TJ 13001, 18 juin 2026, RG 24/00321
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
DU : 18 Juin 2026
AFFAIRE N° : N° RG 24/00321 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MPRU
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[A] [E]
C/
[G] [T]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :18/06/26
à :
- Me MULATERI
Expéditions conformes délivrées le :18/06/26
à
- Me ERNANDES
-Dossier
ENTRE :
Monsieur [A] [E]
Commissariat de Police
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par: Me Julie MULATERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substituée par Me TAFANI Laura,avocate au barreau d’Aix En Provence.
ET :
Monsieur [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par: Me Laurent ERNANDES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me FIAT Philippe,avocat au barreau d’Aix En Provence.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 18 octobre 2024, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
- déclaré [G] [T] coupable des faits, d’une part, de violences volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce cinq jours sur Monsieur [A] [E], fonctionnaire de la police nationale dans l’exercice de ses fonctions, en donnant un coup de pied dans le ventre de la victime, en état d’ivresse manifeste et en état de récidive légale et, d’autre part, d’outrages à l’égard de Monsieur [A] [E], fonctionnaire de police, commis le 25 septembre 2024,
- reçu la constitution de partie civile de la victime,
- rejeté la demande d’expertise médicale,
- condamné l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils. A l’audience du 21 mai 2026, Monsieur [E] sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction aux sommes suivantes :
- cinq mille euros en réparation de son préjudice moral,
- neuf cent soixante douze euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[G] [T] conclut au rejet de la demande au titre du préjudice moral, et, à titre subsidiaire, la réduction à de plus justes proportions le montant des sommes, voire en le réduisant à un euro symbolique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Monsieur [E] a été menacé de mort par [G] [T], né le [Date naissance 1] 1969, et a été frappé à coup de poing au niveau des côtes gauches et du ventre. Le certificat médical initial de l’hôpital de [Localité 3] fait état de contusion costale gauche, dorsalgie, courbature et choc émotionnel. Des séances de rééducation seront prescrites le 22 octobre 2024.
Il sera alloué une somme de sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre le remboursement des frais d’expertise.
Contrairement à ce que plaide [G] [T], le choc émotionnel est bien visé dans le premier certificat, ce qui constitue le préjudice moral.
Au vu des violences et des menaces proférées, il sera alloué à Monsieur [E] une somme de mille trois cents euros pour le préjudice moral, la liquidation du préjudice physique n’étant pas sollicitée. Il sera également fixé la somme sollicitée pour les frais irrépétibles.
L'ancienneté des faits justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne [G] [T] à payer à Monsieur [E] [A] les sommes de :
mille trois cents euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,neuf cent soixante douze euros à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Rappelle que si les faits ont :- soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal, la partie civile peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui siège dans chaque tribunal judiciaire, en vue d’une indemnisation, conformément à l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale,
Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, si elle ne peut saisir la CIVI, la partie civile pourra obtenir une indemnisation totale ou partielle du préjudice causé par l’infraction, en saisissant le SARVI (Fonds de Garantie / [Adresse 3]) et ce dans un délai d’un jour à compter du jour où le présent jugement est devenu définitif ( articles 706-15-1 et suivant du code de procédure pénale) et qu’une majoration des dommages et intérêts de 30 % sera perçue par le Fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, en sus des frais d’exécution éventuels) ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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