transmises le 3 juin 2025, la SARL TER’RENOV formule les demandes suivantes au Tribunal judiciaire d’Annecy :
Débouter les consorts [P] [S] de toutes leurs demandes en principal, frais et accessoiresCondamner les consorts [P] [S] in solidum au paiement du solde des factures présentées par la société TER’RENOV soit 17 940,19 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022.Condamner les consorts [P] [S] in solidum au paiement d’une indemnité complémentaire de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.Condamner les consorts [P] [S] in solidum au paiement d’une indemnité de 3000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner les consorts [P] [S] in solidum aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Nicolas BALLALOUD sur son affirmation de droits.*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 9 avril 2025. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.

MOTIFS DE LA DECISION
L'article 9 du code de procédure civile énonce que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Sur la réception des travaux
L’article 1792-6 alinéa 1er du code civil énonce que : « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».

Il y a lieu de rappeler que « la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve » (Cass civ 3ème 18 avril 2019 18-13.734). La volonté de recevoir l’ouvrage ne signifie pas pour autant que cette réception tacite soit sans réserve. Il appartient à celui qui invoque une réception tacite de la démontrer.
Les maîtres de l’ouvrage se prévalent d’une réception tacite du lot carrelage-faïence au cours du mois de décembre 2022, faisant valoir que la facture des travaux de ce lot a été réglée le 7 décembre 2022 et que la SARL TER RENOV est intervenue pour des travaux de finitions le 21 décembre 2022.
La SARL TER RENOV invoque pour sa part que le chantier n’a pas fait l’objet d’une réception et qu’il est par conséquent toujours en cours. Elle affirme que le chantier n’a pas pu faire l’objet d’une réception par lots en l’absence de prévisions contractuelles expresses ainsi qu’en raison du non-paiement du solde des travaux du lot plâtrerie-isolation.
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’aucune réception expresse des travaux n’est intervenue entre les maîtres de l’ouvrage et la SARL TER RENOV.
S’agissant d’une part du paiement des travaux, les demandeurs versent aux débats deux factures du 7 décembre 2022 correspondant au règlement total des travaux correspondants au lot carrelages-faïences. Ces factures permettent d’établir que lesdits travaux ont reçu paiement intégral au 7 décembre 2022.
S’agissant d’autre part de la prise de possession des lieux, les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer une date précise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la SARL TER’RENOV devait intervenir le 21 décembre 2022 pour effectuer des finitions sans qu’aucune intervention postérieure sur ce poste de travaux n’ait à avoir lieu. Ces éléments permettent de constater que l’ensemble des pièces du chalet affectées par les désordres relatifs au lot carrelages-faïences étaient en état d’être reçues et habitées, les défauts relevés par les maîtres de l’ouvrage ne faisant pas obstacle à la l’occupation de ces pièces.
L’absence de prévisions contractuelles n’est pas de nature à faire obstacle à une réception par lots dès lors que la SARL TER’RENOV a établi des devis distincts par lots de travaux qui permettent de les individualiser de manière cohérente.
Le paiement des travaux étant intervenu le 7 décembre 2022 et la prise de possession des lieux concernés par les travaux ayant eu lieu le 21 décembre 2022, les maîtres de l’ouvrage sont réputés les avoir tacitement reçus le 21 décembre 2022.
Par conséquent, il convient de constater que les travaux réalisés par la société TER’RENOV au titre du lot carrelage faïences ont fait l’objet d’une réception tacite le 21 décembre 2022.

