TJ 74010, 18 juin 2026, RG 26/00448
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/00448 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GEQV
Minute : 26/
SARL [1]
C/
U.R.S.S.A.F. [2]
Notification par LRAR le :
à :
- SARL [1]
- URSSAF RHONE-ALPES
Copie délivrée le :
à :
- Maître Deniz CEYHAN
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
18 Juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Asseseur représentant des employeurs : Monsieur Martial DURAND
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Alain BONZI
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
ENTRE :
DEMANDEUR :
SARL [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Deniz CEYHAN, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR :
U.R.S.S.A.F. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 décembre 2025 (minute n° 25/1114), le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a :
- déclaré la SARL [1] irrecevable en son opposition à la contrainte délivrée par l'URSSAF RHÔNE-ALPES en date du 16 avril 2024 et qui lui a été signifiée en date du 18 avril 2024, pour la somme de 36 287 euros,
- dit n'y avoir lieu à statuer au fond,
- débouté l’URSSAF RHÔNE-ALPES de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné la SARL [1] aux entiers dépens,
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.
Par requête parvenue en date du 20 avril 2026, la SARL [1] a saisi la juridiction d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
Au soutien de sa requête, la SARL [1] expose qu’une erreur entache cette décision en ce que le tribunal l’a déclarée forclose en son recours pour l’avoir saisi le 04 mai 2024, alors qu’elle justifie avoir déposé sa lettre recommandée avec accusé réception dès le 03 mai 2024.
Par courriel en date du 05 mai 2026, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a été invitée à adresser ses observations au tribunal ou à demander que la requête soit examinée contradictoirement à l’audience.
Par mail du 05 mai 2026, elle a conclu à l’incompétence du pôle social pour traiter de cette demande de rectification d’erreur matérielle en raison de l’effet dévolutif de l’appel.
SUR CE
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle la décision est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dès lors que l’erreur invoquée affecte l’intégralité du jugement dont il a été interjeté appel par la défenderesse le 23 janvier 2026 (appel enregistré sous le numéro RG 26/316), et que le jugement argué d’erreur est réputé déféré à la cour d’appel, il ne peut plus être rectifié que par elle à compter de l’inscription de l’appel au rôle de la cour.
Il convient dès lors de se déclarer incompétent pour en connaître, de transférer la présente requête à la Cour d’appel de [Localité 4] et de réserver les dépens
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la requête en rectification d’erreur matérielle du jugement rendu par le pôle social d’[Localité 5] le 18 décembre 2025 entre la SARL [1] et l’URSSAF RHÔNE-ALPES ;
ORDONNE la transmission de la présente affaire à la Cour d’appel de [Localité 4] seule compétente pour statuer sur la requête en rectification d’erreur matérielle ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE
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