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TJ 33063, 17 juin 2026, RG 22/06842


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Date
17/06/2026
Numéro
22/06842
Lieu / cour
tj33063
Chambre
7ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6a34365ccdc6046d47d0cbdf

Texte de la décision

25,103 caractères

N° RG 22/06842 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W5ME

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026 54C

N° RG 22/06842
N° Portalis DBX6-W-B7G-W5ME

AFFAIRE :

SASU [Localité 2]
C/
[Y] [A]

Décision nativement numérique délivrée à :

Me David BONNAN
SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN

1 copie à Monsieur [H] [P], expert judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 22 Avril 2026,

Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

SASU [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE

N° RG 22/06842 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W5ME

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [A]
né le 28 Avril 1996 à [Localité 4] (GIRONDE)
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis du 17 octobre 2019, d’un montant de 23.580 euros TTC, la SASU [Localité 2] a réalisé le lot plâtrerie d’une maison individuelle en construction située à [Localité 6], [Adresse 2], appartenant à Monsieur [Y] [A].

Lesdits travaux de plâtrerie ont débuté en janvier 2021 pour se terminer le 07 février 2021, sans procès-verbal de réception. Un cabinet d’architecte a été missionné pour le dépôt du permis de construire et le suivi du gros-œuvre, Monsieur [A], électricien et plombier de profession, se réservant la maîtrise d’œuvre des lots secondaires et la réalisation des lots électricité, plomberie et climatisation.

Le 17 mars 2021, la SASU [Localité 2] envoyait à Monsieur [A] une facture TS 21 0305 d’un montant de 23.364 euros TTC correspondant à l’ensemble des prestations (plafonds, doublages, cloisonnements sur l’ensemble du bien), précision faite qu’aucun acompte n’avait été facturé.

Un litige est intervenu entre les parties sur le paiement des travaux et la qualité de ceux-ci. La société [Localité 2] adressait en vain une sommation à son client le 03 novembre 2021 d’avoir à régler la somme de 23.364 euros.

Monsieur [A] missionnait un expert privé, le cabinet A.C.E, lequel remettait son rapport le 16 novembre 2022, et décrivait divers désordres esthétiques, une absence de renforts d’ossature sur certaines cloisons devant supporter des sèches-serviettes ou meubles suspendus, de faux aplombs et défauts d’équerrage, des écarts trop importants entre ossatures verticales sur cloisons devant recevoir des revêtements céramiques.

Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, la SASU [Localité 2] a fait assigner par acte du 12 septembre 2022 Monsieur [Y] [A] devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de le faire condamner à régler les sommes de :

23.364 euros au titre du marché de travaux réalisé, cette somme devant emporter pénalité de retard due à compter de la sommation au taux de 15% annuel,
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant la sommation de payer.
N° RG 22/06842 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W5ME

Par conclusions d’incident du 1er décembre 2022, Monsieur [A] a sollicité la désignation d’un expert judiciaire afin d’examiner les désordres et malfaçons affectant le lot plâtrerie.

Par ordonnance du Juge de la mise en état du 28 avril 2023, il a été fait droit à cette mesure d’instruction et Monsieur [H] [P] a été désigné pour procéder à l’expertise judiciaire, aux frais de Monsieur [A].

Monsieur l’expert a déposé son rapport définitif le 30 avril 2024.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SASU [Localité 2] maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation :

Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil,

JUGER recevable et bien fondée l’ensemble des demandes de la SASU [Localité 2],

CONDAMNER Monsieur [Y] [A] à payer à la SASU [Localité 2] la somme principale de 23.364 euros au titre du marché de travaux réalisé, cette somme devant emporter pénalité de retard due à compter de la signification de la sommation de payer le 03 novembre 2021, au taux de 15% annuel,

CONDAMNER Monsieur [Y] [A] à payer à la SASU [Localité 2] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

DEBOUTER Monsieur [Y] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER Monsieur [Y] [A] à payer à la SASU [Localité 2] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [Y] [A] aux entiers dépens, comprenant la sommation de payer et les frais d’expertise.

La société [Localité 2] reproche à Monsieur [A] de s’opposer au paiement de la facture par des éléments de pures circonstances et pour la première fois le 24 octobre 2021, plusieurs mois après achèvement des travaux.

