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TJ 74010, 18 juin 2026, RG 24/00675


Vérifier : TJ 74010, 18 juin 2026, RG 24/00675 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
24/00675
Lieu / cour
tj74010
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a343600cdc6046d47d07dba

Texte de la décision

10,396 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 24/00675 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FXCR

Minute : 26/

CPAM DE HAUTE SAVOIE

C/

[V] [G]

Notification par LRAR le :
à :
- CPAM 74
- M.[G]

Retour AR demandeur :

Retour AR défendeur :

Titre exécutoire délivré le :
à :

JUGEMENT

18 Juin 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 30 Avril 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.

ENTRE :

DEMANDEUR :

CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [D], munie d’un pouvoir spécial,

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant,

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 28 juin 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a mis en demeure Monsieur [V] [G] d’avoir à lui rembourser un indu à hauteur de 139,60 euros, correspondant à des indemnités journalières perçues à tort au cours d’un voyage au Maroc.

Monsieur [V] [G] ne s’étant pas acquitté de cette dette, la CPAM a décerné à son encontre une contrainte, qui a été notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 12 septembre 2024, d’un montant de 139,60 euros au titre des indemnités journalières réglées à tort pour la période du 1er mars au 04 mars 2024.

Par requête parvenue au greffe le 20 septembre 2024, Monsieur [V] [G] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’opposition à ladite contrainte.

L’affaire a été fixée à l’audience du 30 avril 2026.

A cette audience la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 22 avril 2026 et a demandé au tribunal de :
- déclarer recevable en la forme le recours de Monsieur [V] [G],
- valider la contrainte du 06 septembre 2024 pour un montant de 139,60 euros,
- condamner Monsieur [V] [G] à lui payer la somme de 139,60 euros.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir qu’il n’existe pas de convention bilatérale signée par le France et le Maroc permettant aux ressortissants de nationalité française de bénéficier du versement de leurs indemnités journalières lors de leur séjour au Maroc. Monsieur [V] [G] étant de nationalité française et ne contestant pas avoir séjourné au Maroc du 1er au 04 mars 2022, les indemnités journalières versées ont été indument perçues.

En défense, Monsieur [V] [G] a conclu au débouté des demandes formées par la CPAM.

Au bénéfice de ses intérêts, Monsieur [V] [G] fait valoir qu’avant son voyage, il s’était renseigné auprès de la CPAM des démarches à effectuer et qu’il les avait toutes réalisées. Il ne conteste pas le fait d’avoir touché des sommes qu’il n’aurait pas dû percevoir mais soutient qu’ayant informé la CPAM de son voyage avant son départ, cette erreur ne lui est pas imputable.

La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

SUR CE

- sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [V] [G] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la CPAM, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit le 12 septembre 2024.

Monsieur [V] [G] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 20 septembre 2024, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.

- sur le bien-fondé de l’opposition

L'article 1302 du code civil dispose que “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.” L'article 1302-1 du même code ajoute que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.

En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article. “

S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [V] [G] d’en justifier, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile (Cass. Soc. 16 novembre 1995 pourvoi n° 94-11.079).

Force est de constater en l’espèce, qu’il n’a pas vraiment invoqué de moyen au soutien de son opposition à contrainte puisqu’il se borne à indiquer qu’il avait informé la caisse de son projet de voyage au Maroc avant son départ et que le versement par erreur des indemnités journalières pendant ce séjour ne lui est pas imputable.

Pour autant, il importe de rappeler à Monsieur [V] [G] que l’auteur de l’erreur importe peu et qu’il est expressément prévu à l'article 1302-1 du code civil que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.

Au vu des explications écrites produites par la CPAM et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, la lettre de mise en demeure du 25 juin 2024 et son accusé réception, ainsi que la contrainte et l'acte de notification du 12 septembre 2024 et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition à contrainte, il convient de valider la contrainte établie le 06 septembre 2024 pour le montant de 139,60 euros.

- sur les dépens et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [V] [G] n’étant pas fondée, il convient de le condamner aux dépens, outre le paiement des frais de notification de la contrainte.

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :

DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 06 septembre 2024 notifiée en date du 12 septembre 2024, telle que formée par Monsieur [V] [G] ;

VALIDE la contrainte du 06 septembre 2024 émise par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE à l’encontre de Monsieur [V] [G] pour restitution de l’indu des indemnités journalières indument perçues sur la période du 1er mars au 04 mars 2024, pour un montant de 139,60 euros (CENT TRENTE-NEUF EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) ;

En conséquence, CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à la CAISSE PRIMAIRE [1] la somme de 139,60 euros (CENT TRENTE-NEUF EUROS ET SOIXANTE CENTIMES), au titre des indemnités journalières indument perçues sur la période du 1er mars au 04 mars 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [G] au paiement des frais de notification de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix huit juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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