TJ 74010, 18 juin 2026, RG 22/00526
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 22/00526 - N° Portalis DB2Q-W-B7G-FIFH
Minute : 26/
[I] [X]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
- Mme [X]
- CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
- Me MARQUIS
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
18 Juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 30 Avril 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Carole MARQUIS, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [Q] [M], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [X] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) courant 2010.
Par un arrêt rendu le 18 mars 2016, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a, statuant sur appel d’un jugement rendu par le tribunal du contentieux de l’incapacité de la région Rhône Alpes du 13 février 2013, dit n’y avoir lieu à expertise et dit que l’état relatif à l’affection déclarée le 18 septembre 2010 par Madame [I] [X] justifiait l’attribution d’une incapacité permanente au moins égale au taux de 25 %, ce qui a permis à la CPAM d’apporter une réponse favorable à la demande de prise en charge de la maladie professionnelle.
Le 10 mars 2022, la CPAM a notifié à Madame [I] [X] un taux d’IPP de 25 % dont 5 % pour le taux socio-professionnel, avec attribution rétroactive d’une rente à partir du 20 novembre 2012.
Madame [I] [X] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse le 02 mai 2022, aux fins de contester le taux qui lui a ainsi été notifié, sans qu’elle n’obtienne de réponse à sa contestation.
Suivant requête adressée au greffe le 27 octobre 2022, Madame [I] [X] a dès lors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, laquelle a été enregistrée sous le n° RG 22/526.
Selon jugement du 28 mars 2024, le Tribunal a déclaré Madame [I] [X] recevable en son recours, ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [R] [L] pour y procéder.
Par décision du 20 novembre 2024, la CPAM a ensuite notifié à Madame [I] [X] un taux d’IPP de 5 %, dont 5 % de taux socio-professionnel à compter du 16 février 2025, de sorte que par courrier du 08 janvier 2025, Madame [I] [X] a de nouveau saisi la commission médicale de recours amiable, en contestation de ce nouveau taux.
En l’absence réponse de la commission médicale de recours amiable, Madame [I] [X] a une nouvelle fois saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy, par requête adressée le 28 avril 2025, enregistrée sous le n° RG 25/385.
Dans le dossier correspondant au RG n° 22/526, le rapport de consultation a été déposé au greffe le 12 janvier 2026.
Les deux affaires ont été regroupées à l’audience de mise en état du 02 mars 2026.
Par courrier du 12 mars 2026, la CPAM a adressé à Madame [I] [X] une décision rectificative par laquelle elle lui a notifié un taux d’incapacité de 25 % dont 5 % de taux socio-professionnel, à compter du 23 septembre 2024.
Les deux affaires ont été fixées à l’audience de plaidoirie du 30 avril 2026.
A cette audience, Madame [I] [X] a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe en date du 30 avril 2026 et a ainsi demandé au tribunal s’agissant du dossier correspondant au RG n° 22/526 de :
- juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
- annuler ou à tout le moins réformer la décision implicite de rejet de son recours amiable en contestation de la décision du 10 mars 2022 de la CPAM de fixation du taux d’incapacité permanente à 25 %, dont 5 % pour le taux socio-professionnel,
- juger que le taux médical a été sous-évalué et doit être porté à 25 %,
- juger que le taux socio-professionnel a été sous-évalué et doit être porté à 8 %,
- fixer à 33 % son taux d’incapacité permanente imputable à la maladie professionnelle du 18 septembre 2010, soit 25 % pour le taux médical et 8 % pour le taux socio-professionnel,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement,
- juger la décision opposable à la CPAM,
- la renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM aux dépens et aux frais des mesures d’instruction et d’expertise,
- rejeter toutes demandes et prétentions adverses.
En ce qui concerne le dossier enregistré sous le numéro RG 25/526, elle a demandé au tribunal de :
- juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
- annuler ou à tout le moins réformer la décision implicite de rejet de son recours amiable en contestation de la décision du 20 novembre 2024 de la CPAM de fixation du taux d’incapacité permanente à 5 %, dont 5 % pour le taux socio-professionnel,
- annuler ou à tout le moins réformer la décision du 12 mars 2026 de la CPAM qui annule et remplace la décision du 20 novembre 2024,
- juger que le taux médical a été sous-évalué et doit être porté à 25 %,
- juger que le taux socio-professionnel a été sous-évalué et doit être porté à 8 %,
- fixer à 33 % son taux d’incapacité permanente imputable à la maladie professionnelle du 18 septembre 2010, soit 25 % pour le taux médical et 8 % pour le taux socio-professionnel,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement,
- juger la décision opposable à la CPAM,
- la renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM aux dépens et aux frais des mesures d’instruction et d’expertise,
- rejeter toutes demandes et prétentions adverses.
