TJ 33063, 17 juin 2026, RG 24/06862
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Texte de la décision
N° RG 24/06862 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMX6
7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026 54G
N° RG 24/06862
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMX6
AFFAIRE :
ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 1]
C/
SAS CEGELEC
SA ALLIANZ IARD
Décision nativement numérique délivrée à :
SELARL AVOCAGIR
SELARL EMMANUEL LAVAUD
SELARL [I] & ASSOCIES
1 copie à Monsieur [X] [S], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 22 Avril 2026,
Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SAS CEGELEC [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SAS CEGELEC [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Thomas BLAU de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Selon marché du 15 avril 2010, l’association diocésaine de [Localité 1] a confié les lots 10 et 11, correspondant aux travaux de plomberie-sanitaire et chauffage VMC, à la société CEGELEC, assurée par ALLIANZ IARD, dans le cadre de la rénovation de l’ancien [Adresse 6] situé [Adresse 7], à [Localité 5].
Le chantier débutait en 2010 et les lots 10 et 11 étaient réceptionnés le 06 septembre 2012, sans réserve.
Se plaignant de la dégradation d’un mur extérieur du réfectoire, et d’un défaut de planéité du sol du préau, l’association diocésaine de [Localité 1] faisait assigner en référé, le 1er août 2022, la SMABTP, assureur de la société A2S AQUITAINE SOLS SPORTIFS ENVIRONNEMENT (aujourd’hui radiée), la société CEGELEC et son assureur en garantie décennale ALLIANZ IARD, aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 09 janvier 2023, il était fait droit à la demande d’expertise et Monsieur [X] [S] était désigné pour y procéder.
Monsieur l’expert a remis son rapport définitif le 29 novembre 2023.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, l’association diocésaine de [Localité 1] a fait assigner au fond la SAS CEGELEC [Localité 1] et la SA ALLIANZ IARD, aux fins de les faire condamner in solidum à l’indemniser de son entier préjudice fixé à la somme de 13.813,30 euros.
Précision étant faite que le litige est désormais circonscrit au dégât des eaux, la SMABTP, et la société A2S AQUITAINE SOLS SPORTIFS ENVIRONNEMENT, n’étant plus mises en cause par la demanderesse.
Par dernières écritures notifiées le 23 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, l’association diocésaine de [Localité 1] sollicite désormais de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article 246 du Code de procédure civile, Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
PRONONCER le rabat de la clôture d’instruction au jour des plaidoiries,
CONDAMNER in solidum la Société CEGELEC et la compagnie d’assurance ALLIANZ à indemniser l’Association diocésaine de [Localité 1] de son entier préjudice fixé à la somme de 13.813,30 euros,
CONDAMNER in solidum la Société CEGELEC et la compagnie d’assurance ALLIANZ à verser à l’Association diocésaine de [Localité 1] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
L’association diocésaine de [Localité 1] expose qu’à partir de juin 2022, la dégradation importante d’un mur a été constatée. Du côté extérieur de ce mur, les pierres s’effritent et l’enduit cloque. Côté intérieur, les plaques de placoplâtre sont humides, voire imbibées d’eau et les plinthes pourrissent. Après démontage du faux-plafond, il a été observé une forte humidité derrière le doublage et l’isolation était humide. Il est précisé que des réseaux d’eau passent derrière les doublages le long des murs concernés, que la cause du désordre est une réduction d’une conduite d’eaux usées, selon l’expert judiciaire, et qu’il s’agit d’une malfaçon dans l’exécution des travaux de CEGELEC.
Elle sollicite à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation de la société CEGELEC à l’indemniser des sommes de 3.813,30 euros au titre de son préjudice matériel et 10.000 euros au titre d’un préjudice de jouissance.
Elle décrit que l’expert judiciaire a confirmé les désordres, en l’espèce, l’enduit du mur extérieur est cloqué, avec des traces d’humidité sur le mur intérieur. Une fuite au niveau d’une réduction d’une conduite d’eaux usées a été mise en évidence. Elle précise que cette fuite ne se manifeste que lorsque que les salles d’eaux des chambres situées au-dessus du réfectoire sont utilisées.
La demanderesse soutient qu’une infiltration d’eau constitue un désordre de nature décennale, selon une jurisprudence constante.
À titre subsidiaire, elle soutient que le désordre relève de la responsabilité contractuelle de l’entreprise CEGELEC, laquelle est tenue à une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires.
En l’espèce, elle fait valoir que l’expert judiciaire a retenu que l’origine du désordre est un défaut dans la descente [Localité 6], qu’en effet, par un Dire du 28 novembre 2023, l’association a transmis à l’expert une vidéo qui met en évidence une fuite au niveau du réseau [Localité 6] au niveau de la jonction d’une conduite verticale en diamètre 50mn dans une conduite de diamètre 100mm après démontage du doublage.
