TJ 13001, 18 juin 2026, RG 26/01919
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/01919 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NDHN
AFFAIRE : [O] [Z] [W] / S.C.I. FONCIERE RU
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT et en présence de Marie VASILE, greffier stagiaire lors du prononcé
Exécutoire à
Me Eliette SANGUINETTI
Mme [Z] [W] [O]
le 18.06.2026
Copie à SELARL AMSELLEM-KTORZA, commissaires de justice associés à [Localité 1]
le 18.06.2026
Notifié aux parties
le 18.06.2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [Z] née [W]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
comparante à l’audience
DEFENDERESSE
S.C.I. FONCIERE DI 01/2009
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 449498922
poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié ès qualité
représentée par son mandataire la SAS FONCIA MARSEILLE
dont le siège social [Adresse 2]
poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié, ès qualité
venant aux droits de la SARL LOGECIL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocate au barreau de MARSEILLE, substituée à l'audience par Me Johann LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l'audience publique du 28 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 18 Juin 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 12 novembre 2024, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
-constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 06 novembre 2023 et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
-condamné madame [O] [W] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2009 représentée par son mandataire la SAS FONCIA MARSEILLE, la somme de 2.015,85 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 25 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date,
-condamné madame [W] à payer en demiers ou quittance à la SCI FONCIERE DI 01/2009 une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation à compter du 1er octobre 2024, et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés,
-ordonné à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de madame [W] demeurant [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
-condamné madame [W] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2009 la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 06 septembre 2023,
-rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
La décision a été signifiée le 10 décembre 2024, par acte remis à étude.
Un commandement de quitter les lieux a été dressé le 10 décembre 2024 à l’encontre de madame [W] [O], par la SELARL AMSELLEM-KTORZA, commissaires de justice associés à [Localité 1], par acte délivré à étude.
Un commandement de quitter les lieux a été dressé le 16 avril 2026 à l’encontre de madame [W] [O], par la SELARL AMSELLEM-KTORZA, commissaires de justice associés à [Localité 1], par acte délivré à étude.
Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 23 avril 2026 et, le concours de la force publique a été requis par acte du 24 avril 2026.
Par requête réceptionnée le 23 avril 2026, madame [O] [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir accorder des délais supplémentaires pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 23 avril 2026, à l’audience du 28 mai 2026, lors de laquelle le dossier a été retenu.
Madame [W] comparaît en personne et sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sa situation financière, familiale et ses démarches.
Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI FONCIERE DI 01/2009 représentée par son mandataire la SAS FONCIA MARSEILLE, représentée par son avocat, sollicite de voir :
-débouter madame [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner madame [W] à verser à la SCI FONCIERE DI 01/2009 la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que madame [W] ne justifie pas de ses recherches de logement alors que cela fait déjà 18 mois qu’une décision judiciaire ordonnant son expulsion a été rendue. Elle relève qu’il existe toujours une dette locative. De son côté, elle ajoute avoir besoin de commercialiser ce logement, face à une taxe foncière qui augmente. Elle précise que madame [W] est de mauvaise foi.
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de madame [W],
Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ;
Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;
La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.
En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.
Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 24 avril 2026 par la requérante, la demande de madame [W] est recevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par madame [W] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, madame [W] sollicite un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Madame [W] justifie de bulletins de salaire, en qualité d’employé au sein de la structure [Etablissement 1], depuis le 25 mars 2025. Elle précise être en contrat à durée indéterminée.
Elle perçoit un salaire mensuel net avant imposition allant entre 1700 euros et entre 2000 euros.
Elle a également la qualité de travailleur handicapée depius le 7 octobre 2020.
Elle justifie de ce que son conjoint bénéficie d’une pension d’invalidité et déclare qu’il perçoit 500 euros par mois.
Elle précise vivre avec son conjoint, qui est en situation d’invalidité, ainsi qu’avec leurs quatre enfants dont une fille mineure âgée de 16 ans.