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [X] se prévaut des conclusions du rapport du médecin consultant qui estime que son taux d’IPP peut être fixé à 25 %. S’agissant du taux socio-professionnel, elle fait valoir qu’elle a été licenciée pour inaptitude physique avec une impossibilité de reclassement et indique présenter une aggravation de son tableau clinique à la seule idée de réintégrer une communauté de travail. Elle explique avoir ouvert une activité de traduction qui n’a jamais été rentable, percevoir le revenu de solidarité active et vivre exclusivement d’aides sociales. Madame [I] [X] soutient que sa carrière professionnelle a été immédiatement et définitivement stoppée du fait de sa maladie professionnelle, avec un état de phobie sociale et conteste en conséquence le rapport du médecin consultant qui estime qu’il peut lui être attribué un taux socio-professionnel de 3 %.
En défense, la CPAM a indiqué ne pas avoir d’observation concernant le taux médical. En ce qui concerne le taux socio-professionnel, elle a sollicité, à titre principal, que soit attribué à Madame [I] [X] un taux de 5 % et à défaut, un taux maximum de 7 %.
Aucune des deux parties ne s’est opposée à la jonction proposée par la présidente s’agissant des deux dossiers, même si Madame [I] [X] a émis quelques réticences.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
SUR CE :
Il importe à titre liminaire de constater que dans sa décision du 28 mars 2024, le Tribunal a déclaré Madame [I] [X] recevable en son recours. Il n’y a dès lors plus lieu à statuer de ce chef pour le dossier enregistré sous le RG 22/526.
- sur la recevabilité du recours contentieux dans le dossier RG 25/385
Aux termes de l’article L. 142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.
L’article R. 142-8 du même code précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l'espèce, il est constant que Madame [I] [X] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 08 janvier 2025. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire d’Annecy le 28 avril 2025 doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
- sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.”
Il ressort des débats que Madame [I] [X] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requêtes parvenues au greffe en date des 27 octobre 2022 et 28 avril 2025, lesquelles ont été enregistrées sous les numéros RG 22/526 et RG 25/385.
Il convient de constater que si ces deux requêtes ne sont pas des contestations de la même décision de la CPAM, ces décisions de notification de taux d’incapacité concernent pour autant toutes deux la maladie professionnelle déclarée le 18 septembre 2010 par Madame [I] [X]. Puisqu’il ne peut être attribué qu’un seul taux d’incapacité permanente par pathologie, il convient de considérer ces recours comme ayant le même objet et tendant à la même fin.
Par conséquent, il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous ces numéros, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 22/526.
- sur les demandes d’annulation des décisions rendues par la commission de recours amiable
Il convient de rappeler à Madame [I] [X] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable.
De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.
- sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”
L’article R. 434-32 alinéas 1 et du 2 “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.”
Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de l'assuré sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
De même, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser le salarié, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l'espèce, un taux d'incapacité de 25 %, dont 5 % de taux socio-professionnel a été reconnu à Madame [I] [X] et lui a été notifié en date du 10 mars 2022. Puis selon décision du 20 novembre 2024, le médecin conseil de la caisse a décidé de ramener le taux médical à 0 % (décision notifiée le 20 novembre 2024, avec maintien du taux socio-professionnel de 5 %) au motif qu’il n’avait pas été destinataire des conclusions du médecin consultant, taux médical finalement ramené à 20 % le 12 mars 2026, outre taux socio-professionnel de 5 %.
Aux termes de son rapport de consultation, le Docteur [R] [L] indique « Mme [I] [X] a déclaré une maladie professionnelle le 18/09/2010 avec première constatation le 21/06/2010, avec un CMI du 20/08/2021 décrivant un ‘’Etat de stress professionnel intense présentant une menace d’effondrement dépressif. Urticaire géante par poussée associé à cet état d’anxiété. Etat constaté depuis le 21/06/2010’’.
