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TJ 13001, 18 juin 2026, RG 23/00441


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Date
18/06/2026
Numéro
23/00441
Lieu / cour
tj13001
Chambre
INTERETS CIVILS
Type
other
Id
6a34362fcdc6046d47d0a6c1

Texte de la décision

12,436 caractères

MINUTE N° 26/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
DU : 18 Juin 2026
AFFAIRE N° : N° RG 23/00441 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L56Q
INTERETS CIVILS

AFFAIRE :
[T] [R]
C/
[I] [X], [D] [M] Epouse [X],[X] [L]

JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS

Copie exécutoire délivrée le :18/06/26
à :

-Me [A]

-Caisse MSA

Expéditions conformes délivrées le :18/06/26
à

- Me DOMENACH

-Monsieur [X] [L]

-Dossier

ENTRE :

Madame [T] [R]
domiciliée : chez Maître [A] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par: Me Mehdi MEDJATI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me MULATERI Julie,avocate au barreau d’Aix En Provence.

Caisse Mutualité Sociale Agricole Provence Azur
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante

ET :

Monsieur [L] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant

Monsieur [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par: Me Laurence DOMENACH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [D] [M] Epouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par: Me Laurence DOMENACH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré

Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement contradictoire à l’égard du condamné du 13 juillet 2023, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
- déclaré [F] [I] [X] coupable des faits, d’une part, de violences volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce trois jours, commis sur Madame [T] [R], avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint, concubin, en présence d’un mineur de moins de quinze ans, [N] [R], né le [Date naissance 1] 2014, le [Date naissance 2] 2022,
- déclaré [L] [X] de violences volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce deux jours, commis sur [N] [R], mineur de moins de quinze ans, le 19 décembre 2022,
- reçu la constitution de partie civile de Madame [T] [R],
- déclaré le condamné responsable du préjudice subi ;
- ordonné une expertise médicale de confiée au Docteur [O],
- condamné l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme de 500 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- liquidé le préjudice de [N] [R],
renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils. Par jugement contradictoire à l’égard du condamné du 13 juillet 2023, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
- déclaré [I] [X] coupable des faits de violences volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail n’excédant pas huit jours, sur la personne de [T] [R], en réunion avec [D] [M] et leur fils [F] [X], le 19 décembre 2022,
- déclaré [D] [X] épouse [M] coupable des faits de violences volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours, commis sur [N] [R], son petit-fils, mineur de 15 ans, par un ascendant, le 19 décembre 2022,
- reçu la constitution de partie civile de Madame [T] [R] et de [N] [R],
- déclaré les condamnés solidairement responsables du préjudice subi ;
- ordonné une expertise médicale de Madame [T] [R] confiée au Docteur [O],
- condamné les auteurs de l’infraction à payer à Madame [R] la somme de 400 euros à titre de provision, outre la somme de 400 euros pour chaque partie civile sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 3 novembre 2024.

A l’audience du 30 avril 2026, à laquelle avaient été renvoyées les deux affaires évoquées précédemment, la jonction est sollicitée.

Madame [T] [X] sollicite la condamnation des trois auteurs des infractions aux sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire : 3 000 + 3 000 euros,
- souffrances endurées : 4 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 6 000 euros,
- 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

[D] [X] née [M] et [I] [X] demandent le rejet de la demande au titre des frais de justice et proposent les indemnisations comme suit :
déficit fonctionnel temporaire : 568,75 + 687,50 euros,
- souffrances endurées : 800 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 3 000 euros.

La Caisse de Mutualité sociale agricole Provence Azur ( MSA) ayant versé des prestations demande le remerciement, soit la somme de 157,21 euros, celle de 149,53 euros pour l’indemnité forfaitaire de gestion et celle de 100 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

[L] [X] était ni présent, ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

Les deux instances seront jointes.