Elle fait valoir que l’expert judiciaire a relevé que le maître d’ouvrage ne démontre pas avoir donné des renseignements précis à l’entreprise, notamment en termes de besoins de renforts des cloisons en certains endroits. L’expert a également relevé qu’un maître d’ouvrage sachant du bâtiment aurait dû détecter ces besoins d’adaptation, notamment en termes d’écartement entre rails et supports de cloisons. Elle soutient que la société [Localité 2] n’a jamais été informée du projet définitif qui sera réalisé par la suite sur l’ouvrage par Monsieur [A], maître d’œuvre assurant la direction du lot plâtrerie. Au contraire, il avait été précisé par Monsieur [A] qu’il n’entendait pas procéder à la pose de carreaux muraux, et que les meubles de salle de bain seraient classiquement posés au sol.

Il est soutenu que la société [Localité 2] a découvert les finitions décidées par Monsieur [A] lors de la réunion d’expertise du 18 septembre 2023.

La demanderesse expose que le maître d’ouvrage et l’entreprise [Localité 2] se voyait quotidiennement sur le chantier, précision faite que le siège de la société de plomberie et d’électricité de Monsieur [A] jouxtait la maison d’habitation en construction. Il est précisé qu’un renfort a été réalisé sur une cloison de la salle à manger de la maison d’habitation, Monsieur [A] ayant souhaité installer un téléviseur sur la cloison. Il est soutenu que le maître d’ouvrage a lui-même créé une non-conformité en raison de son choix final consistant à poser du carrelage, des meubles suspendus, et de lourdes plaques de marbre accolées du plancher jusqu’au plafond de la cuisine.

Enfin, c’est à tort que Monsieur [A] entend faire supporter à la société [Localité 2] une partie importante du coût de la maison, en sollicitant la somme de 111.885,24 euros, pour des travaux de reprise de plâtrerie, d’électricité, de plomberie, de carrelage et peintures, de cuisine neuve, et d’un suivi par une maîtrise d’œuvre.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Monsieur [A] sollicite du Tribunal de :

Vu l’article 1219 du code civil,

CONDAMNER la société [Localité 2] au paiement des travaux de reprise à Monsieur [Y] [A] soit la somme de 111.885,24 euros TTC, en ce qu’elle est seule responsable des malfaçons,

CONDAMNER la société [Localité 2] à payer à Monsieur [Y] [A] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

CONDAMNER la société [Localité 2] à payer à Monsieur [Y] [A] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral,

DEBOUTER la société [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société [Localité 2] à payer à Monsieur [Y] [A] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.

Monsieur [A] expose en substance que durant le chantier il a informé l’entreprise [Localité 2] de malfaçons visibles et de fissures, qu’il a également été contraint de refaire l’intégralité des bandes de la maison, celles-ci n’ayant pas été réalisées correctement. Il décrit qu’aux termes de son rapport du 16 novembre 2022, le cabinet A.C.E a conclu que l’absence de dispositifs de renforts pour charges lourdes en ossature, au droit des éléments suspendus et excentrés, ne permettait pas une utilisation normale des éléments concernés, qu’il y avait des risques de chutes.

Il ajoute que l’expert judiciaire a confirmé ces constats et a relevé, s’agissant des problèmes de faux aplombs de cloisons, d'erreurs d'équerrage entre cloisons, la réalisation de la trappe d'accès aux combles et pose de la porte à galandage, qu’il s’agissait d'erreurs d'exécutions des travaux imputables à 100% à l'entreprise [Localité 2]. Monsieur [A] ne conteste pas la réalisation des travaux mentionnés au devis mais conteste le montant de la facture compte tenu des désordres.

Monsieur [A] ne conteste pas non plus avoir réalisé certains travaux dans la maison et avoir assuré lui-même la maîtrise d’œuvre des travaux, en dehors du gros œuvre, mais explique n’avoir aucune expertise dans la gestion de chantier, ni en plâtrerie. Il rappelle qu’une jurisprudence constante impose un devoir de conseil du professionnel du bâtiment même lorsque le client possède des compétences techniques ou professionnelles. Il incombait donc à l’entreprise demanderesse de se faire communiquer les contraintes programmatiques relatives à la destination des ouvrages et d’adapter ses techniques d’exécution quant à la pose de faïences, carrelages lourds ou meubles suspendus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2026 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 22 avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l'inexécution et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En vertu de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Dans un rapport synallagmatique, pour qu’une partie poursuivie en exécution de ses obligations puisse suspendre la réalisation de ses engagements en opposant à l’autre partie l’inexécution de ses prestations, il faut rapporter la preuve que cette partie n’a pas exécuté ses propres obligations. Seule une inexécution grave des engagements d’une partie est de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires. La charge de la preuve de cette inexécution incombe à celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution.