Cette pathologie a été évaluée par le praticien conseil de la CPAM le 19 12 2012 qui a évoqué des séquelles fonctionnelles d’une ‘’névrose post-traumatique’’, terme qui n’est plus reconnu aujourd’hui en expertise, car il s’agissait d’un syndrome anxiodépressif réactionnel, associé à des manifestations allergiques sévères, qui, bien qu’existant avant les faits, sont aggravées par les troubles psychiques réactionnels. Le lien avec le stress professionnel est retenu et justifie un taux médical d’IPP de 25% dont 20% pour la part psychique et 5 % pour la part imputable de l’aggravation des troubles allergiques ».
Au regard du rapport de consultation et en l’absence d’éléments nouveaux de la part des parties, le tribunal ne peut que relever que les conclusions du Docteur [R] [L] sont claires et dénuées d’ambiguïté. Elles n’appellent alors pas de complément particulier.
En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [R] [L] déposé au greffe le 12 janvier 2026 concluant que le taux médical d’incapacité dont reste affecté Madame [I] [X] devait être évalué à 25 % en référence au barème AT/MP.
S’agissant du taux socio-professionnel, il importe de relever que le médecin consultant a estimé que « Le taux socio-professionnel de Mme [I] [X] consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 18 septembre 2010 relève en principe du médecin du travail et du médecin conseil, mais nous retenons un retentissement professionnel certain, avec une perte d’emploi et des difficultés imputables à retrouver et à reprendre un travail qui justifierait un taux socio-professionnel de 3 % ».
Il ressort du dossier qu’en date du 16 juillet 2012, le médecin du travail a déclaré Madame [I] [X] inapte à tout poste de travail dans l’entreprise. Suite à cela, par lettre du 07 novembre 2012, elle a été licenciée pour inaptitude.
Elle produit également ses avis d’impôts dont il ressort que :
- en 2010, elle a perçu un revenu de 20 743 euros,
- en 2011, elle a perçu un revenu de 12 104 euros,
- en 2012, elle a perçu un revenu de 16 397 euros,
- en 2013, elle a perçu un revenu de 13 631 euros,
- en 2014, elle a perçu un revenu de 15 301 euros,
- en 2015, elle a perçu un revenu de 1 844 euros,
- en 2016, elle n’a perçu aucun revenu issu du travail,
- en 2017, elle n’a perçu aucun revenu issu du travail,
- en 2018, elle a perçu 199 euros de bénéfices non commerciaux,
- en 2019, elle n’a perçu aucun revenu issu du travail
- en 2020, elle a perçu 29 euros de bénéfices non commerciaux,
- en 2022, elle a perçu un revenu de 21 030 euros,
- en 2024, elle n’a perçu aucun revenu issu du travail.
Elle soutient ne plus pouvoir travailler dans une communauté de travail, au risque de développer des réactions cutanées, respiratoires et d’aggraver le syndrome axio-dépressif majeur dont elle souffre. Elle justifie avoir été reconnue en tant que travailleur handicapé.
Au regard de ces éléments, il apparaît juste et équitable d’accorder à Madame [I] [X] un taux socio-professionnel de 7 %.
- sur les dépens et l’exécution provisoire
L'article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que la CPAM, partie perdante sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L. 142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il sera alloué à Madame [I] [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/526 et RG 25/385 ;
DIT que l’instance se poursuit sous le numéro RG 22/526 ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;
FIXE le taux médical d’incapacité permanente de Madame [I] [X] pour sa maladie professionnelle constatée médicalement pour la première fois le 21 juin 2010 à 25 % à compter du 20 novembre 2012 ;
FIXE le taux socio-professionnel d’incapacité permanente de Madame [I] [X] pour sa maladie professionnelle constatée médicalement pour la première fois le 21 juin 2010 à 7 % à compter du 20 novembre 2012 ;
DIT que le taux global d’incapacité permanente de Madame [I] [X] pour sa maladie professionnelle constatée médicalement pour la première fois le 21 juin 2010 est en conséquent de 32 %, à compter du 20 novembre 2012 ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE devra liquider les droits de Madame [I] [X] en tenant compte desdits taux ;
CONDAMNE la CPAM DE HAUTE-SAVOIE à payer à Madame [I] [X] la somme de 1 500 (MILLE CINQ CENTS) euros, au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la CPAM DE HAUTE-SAVOIE aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix huit juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.