Sur la garantie de parfait achèvement
L’article 1792-6 du Code civil, dispose que « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
 En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. »

Sur l’existence de désordres
Les demandeurs versent au débat un procès-verbal de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, faisant état des éléments suivants :
Dans la pièce à vivre – cuisine ouverte, trente carreaux qui sonnent creux, soit presque la moitié de la surface carrelée à ce jour, une grande partie des joints qui s’effritent ou l’absence de joints en plusieurs points de la pièce, des joints plus ou moins épais ou disgracieux, une absence de baguette de finition ou de jointement au niveau des escaliers,Dans le garage, il a été noté, au niveau d’une coupe du sol carrelé, une absence d’un primaire d’accrochage, Dans l’entrée au rez-de-chaussée, de nombreux désaffleurements sur la cloison du WC suspendu,Dans les WC suspendu de la mezzanine, un trou au niveau de la jonction entre le carrelage et l’assise du WC qui a été rebouché avec un joint silicone gris disgracieux,Dans la salle de bain de l’étage, une partie importante des joints s’effrite où il y a une absence de matière à plusieurs endroits à la pièce, un carreau de carrelage sonne creux, un carreau est fendu, Au niveau du rez-de-jardin, une grande partie des joints s’effrite et certains carreaux sont affaissés au niveau des seuils de porte. L’ensemble de ces désordres corresponde bien au lot « carrelage » dont la SARL TER’RENOV avait la charge.

Sur la dénonciation des désordres dans le délai d’épreuve
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats un SMS en date du 21 décembre 2022 dans lequel Monsieur [P] fait état d’une « liste de chose à faire pour ne rien oublier » à un employé de la SARL TER’RENOV. Le SMS décrit les désordres qui affectent la réalisation des travaux, notamment en parlant de « reprise », carreaux « creux » et joints à « refaire ».
Si cette liste ne peut être considérée comme une liste de désordres réservés à réception, force est de constater que les désordres constatés lors de la réception ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à celle-ci.

Ces désordres ont ainsi été dénoncés à la SARL TER’RENOV par courrier du conseil des demandeurs du 11 janvier 2023 aux termes duquel les demandeurs mentionnent expressément des « défauts et non conformités graves concernant le lot carrelage » et notamment que « des carreaux posés sonnent creux, certains se décollent et la quasi-totalité des joints les reliant a fissuré. Il en résulte un défaut d’étanchéité, outre un manque de qualité et de propreté ».
Cette dénonciation résulte également d’un courrier du 22 févier 2023 adressé à la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL TER’RENOV, dont la société a reçu une copie. Il a notamment été précisé dans ce courrier que « depuis la fin des travaux, plusieurs fissures sont apparues sur le sol (joints), puis des carreaux se sont mis à sonner creux, et désormais se soulèvent. En date d’aujourd’hui, je constate de nombreux dommages qui rendent notre carrelage fragile, voir coupant ».
Par courrier du 24 mai 2023, adressé aux demandeurs, la SARL TER’RENOV a nié être responsable des désordres en assurant « avoir respecté les normes de qualité en vigueur lors de la réalisation de sa prestation ».
Enfin, dans un courrier du 25 juillet 2023, le conseil des demandeurs a de nouveau dénoncé les désordres visés et a mis en demeure la SARL TER’RENOV de procéder aux travaux de reprise.
Il ressort manifestement de ces échanges que les maîtres de l’ouvrage ont dénoncé à l’entrepreneur, pendant le délai de reprise, des désordres s’étant révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la réception. Il sera rappelé que la garantie de parfait achèvement est une garantie objective, qu’en conséquence, il n’est pas nécessaire de démontrer une faute de l’entrepreneur ou même l’imputabilité du désordre. En tout état de cause, ce dernier ne fait pas valoir de causes d’exonération de sa garantie. Si la SARL TER’RENOV a évoqué par courrier que ces désordres pourraient avoir pour cause une fuite, force est de constater que ces désordres sont généralisés à l’ensemble des pièces et à plusieurs niveaux différents de la maison d’habitation.
Il a ainsi été démontré qu’en raison de la dénonciation des désordres par les maîtres de l’ouvrage, la SARL TER’RENOV était tenue à la réparation desdits désordres.

