TJ 13001, 18 juin 2026, RG 22/00595
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
DU : 18 Juin 2026
AFFAIRE N° : N° RG 22/00595 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LRHB
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
C/
[P] [A]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :18/06/26
à :
- Me GOMBERT [Localité 2]-Xavier ([Localité 3])
Expéditions conformes délivrées le :18/06/26
à
- Monsieur [A]
-Dossier
ENTRE :
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par: Me François xavier GOMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET :
Monsieur [P] [A]
[Adresse 2]
Détenu au Centre pénitentiaire d’[Localité 5]
[Localité 6]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard du condamné du 21 novembre 2024, auquel il convient de se référer, le tribunal de ce siège a, notamment :
- liquidé le préjudice de Madame [X], gardien de la paix,
- renvoyé l’affaire s’agissant du condamné, [P] [A] et l’Agent judiciaire de l’Etat à une audience d’intérêts civils.
A l’audience du 21 mai 2026, l’Agent judiciaire de l’Etat sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction aux sommes suivantes :
- 121 878,19 euros correspondant au préjudice définitif subi,
- 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le condamné était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
La créance de l'Agent Judiciaire de l’Etat est établie par les pièces du dossier, soit la somme de 115 559,39 euros pour les charges patronales et les rémunérations et 5 115,80 euros pour lesfrais médicaux et pharmaceutiques. Il convient donc de faire droit à la demande. Il sera alloué une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
S’agissant de procédure orale, les intérêts au taux légal débuteront à compter du jugement et non de la “notification des conclusions”, ignorée.
Il sera alloué une somme de mille euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L'ancienneté des faits justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de l’Agent judiciaire de l’Etat, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [P] [A] et en premier ressort,
Condamne [P] [A] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat les sommes de :
- 115 559,39 euros pour les charges patronales et les rémunérations,
- 5 115,80 euros pour les frais médicaux et pharmaceutiques,
- 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
mille euros à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Invite la partie civile à notifier le présent jugement au condamné ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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