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TJ 13001, 18 juin 2026, RG 26/02049


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Date
18/06/2026
Numéro
26/02049
Lieu / cour
tj13001
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
6a34361ecdc6046d47d09792

Texte de la décision

11,363 caractères

MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/02049 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NDQM
AFFAIRE : [O] [E] / Société [Y] ACADEMIE [Localité 1] [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT

Copie à SCP [Q], commissaires de justice associés à Marseille
le 18.06.2026

Notifié aux parties
le 18.06.2026

DEMANDEUR

Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 1] à [Localité 3] (Cameroun)
demeurant [Adresse 1]

comparant à l’audience

DEFENDERESSE

[Adresse 2]-[Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante et non représentée à l’audience

***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 04 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 18 Juin 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 02 avril 2026, le tribunal administratif de Marseille a notamment :
-enjoint à monsieur [O] [E] ainsi qu’à tout occupant de son chef d’évacuer, sans délai, le logement de la cité universitaire mentionné au point 2, qu’il occupe sans droit ni titre et de procéder à l’évacuation de tous les biens meubles n’appartenant pas au [Y] s’y trouvant,
-le surplus des conclusions de la requête est rejeté,
-la présente ordonnance sera notifiée au [Y] d’[Localité 5]-[Localité 4] et à [O] [E].

Signification de la décision a été faite le 30 avril 2026 par acte remis à personne.

Un commandement de quitter les lieux a été dressé le 30 avril 2026 à la demande du [Y], par la SCP [Q], commissaires de justice associés à Marseille à l’encontre de monsieur [E], et remis à personne.

Par requête réceptionnée le 04 mai 2026, monsieur [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de voir :
-accorder un délai supplémentaire de 5 mois à compter de la décision à intervenir avant toute exécution du commandement de quitter les lieux,
-dire et juger que ce délai permettra la régularisation complète de la situation administrative, académique et locative du requérant,
-statuer ce que de droit quant aux dépens.

Les parties ont été convoquées le 04 mai 2026 par le greffe, pour l’audience du 04 juin 2026.

Monsieur [E] a comparu en personne et a sollicité un délai d’au moins deux mois pour quitter les lieux.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir sa situation administrative, académique et ses démarches. Il indique que le [Y] a saisi le concours de la force publique pour le 09 juin 2026. Il indique avoir trouvé un logement et que sa situation administrative est en train de se débloquer. Il ajoute ne vivre que par l’aide financière de sa famille au Gabon, en l’absence de revenus.

Lors des débats, la présidente soulève d’office le fait que la décision fondant le commandement de quitter les lieux est une décision administrative et qu’il y a un principe de séparation des pouvoirs. Monsieur [E] est autorisé à communiquer une note en délibéré sur ce point, le cas échéant.

Le [Y], régulièrement convoqué par lettre recommandée en date du 04 mai 2026 avec accusé de réception ; le courrier a été distribué le 07 mai 2026, le [Y] n’a pas comparu ni personne pour lui ; la décision sera réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de monsieur [E],

Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ;

Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.

En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.

Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 11 mai 2026 par le requérant, les demandes de monsieur [E] sont recevables.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux,

L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »

Le délai de grâce invoqué par monsieur [E] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».

Les dispositions de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

En l’espèce, il n’est pas contestable que la décision fondant le commandement de quitter les lieux litigieux est une décision admnistrative pour être rendue par le tribunal administratif de Marseille et non une décision judiciaire. A cet égard, il sera relevé que la décision enjoint à monsieur [E] d’évacuer les lieux et n’ordonne ni ne prononce son expulsion contrairement à ce qu’indique à tort l’acte de signification dressé pour signifier la décision au requérant.
Il sera relevé qu’aucune demande n’a été formulée sur la régularité de ce dernier.

Les dispositions de l’article L.911-4 du code de justice administrative disposent qu’en cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution.
Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.

Les dispositions de l’article L.911-5 du même code disposent qu’en cas d'inexécution d'une de ses décisions ou d'une décision rendue par une juridiction administrative autre qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat peut, même d'office, lorsque cette décision n'a pas défini les mesures d'exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause.

Dans ces conditions, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire n’a pas compétence pour statuer sur la demande de délai pour quitter les lieux formulée par monsieur [E] et il convient de le renvoyer à mieux se pourvoir.

Sur les autres demandes,

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Monsieur [E], partie perdante, supportera les entiers dépens.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevables les demandes de monsieur [O] [E] ;

DECLARE incompétent le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour statuer sur la demande de délais pour quitter les lieux formulée par monsieur [O] [E] suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 30 avril 2026 et le RENVOIE à mieux se pourvoir ;

DEBOUTE le requérant de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE monsieur [O] [E] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 18 juin 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l'exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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