Par dernières écritures notifiées le 16 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société CEGELEC demande au Tribunal :
A titre principal,
De débouter l’association diocésaine de toutes ses demandes formulées à l’égard de la société CEGELEC,
A titre subsidiaire, de condamner la société ALLIANZ à relever et garantir la société CEGELEC des condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal,
De juger que la condamnation au titre du coût des travaux de reprise est hors taxe,
De débouter l’Association diocésaine de sa demande formulée au titre du préjudice de jouissance,
De ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
D’écarter l’exécution provisoire.
La société CEGELEC fait valoir en premier lieu que l’expert judiciaire considère que le désordre ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination.
En outre, elle soutient que l’imputabilité du désordre à CEGELEC n’est pas démontrée, une simple vidéo communiqué la veille de dépôt du rapport, réalisée en l’absence de l’expert judiciaire, après dépose de la cloison en l’absence de l’expert judiciaire, ne suffit pas à démontrer l’imputabilité de la société CEGELEC dans la survenance du désordre. L’expert n’a pas constaté d’humidité le jour de la réunion d’expertise et a initialement conclu à un débordement accidentel répété suite au bouchage d’une évacuation et non pour une mauvaise exécution de CEGELEC. Ce n’est qu’après la communication par la demanderesse d’une vidéo que l’expert a modifié ses conclusions pour retenir un défaut dans la descente [Localité 6].
Par dernières écritures notifiées le 04 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société ALLIANZ IARD demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
A titre principal,
Débouter l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1] et toutes autres parties de leurs demandes contre la Société ALLIANZ IARD,
Prononcer la mise hors de cause de la Société ALLIANZ IARD,
A titre subsidiaire,
Limiter toutes condamnations à hauteur de la seule somme de 3.813,30 euros et rejeter toute demande au titre du préjudice immatériel à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ,
Condamner l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1] à régler à la Société ALLIANZ IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 1] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître BLAU, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société ALLIANZ IARD soutient que le désordre lié au dégât des eaux n’affecte ni un élément du gros œuvre, ni un élément d’équipement indissociablement lié au gros œuvre. Il n’est pas de nature à rendre l’immeuble impropre à son usage ou à compromettre sa solidité. L’expert a relevé qu’à l’intérieur du bâtiment, la partie au droit du radiateur a subi un dégât des eaux mais que les mesures d’hygrométrie un peu plus élevées à cet endroit restent inférieures à 6%. Par conséquent, le caractère décennal du désordre allégué n’est pas démontré.
De plus fort, elle fait valoir que l’association demanderesse soutient dans ses écritures que de l’humidité existerait sur le mur et que partant, le désordre est susceptible de dégrader la solidité même du mur, et que par l’emploi du terme « susceptible », la demanderesse reconnaît l’absence d’atteinte actuelle à la solidité.
Or, elle affirme avoir vocation à couvrir la société CEGELEC sur des désordres de nature décennale et les garanties complémentaires ne s’appliquent pas, en outre, au cas d’espèce.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2026 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 22 avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les conclusions de CEGELEC le 16 février 2026, quatre jours avant la clôture de l’instruction, ont conduit à la notification tardive de conclusions responsives par l’association diocésaine. Les parties s’accordent sur la nécessité de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la clôture de l’instruction à la date de l’audience de plaidoirie, il y sera procédé par application des articles 803 et 16 du code de procédure civile.
A titre préalable sur les dispositions du code civil applicables :
Il résulte des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général, et de la preuve des obligations que le contrat de construction est antérieur au 1er octobre 2016, et l’ordonnance susvisée étant entrée en vigueur le 1er octobre 2016, il convient d’appliquer les dispositions anciennes du code civil.
Sur la demande principale :
L’association diocésaine de [Localité 1] soutient différentes prétentions sur les fondements de l’article 1792 à titre principal et de l’article 1147 ancien du code civil.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître d’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. La responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Pour le cas où la responsabilité prévue par l’article 1792 du code civil, ne serait pas applicable, il sera fait application du recours de nature contractuelle prévu par l’article 1147 ancien du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Etant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’une faute. S’agissant de désordres intermédiaires, en application de l’article 1147 ancien du code civil, il appartient au demandeur pour mettre en cause les responsabilités des intervenants de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Sur le désordre, son origine et sa qualification :
L’association diocésaine a fait dresser un procès-verbal de constat de Commissaire de justice du 1er septembre 2022. Il y est décrit qu’un pan de mur extérieur donnant sur le jardin présente des décollements du crépi. Sur une surface d’environ 7,5 m2, cette zone est humide (de 10 à 28%) et la chaux présente des boursouflures. Sur la partie intérieure, qui donne sur un réfectoire, la cloison et la plinthe présentent des traces d’humidité en pied de cloison, des traces verdâtres.
