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TJ 13001, 18 juin 2026, RG 24/00350


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Date
18/06/2026
Numéro
24/00350
Lieu / cour
tj13001
Chambre
INTERETS CIVILS
Type
other
Id
6a34363fcdc6046d47d0b31b

Texte de la décision

10,395 caractères

MINUTE N° 26/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
DU : 18 Juin 2026
AFFAIRE N° : N° RG 24/00350 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MQSH
INTERETS CIVILS

AFFAIRE :
[O] [G],COMMUNE DE [Localité 2]
C/
[Y] [V]

JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS

Copie exécutoire délivrée le :18/06/26
à

-Me GASSEND

Expéditions conformes délivrées le :18/06/26
à

- Monsieur [V]

-Dossier

ENTRE :

Monsieur [O] [G]
Poste de Police
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par: Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me RAVAUX Lili,avocate au barreau d’Aix En Provence.

[Adresse 2] [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par: Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me RAVAUX Lili,avocate au barreau d’Aix En Provence.

ET :

Monsieur [Y] [V]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré

Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement contradictoire à signifier à l’égard du condamné du 27 août 2024, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
- déclaré [Y] [V] coupable des faits de refus, par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement un agent chargé de constater les infractions à un risque de mort ou d’infirmité permanente, Monsieur [V], policier municipal à [Localité 2], commis dans la nuit du 29 au 30 mars 2024,
- reçu la constitution de partie civile de [O] [G],
- déclaré le condamné entièrement responsable du préjudice ;
- ordonné une expertise médicale de confiée au Docteur [L],
-condamné l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme de 1 440 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé.

A l’audience du 30 avril 2026, Monsieur [O] [G] sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction aux sommes suivantes :
- aide humaine temporaire : 1 725,30 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 54 + 1 202,85 + 438,75 + 442,80 euros, soit un total de 2 084,40 euros,
- souffrances endurées : 7 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 12 210 euros,
- préjudice d’agrément : 2 000 euros,
- préjudice esthétique permanent : 1 000 euros.

La commune de [Localité 2] demande la condamnation de [Y] [V] à lui payer la somme de 30 924,30 euros en remboursement des frais versés, outre une somme de 900 euros de frais d’expertise et la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le condamné était ni présent, ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

Monsieur [G], né le [Date naissance 1] 1989, a été trainé au sol sur une vingtaine de mètres avant d’être éjecté et de chuter au sol. Transporté à l’hôpital de [Localité 6], il présentait un oedème en regard de l’éminence thénr sans déficit moteur, une dermabrasion d’environ 3 cm au niveau du genou gauche. Une orthèse de poignet et pouce gauche et un traitement antalgique étaient prescrits. Le 19 avril 2024, une “fracture non déplacée du triquetrum et probable fissure en décroché du pôle distal du scaphoïde avec net oedème osseux” était notée. Le 24 mai 2024, Monsieur [G] était opéré par un chirurgien de la main en ambulatoire. Une seconde intervention chirurgicale a eu lieu en juin 2024. De très nombreuses imageries médicalest et consultations seront réalisées. Une rééducation était suivie. Les activités professionnelles ont été interrompues du 29 mars au 16 octobre 2024. L’expert fixe la consolidation au 29 mars 2025.
En l’absence de contestation sur la plupart des postes, les conclusions expertales seront reprises, les postes discutés étant bien sûr mis à part.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :

Aide humaine :

L’expert retient la nécessité d’une aide de 5 heures par semaine du 29 mars au 23 mai 2024, du 25 mai au 20 juin 2024 et du 22 juin au 12 août 2024. Au vu du nombre d’heures, il sera fait droit à la demande de 1 725,30 euros.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L'expert a mis en évidence un déficit fonctionnel total les 24 mai et du 21 juin 2024 et partiel à 33 % du 29 mars au 23 mai 2024, du 25 mai 2024 au 20 juin 2024 et du 22 jjuin 2024 au 12 août 2024.

En cet état et en fonction des autres éléments d'appréciation en possession du tribunal, à la récupération progressive et aux contraintes liées aux soins, il convient d'accorder à la partie civile une somme de 2 084,40 euros.

Sur les souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à trois sur une échelle de sept.

Suite aux observations de l’expert, la somme de sept mille euros est de nature à procurer une réparation satisfaisante.

Sur le préjudice esthétique temporaire

L’expert ne le retient pas. Monsieur [G] évoque son orthèse. Celle-ci permet cependant l’allocation d’une somme pour un préjudice qui reste très minime et sera fixé à deux cents euros.

Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 6 %.

Compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 2035 euros et d'accorder la somme de 12 210 euros.

Sur le préjudice esthétique permanent :

L’expert retient une disgrâce qu’il estime à un sur une échelle de sept. La somme de mille euros est justifiée.

Sur le préjudice d’agrément :

L’expert évoque une”gêne légère sans impossiblité à la pratique des gestes de musculation et de cross fit mettant en jeu les mouvements du poignet gauche”.
Au vu de cette observation, il sera alloué une somme de mille euros.

Les préjudices représentent la somme totale de 25 219,70 euros.

Sur les demandes de la commune :

La créance de la commune, employeur de la victime est établie par les pièces du dossier pour la somme de 30 924,30 euros. Il convient donc de faire droit à la demande.

Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense

Il sera alloué une somme de mille deux cents euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 900 euros.

L'ancienneté des faits justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.

Les dépens sont à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [G] et de la commune de Miramas, par jugement contradictoire à signifier à l’égard du condamné et en premier ressort,

Condamne [Y] [V] à payer à Monsieur [G] la somme de :
25 219,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;
- Condamne [Y] [V] à payer à la Commune de [Localité 2] les sommes de 30 924,30 euros en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte, de neuf cents euros pour les frais d’expertise et de mille deux cents euros à titre d'indemnité sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

Invite la partie civile à notifier le présent jugement au condamné ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Rappelle que si les faits ont :- soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal, la partie civile peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui siège dans chaque tribunal judiciaire, en vue d’une indemnisation, conformément à l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale,

Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, si elle ne peut saisir la CIVI, la partie civile pourra obtenir une indemnisation totale ou partielle du préjudice causé par l’infraction, en saisissant le SARVI (Fonds de Garantie / [Adresse 6]) et ce dans un délai d’un jour à compter du jour où le présent jugement est devenu définitif ( articles 706-15-1 et suivant du code de procédure pénale) et qu’une majoration des dommages et intérêts de 30 % sera perçue par le Fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, en sus des frais d’exécution éventuels) ;

Dit que les dépens sont à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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