Sur les travaux de reprise
Il est versé aux débats deux courriers du 11 janvier 2023 et du 25 juillet 2023 aux termes desquels les maîtres de l’ouvrage ont mis en demeure la SARL TER RENOV de procéder aux réparations dans le délai d’un mois.
Si par principe, les parties fixent d’un commun accord le délai dans lequel l’entrepreneur devra procéder aux dites réparations, il ressort du courrier du 24 mai 2023, adressé aux demandeurs que la SARL TER’RENOV n’a jamais souhaité procéder aux réparations, niant toute responsabilité et en assurant « avoir respecté les normes de qualité en vigueur lors de la réalisation de sa prestation ».
L’inexécution des travaux de reprise résulte par ailleurs du constat de commissaire de justice du 6 novembre 2023 au terme duquel il est relevé diverses malfaçons affectant le lot carrelage, faisant apparaitre avec certitude que la SARL TER RENOV n’a pas procédé à la réparation des désordres dénoncés, ce qu’elle ne conteste pas en tout état de cause.

La SARL TER’RENOV affirme que le chantier lui a été interdit d’accès par le maître de l’ouvrage ce qui aurait rendu impossible une telle intervention. Cependant, bien que les demandeurs aient admis avoir refusé que la SARL TER’RENOV intervienne sur le chantier pour finir les travaux relatifs au lot peinture, la défenderesse ne rapporte pas la preuve d’une telle interdiction en ce qui concerne les travaux liés au lot carrelage faïence. En tout état de cause, si dans leur courrier en date du 25 juillet 2023 les demandeurs évoquent leur refus antérieur de voir intervenir la SARL TER’RENOV, ils sollicitent également son intervention dans le mois de la mise en demeure, ce qui suppose nécessairement que ces derniers n’étaient pas opposés à celle-ci. La SARL TER’RENOV ne démontre donc pas qu’elle aurait été empêchée d’intervenir suite à la dénonciation des désordres du lot carrelage.
La SARL TER’RENOV n’a donc pas procédé aux réparations des désordres auxquelles elle était pourtant tenue, tant en niant sa responsabilité qu’en n’intervenant pas dans le délai fixé par le maître de l’ouvrage. Ainsi, c’est à bon droit que les consorts [P] [S] ont fait réaliser les travaux auxquels était tenue la SARL TER RENOV.
Pour justifier du montant des frais engagés au titre des réparations effectués par un tiers, les demandeurs versent aux débats une facture du 10 novembre 2023 établie par la SARL ART DIFFUSION CPM pour un montant de 4 364,86 euros TTC ainsi qu’une facture du 17 février 2024 établie par la société G.I CARRELAGE, pour un montant de 11 589,00 euros TTC.
La première de ces factures a été établie suite à l’achat par les demandeurs des nouveaux carreaux et plinthes nécessaires aux réparations. La seconde correspond à la prestation de démolition et pose d’un nouveau carrelage ; cette facture indique qu’un acompte de 5 000 euros a été réglé mais qu’il reste un solde de 6 589 euros non réglé au jour d’édition de la facture.
La SARL TER’RENOV conteste la nature et le quantum des travaux de reprise. En effet, celle-ci estime que les travaux de reprise effectués à leurs frais par les demandeurs sont disproportionnés au regard de l’ampleur des défauts dénoncés. Le défendeur se contente de remettre en cause le montant et la nature des factures produites par les demandeurs, sans pour autant préciser la nature des travaux à réaliser et leur coût.
Par conséquent, la SARL TER’RENOV sera condamnée au remboursement de la somme de 4 364,86 euros au titre de la facture établie par la SARL ART DIFFUSION CPM ainsi qu’à la somme de 5 000 euros, correspondant à l’acompte versé à la société G.I CARRELAGE sur la facture du 17 février 2024, les demandeurs ne rapportant pas la preuve du versement du reste du solde.
Ainsi, la SARL TER’RENOV sera condamnée à verser à Madame [S] et Monsieur [P] la somme de 9 364,86 euros au titre des frais qu’ils ont exposés pour procéder aux réparations des désordres.