L’expert judiciaire décrit (page 12 du rapport), qu’à l’extérieur, l’enduit est cloqué « suite à une exposition interne à l’eau. Le taux d’hygrométrie relevé avec un hygromètre Testo 606-2 est en moyenne de 6%. Le mur n’est donc pas humide le jour de la réunion ».
Il précise qu’à l’intérieur, « le mur est doublé par des plaques de plâtre avec isolation thermique. La partie au droit du radiateur a subi un dégât des eaux mais les mesures d’hygrométrie un peu plus élevées à cet endroit restent inférieures à 6%. Le mur n’est donc pas humide le jour de la réunion ». Il constate que l’isolation thermique est sèche et qu’il existe une conduite d’environ 40 mm qui sert à l’évacuation des deux salles d’eau des chambres situées au 1er étage. En page 14, l’expert commente que « le désordre est vraisemblablement dû à une fuite très localisée sur le réseau d’évacuation [Localité 6] en hauteur ».
Dans une note aux parties du 19 septembre 2023, l’expert décrit que « tout étant sec, je penche pour un débordement accidentel répété suite au bouchage d’une évacuation et pas à une mauvaise exécution de CEGELEC ».
Cependant, l’association demanderesse a transmis le 28 novembre 2023 un Dire contenant une vidéo, « qui met en évidence une fuite au niveau du réseau [Localité 6] au niveau de la jonction d’une conduite verticale en diamètre 50 mm dans une conduite de diamètre 100 mm après démontage du doublage, ce qui m’amène à revoir ma position. Il ne s’agit pas d’un dégât des eaux accidentel mais d’un défaut dans la descente [Localité 6]. L’association Diocésaine de [Localité 1] a fait procéder à la réparation et a validé le devis de reprise de plâtrerie/peinture ». (Page 21 du rapport).
Le rapport d’expertise conclut (Page 23) que « le désordre allégué existe : enduit du mur extérieur cloqué, traces d’humidité du mur intérieur. Une fuite au niveau d’une réduction d’une conduite d’eaux usées a été mise en évidence. Cette fuite ne se manifeste que lorsque les salles d’eaux des chambres situées au-dessus du réfectoire sont utilisées. Ceci relève d’une malfaçon dans les travaux SEGELEC ».
Toutefois, il apparaît que, nonobstant la circonstance que ladite vidéo n’est pas certifiée ni dans sa date ni dans son lieu, l’expert n’a pu constater par lui-même l’origine du désordre. C’est par voie d’affirmation qu’il est décrit par la demanderesse que les dégâts des eaux ne surviennent que lorsque les deux salles d’eau du dessus sont en fonction, et aucun test de mise en eau n’a été réalisé comme il est d’usage, le jour de l’accedit. De surcroît, l’association déclare avoir fait réparer la cause de la fuite en cours d’expertise par l’entreprise ENTHALPIE, en mars 2023, sans en aviser au préalable l’expert judiciaire, de sorte que celui-ci n’a pu constater par lui-même la réalité des origines du désordre.
Si la matérialité du désordre est bien démontrée par la dégradation du mur, son imputation à l’intervention de CEGELEC en 2012 n’est pas démontrée.
Surabondamment, l’expert précise (Page 24) que « le dégât des eaux n’affecte ni un élément du gros œuvre ni un élément d’équipement indissociablement lié au gros œuvre. Il n’est pas de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou compromettre sa solidité ».
La demande de réparation du dommage matériel sur le fondement de la responsabilité décennale sera en conséquence rejetée.
Sur la responsabilité de CEGELEC au titre des dommages intermédiaires :
Pour les motifs décrits supra, aucun manquement contractuel n’est démontré de la part de la société SOGELEC, la demande sur le fondement de la responsabilité pour faute sera en conséquence rejetée.
La demande principale ayant été rejetée, la demande accessoire au titre d’un préjudice de jouissance sera également rejetée.
Sur la garantie de l’assureur :
L’association diocésaine de [Localité 1] est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard d’ALLIANZ IARD sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances et L241-1 du code des assurances.
Cependant, ses demandes ayant été rejetées, son action directe à l’égard d’ALLIANZ IARD devient sans objet.
Il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association diocésaine de [Localité 1] sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et PRONONCE la clôture de l’instruction à la date de l’audience de plaidoirie,
REJETTE l’intégralité des demandes de l’association diocésaine de [Localité 1],
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association diocésaine de [Localité 1] aux dépens, comprenant les frais d’expertise,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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