Il résulte de l’attestation CAF versée au débat en date du 17 avril 2026, que madame [W] doit percevoir les APL pour 69 euros par mois mais qu’il n’y a pas de versement en raison d’une retenue du même montant. Elle ne s’explique pas sur cela.
Madame [W] ne verse pas d’avis d’imposition permettant d’apprécier sa situation financière globale ; il n’est pas versé de justificatif quant à la pension d’invalidité de son mari, ni des ressources de ses enfants (il ressort d’un des documents qu’un des enfants percevait quelques indemnités).
Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que la situation de madame [W] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales.
Il convient donc d’examiner la bonne ou mauvaise volonté de madame [W] dans l’exécution de ses obligations et la situation du bailleur.
Il sera relevé, comme le souligne la bailleresse, que la décision prononçant l’expulsion de madame [W] a été prononcée il y a dix-huit mois ; il lui a été délivré deux commandement de quitter les lieux, le premier ayant été délivré le 10 décembre 2024.
Il résulte du décompte versé par la bailleresse que le loyer appelé est de 832,73 euros (comprenant des indemnités d’occupation, le loyer d’un box et la provision sur charges); jusqu’en décembre 2025, madame [W] percevait la somme de 426 euros par mois au titre des APL; depuis janvier 2026, il n’y a plus de versement à ce titre ; madame [W] a effectué les versements suivants: 5 janvier 2026 (400 euros), 09 février 2026 (825 euros), 05 mars 2026 (250 euros), 03 avril 2026 (500 euros), en mai 2026 (150 +150+350 euros et 300 euros) le 27 mai 2026 (830 +300 euros), de sorte qu’il existe un solde débiteur de 1139 euros.
Elle s’engage lors des débats à payer le solde restant dû dans le mois courant, grâce à l’aide de proches.
Contrairement aux allégations de la bailleresse, madame [W] justifie d’une demande de logement social faite depuis le 27 décembre 2021 et renouvelée chaque année et pour la dernière fois le 15 avril 2026, comme indiqué sur l’attestation produite par madame [W] ;
La SCI FONCIERE DI 01/2009 n’est pas un bailleur social et n’a pas à supporter la carence de madame [W], ce d’autant que dix-huit mois se sont écoulés depuis la décision rendue à son bénéfice. En qualité de bailleur, il lui appartient de s’acquitter de la taxe foncière.
Il sera cependant relevé que madame [W] n’a pas aggravé sa dette locative depuis 18 mois, l’a réduite et s’engage à la résorber totalement à court délai ; en cours de délibéré madame [W] a justifié avoir soldé la dette et être à jour ; celle-ci a retrouvé une activité professionnelle stable qui va lui permettre de remplir ses obligations et d’envisager un relogement dans des conditions plus sereines.
Si madame [W] justifie de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, compte tenu de ce que les versements sont intervenus très récemment et de ce qu’elle a d’ores et déjà bénéficié de délais depuis la décision prononçant la résiliation du bail, il lui sera accordée un délai limité afin de lui permettre de quitter le logement plus sereinement, soit un délai de 04 mois compter de la présente décision, selon les conditions telles que détaillées dans le dispositif de la décision.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [W], dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera les entiers dépens de l’instance.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de telle sorte que la SCI FONCIERE DI 01/2009 sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de madame [O] [W] ;
FAIT DROIT à la demande de délais pour quitter les lieux formulée par madame [O] [W], suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 10 décembre 2024;
En conséquence,
ACCORDE à madame [O] [W] un délai de 04 mois (quatre mois) pour quitter les lieux, à compter de la présente décision, soit jusqu’au 18 octobre 2026, sous réserve que cette dernière s’acquitte du paiement intégral de l’indemnité d’occupation et des charges telle que fixée dans l’ordonnance de référé en date du 12 novembre 2024 rendue par le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, sans quoi la procédure d’expulsion pourra être reprise avant l’issue de ce délai ;
DIT que durant ce délai, la procédure d’expulsion est suspendue ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [O] [W] aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELLE en outre que, en application de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 18 juin 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l'exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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