Sur l’indemnisation des préjudices
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Sur les frais de démontage de la cuisine 
Les demandeurs affirment que les travaux de réparation ont supposé de démonter les meubles de la cuisine. Ils versent aux débats une facture du 29 août 2024 établie par la SA STUDIO MATO dont les prestations, facturées à hauteur de 2 400 euros, ont pour objet la dépose et le stockage d’une cuisine pour réfection du carrelage.
De son côté, la SARL TER’RENOV conteste la nécessité pour les demandeurs d’avoir eu à recours à une opération de démontage de la cuisine pour procéder aux réparations des carreaux.
La SARL TER’RENOV se contente de contester la nature des opérations sans apporter aux débats des éléments concrets de nature à contredire sérieusement la nature des frais engagés. A l’inverse les demandeurs démontrent des frais engagés pour le démontage de la cuisine, opération rendue nécessaire à la réfection du carrelage, de sorte que la SARL TER’RENOV sera condamnée à verser à Monsieur [P] et Madame [S] la somme de 2 400 euros à ce titre.

Sur le préjudice moral
Les demandeurs affirment que les désordres qui affectaient la réalisation des travaux leur ont causé un préjudice de jouissance, affirmant notamment que le carrelage était particulièrement fragile et coupant. De plus, ils entendent faire valoir un préjudice moral lié notamment au climat conflictuel avec la SARL TER’RENOV, justifiant notamment d’un dépôt de main courante à l’encontre du gérant de la société TER’RENOV. Aussi, Monsieur [P], à titre personnel, estime avoir subi un préjudice lié au temps passé à gérer le dossier, temps qu’il n’aurait pas pu consacrer à son activité professionnelle.
La SARL TER’RENOV conteste la nature et le montant des dommages et intérêts réclamés au titre des différents postes de préjudices exposés par les demandeurs.
Les dommages et intérêts réclamés au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral ainsi que le préjudice lié au temps passé par Monsieur [P] pour gérer ce différend ne sont pas corroborées par des éléments probants qui permettraient de déterminer l’existence même d’un préjudice et par conséquent son montant. M. [D] [P] et Mme [X] [R] seront donc déboutés de la demande formulée à ce titre.

Sur les frais de constat de commissaire de justice
Les consorts [Q] exposent avoir été contraint de faire intervenir un commissaire de justice le 6 novembre 2023 afin de faire constater les désordres. A l’appui de leur demande, les demandeurs versent une facture correspondante aux opérations de constatations à hauteur de 500 euros.
En l’espèce, il convient de constater qu’il était indispensable pour les demandeurs de conserver la preuve des désordres qui affectaient les travaux avant la réalisation des travaux de réfaction. Au regard de l’absence d’expertise dans les faits de l’espèce et du caractère nécessaire de conservation de la preuve, il convient de dire que les frais exposés pour l’intervention d’un commissaire de justice aux fins de constatations des désordres constituent un préjudice indemnisable.

Par conséquent, la SARL TER RENOV sera condamnée à verser la somme de 500 euros à Monsieur [P] et Madame [S] au titre des frais de commissaire de justice.