Le rapport d’expertise judiciaire, non contesté, sera repris. L’expert fixe la consolidation au
Madame [T] [R], née le [Date naissance 3] 1988. L’examen de l’UMJ du CHU la Timone mentionnait, le 22 décembre 2022 une abrasion linéaire en région média-frontale,, centimétrique, une douleur à la mobilisation des globes oculaires, une ecchymose violacée et jaunâtre périorbitaire gauche sur une zone d’environ 7 cm x 6 cm, une ecchymose violacée en regard de l’arcade zygomatique gauche, sur une zone de 4 cm de long et 2cm de large. Deux ecchymossde 2cm de long x 7,5 cm de large, et 2,5 cm de diamètresur le tiers moyen de la face antérieure du bras une plaie linéaire sur la face dorsale de la main, sept ecchymoses sur le membre supérieure gauche, et une ecchymose de 4x2 cm sur la jambe. Depuis, un traitement par Xanax et du lexomil est renouvelé. L’expert fixe la consolidation au 19 décembre 2023.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L'expert a mis en évidence un déficit fonctionnel partiel à 25 % du 19 décembre 2022 au 19 mars 2023, puis à 10 % du 20 mars 2023 au 19 décembre 2023.

En cet état et en fonction des autres éléments d'appréciation en possession du tribunal, à la récupération progressive et aux contraintes liées aux soins, il convient d'accorder à la partie civile une somme de 683 + 825, soit une somme totale de 1 508 euros.

Sur les souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de sept.

Suite aux observations de l’expert, la somme de quatre mille euros est de nature à procurer une réparation satisfaisante.

Sur le préjudice esthétique temporaire

L’expert retient ce préjudice sur une échelle de deux sur une échelle de sept durant un mois.
Ce préjudice touche, notamment, le visage du fait de traces impressionnantes et très visibles.
La somme de mille euros sollicitée est ainsi justifiée.

Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3 %.

Compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1 770 euros et d'accorder la somme de 5 310 euros.

Sur les provisions déjà perçues

Le tribunal correctionnel a déjà alloué une provision de cinq cents euros et une de quatre cents euros à la partie civile. La somme de neuf cents euros étant assortie d’un titre exécutoire devra être déduite de la somme totale allouée. Il reste donc une somme de 10 918 euros.

Sur les demandes de la MSA :

La créance de la MSA est établie par les pièces du dossier.Il convient donc de faire droit à la demande.
Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense

Il sera fait droit aux demandes sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, dans le cadre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.

L'ancienneté des faits justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.

Les dépens sont à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de la partie civile et d’[D] [X] née [M] et [I] [X], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [L] [X] et de la MSA Provence Azur et en premier ressort,

Ordonne la jonction des instances introduites par les jugements du tribunal correctionnel du 13 juillet 2023, n° parquet 23080000125 et n° 23053000121,

Condamne solidairement [L] [X], [D] [X] née [M] et [I] [X] à payer à Madame [T] [R] les sommes de :
10 918 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée,mille cinq cents euros à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, dans le cadre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Condamne solidairement [L] [X], [D] [X] née [M] et [I] [X] à payer à la Mutualité sociale agricole Provence Azur les sommes de 157,21 euros en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte, 149,53 euros à titre d'indemnité forfaitaire par application du code de la sécurité sociale, et de cent euros à titre d'indemnité sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

Invite la partie civile à notifier le présent jugement aux condamnés ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Rappelle que si les faits ont :- soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal, la partie civile peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui siège dans chaque tribunal judiciaire, en vue d’une indemnisation, conformément à l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale,

Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, si elle ne peut saisir la CIVI, la partie civile pourra obtenir une indemnisation totale ou partielle du préjudice causé par l’infraction, en saisissant le SARVI (Fonds de Garantie / [Adresse 4]) et ce dans un délai d’un jour à compter du jour où le présent jugement est devenu définitif ( articles 706-15-1 et suivant du code de procédure pénale) et qu’une majoration des dommages et intérêts de 30 % sera perçue par le Fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, en sus des frais d’exécution éventuels) ;

Dit que les dépens sont à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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