L’article 9 du code de procédure civile prévoit quant à lui qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il n’est pas discuté qu’aucun versement n’a été effectué par Monsieur [A] à l’entreprise [Localité 2].

S'il n'est pas contesté que Monsieur [A] a pris possession des travaux en février 2021, il a refusé de payer l'intégralité de leur coût, de telle sorte qu'il convient de considérer qu'il n'a pas accepté l'ouvrage et qu'aucune réception tacite ne peut être retenue.

Sur le solde du marché :

La société [Localité 2] produit une facture TS 21 03 05 du 17 mars 2021 d’un montant de 23.364 euros, conforme au devis du 17 octobre 2019, devis que rien ne remet en cause. L’expert judiciaire décrit en page 15 de son rapport que « les travaux en plus et moins-values ont été validés par les parties et repris dans la facture finale de [Localité 2], ce qui a été confirmé par Monsieur [A] lors de notre première réunion ».

Il résulte de ces éléments que le solde réclamé correspond bien la réalisation pleine et entière des travaux.

L’ensemble des travaux effectivement réalisés par la société [Localité 2], même s’ils sont partiellement affectés de désordres pour lesquels une indemnisation sera accordée, justifie de retenir un solde de 23.364 euros TTC.

Par suite, la somme de 23.364 euros TTC reste due par Monsieur [A] en application de l’article 1103 du code civil.

Celui-ci sera en conséquence condamné à régler à la SASU [Localité 2] la somme de 23.364 euros au titre du solde restant à devoir. Cette somme sera assortie, à compter du 03 novembre 2021, date de la sommation, ce avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 03 novembre 2021 en application de l'article 1231-6 du code civil, aucune pénalité de retard n'ayant été contractuellement prévue entre les parties, le devis n'en faisant pas mention.

Sur les demandes de Monsieur [A] :

Sur les désordres :

Il sera précisé qu'en l'absence de réception, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère apparent ou non des désordres et l'existence ou non de réserves.

Le litige sur la qualité des travaux a débuté le 24 octobre 2021, soit huit mois après achèvement du lot plâtrerie, à la suite d’une relance relative à la facture du 17 mars 2021, Monsieur [A] se plaignant dans un courriel du 24 octobre 2021 de ce que « toutes les bandes de la maison ont été refaites par mon peintre, que j’ai dû payer en conséquence évidemment (…) de plus deux salles d’eau n’ont aucun équerrage et mon carreleur a dû s’adapter voire même refaire du placo. Nous aimerions un bon geste commercial de côté-là ».

Monsieur [A] ne produit aucune pièce sur les interventions de reprises qu’il évoque dans ce courriel.

Le 28 octobre 2022, le cabinet A.C.E, expert privé, décrit, pour la salle de bain commune, « aucun désordre visible, suspicion d’absence de renforts d’ossature au droit du meuble lavabo suspendu et sèche serviette ». Dans la salle de bains parentale, il constate que le sèche serviette s’est défixé (posé par Monsieur [A]), que le meuble suspendu double vasques présente des signes de faiblesse au niveau des fixations. Il est également décrit un faux aplomb au droit de la cloison recevant la porte à galandage, et au niveau de la faïence murale, celle-ci suit le faux aplomb. Il est relevé un « entraxe » de 60 cm (entre les rails verticaux) alors que le DTU 25.41 le fixe à 40 cm. Pour la cuisine, l’expert « émet des doutes » sur la conformité des « entraxes » dans la mesure où les cloisons sont revêtues de céramiques. L’expert conclut à des désordres esthétiques mais précise, s’agissant de l’absence de renforts pour charges lourdes, que le BA13 est non conforme au DTU 25.41 (charges supérieures à 30 kilos).

