TJ 13001, 18 juin 2026, RG 22/00086
Vérifier : TJ 13001, 18 juin 2026, RG 22/00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° 26/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
DU : 18 Juin 2026
AFFAIRE N° : N° RG 22/00086 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LFRD
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT
C/
[X] [E]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :18/06/26
à :
-Me GOMBERT [Localité 2]-Xavier([Localité 3])
Expéditions conformes délivrées le :18/06/26
à
- Me GAUTHIER
-Dossier
ENTRE :
AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par: Me François xavier GOMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET :
Monsieur [X] [E]
détenu : Centre pénitentiaire d’[Localité 3] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par: Me Stéphan GAUTHIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,absent à l’audience.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 12 août 2019, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
- déclaré [X] [E] coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce sept jours, commis sur Monsieur [Y] [L], surveillant pénitentiaire dans l’exercice de ses fonctions, le 7 août 2019, et l’avoir menacé de mort à plusieurs reprises,
renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de l’Agent judiciaire de l’Etat, ordonné une expertise médicale de Monsieur [L], condamné [X] [E] à lui payer les sommes de 1 500 euros à titre de provision sur ses préjudices et celle de 800 euros à titre de provision sur sa demande sur le fondement de l’article 475- 1 du code de procédure pénale et a renvoyé l’affaire.
Par jugement du 16 janvier 2025, le tribunal a liquidé le préjudice de Monsieur [L] et a renvoyé l’affaire pour l’Agent judiciaire de l’Etat.
A l’audience du 21 mai 2026, l’Agent judiciaire de l’Etat sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction aux sommes suivantes :
- 37 183,13 euros correspondant au préjudice définitif subi, avec majoration des intérêts à compter de la “notification des présentes”,
- 1 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le condamné était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
La créance de l'Agent Judiciaire de l’Etat est établie par les pièces du dossier à hauteur de 35 850,17 euros, au titre des traitements et charges patronales, outre une somme de 104,96 euros pour les frais pharmaceutiques et celle de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfataire de gestion. Il convient donc de faire droit à la demande.
S’agissant d’une procédure orale, en l’absence de notification des conclusions, les intérêts au taux légal débutent à la date du jugement.
Il sera alloué une somme de mille euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L'ancienneté des faits justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de l’Agent judiciaire de l’Etat, par jugement contradictoire à signifier à l’égard du condamné et en premier ressort,
Condamne [X] [E] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat les sommes de :
35 850,17 euros, au titre des traitements et charges patronales,- 104,96 euros pour les frais pharmaceutiques,
- 1 228 euros au titre de l’indemnité forfataire de gestion,
Avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
mille euros à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Invite la partie civile à notifier le présent jugement au condamné ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.