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TJ 13001, 18 juin 2026, RG 24/00304


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Date
18/06/2026
Numéro
24/00304
Lieu / cour
tj13001
Chambre
INTERETS CIVILS
Type
other
Id
6a343638cdc6046d47d0adc0

Texte de la décision

4,184 caractères

MINUTE N° 26/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
DU : 18 Juin 2026
AFFAIRE N° : N° RG 24/00304 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MPFX
INTERETS CIVILS

AFFAIRE :
[G] [D], [I] [C]
C/
[E] [L], Compagnie d’assurance ALLIANZ ASSURANCES

JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS

Copie exécutoire délivrée le :18/06/26
à :

-Me FEBRUNET([Localité 1])

Expéditions conformes délivrées le :18/06/26
à :

-CPAM

- Monsieur [O]

-Me FARAG

ENTRE :

Madame [G] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par: Me Vincent FEBRUNET, avocat au barreau de TARASCON,substitué par Me TRONCHERE Emmanuelle,avocate au barreau d’Aix En Provence.

Rep légal : Mme [C] [I] (Mère)

Madame [I] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par: Me Vincent FEBRUNET, avocat au barreau de TARASCON,substitué par Me TRONCHERE Emmanuelle,avocate au barreau d’Aix En Provence.

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante

ET :

Monsieur [E] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparant

Compagnie d’assurance ALLIANZ ASSURANCES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par: Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré

Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement contradictoire du 24 juin 2024, le tribunal de police d’Aix-en-Provence a, notamment :
- déclaré [E] [L] coupable des faits, d’une part, de blessures involontaires par imprudence ayant entrainé une incapacité temporaire de travail inférieure à trois mois sur la personne de lhana [H], le 16 juin 2022, et d’autre part, de blessures involontaires par imprudence ayant entrainé une incapacité temporaire de travail inférieure à trois mois sur la personne de [G] [D], le 26 décembre 2022,
- reçu la constitution de partie civile de Madame [C] [I], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure de [P] [H], et de Madame [T] [R], en qualité de représentante légale de sa fille mineure ”[P] [H]” ( sic) et en son nom propre,
- renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils,
- liquidé le préjudice moral de Madame [T] [R] en lui allouant au surplus une somme de 700 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- déclaré le jugement opposable à l’assureur ALLIANZ IARD,

La CPAM des Bouches-du-Rhône a été mise en cause par le conseil de madame [I] par courrier recommandé reçu le 15 mai 2024.

A l’audience du 21 mai 2026, Madame [C] [I], prise en sa qualité de représentante légale de sa fille [G] [D] sollicite l’homologation de la transaction de l’accord avec l’assureur et, à titre subsidiaire, sollicite l’indemnisation de ses préjudices.

La société ALLIANZ IARD conclut aux mêmes fins.

Le condamné était ni présent, ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

L’accord portant sur une somme totale de 4 412,50 euros sera homologué.

L'ancienneté des faits justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de Madame [I] prise en sa qualité de l’enfant mineure [G] [D] et de la SA ALLIANZ IARD, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [E] [L], par défaut à l’égard de la CPAM et en premier ressort,

Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,

Homologue la transaction intervenue le 19 mai 2026 entre Madame [C] [I], en sa qualité d’administrateur légal de son enfant mineure [G] [D], et la SA ALLIANZ IARD portant sur une somme totale de
4 412,50 euros ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Déclare le jugement opposable à la SA ALLIANZ Assurances ;

Invite la partie civile à notifier le présent jugement au condamné ;

Dit que les dépens sont à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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