En pages 12 et suivantes de son rapport, Monsieur [P], expert judiciaire, décrit :

Dans la salle de douche parentale : « la cloison réalisée derrière le sèche serviette est composée d’une ossature doublée tous les 57 cm, revêtue d’une plaque de plâtre, pas de renfort pour fixation du radiateur posé par Monsieur [A] à l’aide de chevilles de placoplâtre. Ces entraxes de rails ne sont pas conformes aux DTU et normes du fabriquant qui préconisent un entraxe de 40 cm. Le meuble vasque sans pied, s’arrache de la cloison PLACOSTYL réalisée sans renforts complémentaires, fixation réalisée par Monsieur [A] à l’aide de chevilles à placoplâtre ».

Il constate un faux aplomb des cloisons avec ou sans faïence en point haut et relève que le cadre de la porte à galandage n’est recouvert que d’une seule plaque de BA13 non fixée.

Dans la salle de bains : absence de renforts pour le sèche-serviette et pour le meuble vasque.

Dans la cuisine : « le doublage ½ STYL est composé de rails non doublés espacés de 60 cm et avec fixation intermédiaire (ce qui permet d’utiliser des montants M48 sur des hauteurs supérieures à 2,10 mètres) sur le mur support à mi-hauteur : ces entraxes de rails ne sont pas conformes aux DTU et normes du fabriquant qui préconisent un entraxe de 40 cm ».

Un défaut d’équerrage sur la trappe d’accès aux combles dans la buanderie.

En page 13 du rapport, l’expert indique que les désordres constatés relèvent de malfaçons dans l’exécution des travaux par la société demanderesse mais note néanmoins que les supports ont été acceptés par le carreleur. Il relève « qu’aucun document ou échanges entre Monsieur [A] et l’entreprise [Localité 2] ne démontre que l’entreprise [Localité 2] a eu les renseignements lui permettant d’adapter son travail (écartement entre rails et supports de cloisons et doublages) ».

Sur le chef de mission tenant à la responsabilité des intervenants, l’expert conclut en page 14 : « en l’état du constat réalisé sur la maison de Monsieur [A], les entraxes de rails supports des doublages et cloisons ayant reçu des carrelages ne sont pas conformes, entraxes supérieurs à 40 cm, la responsabilité serait imputable à 100% à l’entreprise [Localité 2] si une preuve était fournie par Monsieur [A] d’avoir informé des prestations de finitions des murs concernés, dans le cas contraire, les entraxes de rails de 60 cm sont conformes », ayant précisé auparavant que les travaux n'étaient pas conformes seulement dans le cadre de la mise en place de carrelage/faïence muraux de grande dimension.

Il ajoute : « dans le cadre de la présente expertise, il nous a été fourni des études et plans d’aménagements existants lors de l’intervention de l’entreprise [Localité 2] sans que la preuve de transmission à [Localité 2] ne nous ait été produite ».

Il conclut enfin ; « il est cependant à noter que l’entreprise [Localité 2] aurait dû anticiper que les parois de la salle de bains allaient recevoir des faïences murales et donc adapter les raillages des cloisons et doublages, ce qui n’est pas le cas de la cuisine où une simple peinture aurait pu être prévue sur les doublages ».

Il précise que les travaux sont non conformes pour la mise en œuvre de la porte à galandage, le faux aplomb de certaines cloisons, le défaut d'équerrage de la niche et la trappe d'accès aux combles.

Or, il n’est pas établi que Monsieur [A] ait fait part à l’entreprise [Localité 2] de l’importance de renforcer certaines zones des cloisons BA13, en dehors de la cloison devant supporter le poids d’une télévision dans le salon (« façon de niche pour la TV » au sein de la facture). S’il n’est pas contestable que le constructeur a un devoir de conseil y compris à l’égard de clients non profanes, il ne peut être raisonnablement reproché à l’entreprise [Localité 2] de ne pas avoir anticipé la pose d’un meuble suspendu particulièrement lourd dans la salle de bains parentale (meuble double vasque), dont le projet d’achat n’est même pas démontré en amont du chantier, précision faite que le meuble « une vasque » de l’autre salle d’eau ne fait l’objet d’aucun désordre.

S’agissant de la cuisine, nonobstant la circonstance que la pose de grandes plaques de céramique n’était pas prévisible, la non-conformité au DTU (entraxe de 40 cm) n’entraîne aucun préjudice, même esthétique, ce qui est confirmé par Monsieur [P] en pages 13 et 16 de son rapport.