Sur la demande reconventionnelle au titre du paiement des travaux de plâtrerie isolation
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». 
L’article 1104 dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. ».
Selon l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l’espèce, la SARL TER’RENOV a établi un devis TM135 le 6 juillet 2022, pour un prix total de 26 750,51 euros HT. Le 11 octobre 2022, la SARL TER’RENOV a adressé aux maîtres de l’ouvrage un devis modifié d’un montant HT de 29 037,86 euros. Enfin, le 29 novembre 2022, ce même devis a été ramené à la somme de 39 111,83 euros HT.
La SARL TER’RENOV prétend que les travaux supplémentaires prévus dans son devis du 29 novembre 2022, non signé par les consorts [P] [S], auraient été autorisés par écrit, ce qui se déduirait du compte rendu de chantier du 14 juillet 2022 versé aux débats ainsi que d’un courriel du 18 juillet 2022 adressé par Monsieur [P] à l’entrepreneur.
Si l'examen du compte-rendu de chantier ne permet pas de confirmer que les travaux litigieux, non prévus au marché initial, ont été effectivement sollicités par les demandeurs, il ressort de l’examen du courriel du 18 juillet 2022 que le maître de l’ouvrage a effectivement fait des modifications sur le devis initial, demandant à l’entreprise d'établir un devis actualisé. M. [D] [P] a notamment indiqué dans ce courriel « « devis placo/doublages » j’ai fait quelques commentaires sur le doc en PJ. Devis à ajuster par tes soins suite à réunion du 14/07 évidemment ». Sur le devis joint, certaines prestations ont été rayées à la main (par exemple plafond en solivage pour cuisine à hauteur de 2 260 euros), d’autres ont été modifiées (épaisseur du placo) et d’autres ont été ajoutées (faux-plafond WC et placo collé sur parpaings). Suite à ce mail, un nouveau devis du 11 octobre 2022 a été transmis, prenant en compte les modifications faites et s’élevant à 29 037,86 euros HT.
Par la suite, M. [D] [P] et Mme [X] [R] ont indiqué par courriel du 29 octobre 2022 « je vous écris pour vous signaler que je n’ai toujours pas reçu la version mise à jour du devis placo ». Dès lors il apparait que la SARL TER’RENOV ne produit aucune pièce permettant de démontrer l’accord de M. [D] [P] et Mme [X] [R] pour la réalisation de travaux supplémentaires repris dans le devis du 29 novembre 2022, les précédentes modifications dont elle fait état ayant déjà été intégrées dans le devis du 11 octobre 2022. Ainsi il est mentionné dans le devis du 29 novembre 2022 des doublages au niveau du garage, pour un montant de 3 902,25 euros, sans que la SARL TER’RENOV ne démontre qu’une discussion n’ait eu lieu sur ce point. La seule mention dans le compte-rendu de chantier « garage deux faces isolées côté logement en laine de roche phonique (+option toile collée su placo) » est insuffisante pour prouver l’accord du maitre de l’ouvrage pour la réalisation des travaux supplémentaires, ce dernier ayant réclamé un devis actualisé par courriel du 29 octobre 2022.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SARL TER’RENOV sera déboutée de sa demande reconventionnelle.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Il est constant qu’une partie ne peut être condamnée à payer à son adversaire des dommages et intérêts pour résistance abusive qu'à la condition d'avoir commis une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice.
Au regard des éléments qui précèdent et notamment l’absence de démonstration d’une quelconque faute de la part des maîtres de l’ouvrage, la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive sera rejetée.

Sur les autres demandes

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SARL TER’RENOV qui succombe à la présente instance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le SARL TER’RENOV, succombant à la présente instance, sera condamnée à payer à Monsieur [P] et Madame [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE la société TER’RENOV à payer à Monsieur [D] [P] et Madame [X] [S] la somme de 9 364,86 euros au titre de la garantie de parfait achèvement

CONDAMNE la société TER’RENOV à payer à Monsieur [D] [P] et Madame [X] [S] la somme de 2 400 euros au titre des frais de dépose/repose de la cuisine,
DEBOUTE Monsieur [D] [P] et Madame [X] [S] de leur demande de condamnation de la société TER’RENOV à leur payer la somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance,
DEBOUTE Monsieur [D] [P] et Madame [X] [S] de leur demande de condamnation de la société TER’RENOV à leur payer la somme de 1 500 euros chacun en indemnisation de leur préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur [D] [P] de sa demande de condamnation de la SARL TER’RENOV à lui payer la somme de 2 000 euros en indemnisation du temps passé à gérer le dossier,
CONDAMNE la société TER’RENOV à rembourser à Monsieur [D] [P] et Madame [X] [S] la somme de 500 euros au titre des frais de procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023
DEBOUTE la SARL TER’RENOV de sa demande reconventionnelle au titre du solde des factures
DEBOUTE la SARL TER’RENOV de sa demande au titre de la procédure abusive
CONDAMNE la SARL TER’RENOV aux entiers dépens de l’instance
CONDAMNE la SARL TER’RENOV au paiement de la somme de 3000 euros à M. [D] [P] et Mme [X] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE la SARL TER’RENOV de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Et le présent jugement a été signé par l’un des juges en ayant délibéré ( art 452 du CPC )et le Greffier.

Le Greffier, Fanny ROBERT,

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