Ces observations ne peuvent être identiques pour les sèches serviettes de salles de bain dont la pose était prévisible nonobstant l’absence d’indication. Ainsi, en ne réalisant pas des travaux de plâtrerie permettant de supporter leur poids, la société [Localité 2] a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage et sera tenue à réparation du préjudice en résultant.

S’agissant des défauts d’aplomb dans la salle de bain parentale et d'équerrage, ils causent un préjudice esthétique, selon le propre expert de Monsieur [A] (la faïence murale suit le faux aplomb de la cloison créée). Ils relèvent néanmoins de malfaçons qui engagent la responsabilité contractuelle de la société [Localité 2], tenue de réaliser un ouvrage sans vice, qui en devra à réparation, sans que ne soit justifié le coût réparatoire d’une démolition-reconstruction.

En réalisant une porte à galandage affectée de malfaçons, la société [Localité 2] a également engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage et sera tenue à réparation du préjudice en résultant.

Sur les coûts réparatoires :

Il sera accordé :
- les sommes de 2.676 euros suivant le devis ETS [A] du 18 avril 2024 qui a été validé par l'expert judiciaire (pour la dépose et la repose des radiateurs) et 942 euros (3.768 euros divisé par 4 pour la reprise de la cloison de la salle de bain supportant le radiateur suivant devis [U] du 18 avril 2024 validé par l'expert judiciaire ) en réparation de l'inadéquation des cloisons derrière les radiateurs sèche serviettes) ;

- pour la porte à galandage dans la salle de bain parentale mal réalisée : 1.440 euros (devis [U] du 18 avril 2024 validé par l'expert judiciaire).

- en réparation du préjudice esthétique faux aplomb et faïence sur faux aplomb, défaut d’équerrage : 1.740 euros (1.450 euros HT suivant devis [U] du 18 avril 2024 validé par l'expert judiciaire).

Le coût de la maîtrise d’œuvre sera rejeté, celle-ci n'étant pas nécessaire eu égard à la nature et l'ampleur des travaux.

Les coûts sollicités par le défendeur au titre de la plomberie, de l’électricité et du mobilier, dont il est demandé l’intégral remplacement, sont sans rapport avec les désordres, objets de litige et seront, par conséquent, rejetés, de même que les coûts correspondant à des prestations de plâtrerie pour le surplus.

La société [Localité 2] sera en conséquence condamnée à régler à Monsieur [A] la somme de 6.798 euros titre de réparation de son préjudice matériel.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

La société [Localité 2] ne démontre avoir subi un préjudice autre que celui déjà réparé par la condamnation du défendeur à régler le solde du marché. Par ailleurs, la simple défense de ses droits ne peut constituer en soi un abus de droit.

Sur les demandes reconventionnelles au titre de dommages immatériels :

Monsieur [A] sollicite la réparation d’un préjudice de jouissance. Cependant, ainsi que cela est constaté par l’expert judiciaire (page 17), Monsieur [A] a pu jouir de sa maison dès sa prise de possession sans difficulté et ne justifie pas d'une restriction de son usage liée aux désordres pour lesquels la responsabilité de la société [Localité 2] a été retenue. Cette demande sera en conséquence rejetée.

Monsieur [A] ne démontre pas non plus avoir subi une atteinte psychologique, une atteinte à ses sentiments d'affection, son honneur ou sa réputation, sa demande au titre d’un préjudice moral sera en conséquence rejetée.

Monsieur [A], partie principalement perdante principale, sera condamné aux dépens, comprenant les frais d’expertise.

Le coût de la sommation de payer est inclus dans les frais irrépétibles et ne relève pas des dépens.

Il apparaît équitable d’allouer à la partie qui a principalement gain de cause une indemnité d’un montant de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [Y] [A] à régler à la SASU [Localité 2] la somme de 23.364 euros au titre du solde du marché, assortie, avec intérêts au taux légal à compter du 03 novembre 2021.

DEBOUTE la SASU [Localité 2] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la SASU [Localité 2] à régler à Monsieur [Y] [A] une indemnité de 6.798 euros à titre de la réparation de son préjudice matériel,

DEBOUTE Monsieur [Y] [A] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [Y] [A] à régler à la SASU [Localité 2] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Y] [A] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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