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TJ 33063, 17 juin 2026, RG 24/07180


Vérifier : TJ 33063, 17 juin 2026, RG 24/07180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
24/07180
Lieu / cour
tj33063
Chambre
7ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6a34367ccdc6046d47d0e673

Texte de la décision

18,263 caractères

N° RG 24/07180 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNA6

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026 54C

N° RG 24/07180
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNA6

AFFAIRE :

SAS CABS 33 C/ SAS FRADIN

Décision nativement numérique délivrée à :
Me Stéphanie FOUGERAS
SCP TMV AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 22 Avril 2026,

Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

SAS CABS 33 anciennement dénommée le TOIT DU PERIGORD (LTP)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

SAS FRADIN
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Paul-André VIGNÉ de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un marché d’entreprise du 06 juin 2017, la SAS FRADIN a confié à la SARL LE TOIT DU PERIGORD (LTP) aujourd’hui dénommée SAS CABS 33, la réalisation des lots 3 « OSSATURES [Localité 4] COUVERTURE » et 11 « VETURES » dans le cadre de la rénovation et de l’extension du site « [Adresse 3] » à [Localité 5].

Le marché a été conclu pour un prix forfaitaire de 288.000 euros TTC, et la maîtrise d'œuvre a été attribuée à la SAS ECO.

La réception des travaux, assortie de réserves, a eu lieu le 25 février 2021, suivant procès-verbal signé des parties et du maître d’œuvre, précision faite que l’entreprise devait remédier aux réserves avant le 31 mars 2021.

Par lettre du 11 juillet 2023, la SARL LE TOIT DU PERIGORD, par l’entremise de son conseil, adressait une mise en demeure à la société FRADIN d’avoir à régler la somme de 19.042,89 euros au titre du solde du marché de travaux.

Considérant que trois factures totalisant la somme de 29.436,85 euros après déduction du compte prorata, restaient impayées, la SAS CABS 33 a assigné la SAS FRADIN par acte du 30 juillet 2024, aux fins de,

Vu les articles 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil,

Déclarer la SAS CABS 33 recevable et bien fondée en ses demandes,

Condamner la SAS FRADIN à verser à la SAS CABS 33 les sommes de :

- 10.755,25 euros avec application d'intérêts de retard d'un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 16 septembre 2019,

- 19.042,99 euros avec application d'intérêts de retard d'un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 16 janvier 2021,

Condamner la SAS FRADIN à verser à la SAS CABS 33 la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,

Ordonner l'anatocisme des intérêts prévu à l'article 1343-2 du code civil,

Débouter la SAS FRADIN de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société CABS 33,

Condamner la SAS FRADIN à verser à la SAS CABS 33 une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure,

Dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SAS CABS 33 maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation.

Elle soutient en substance que sept situations de travaux ont été présentées, que trois factures apparaissent toujours impayées, en l’espèce les factures 468 et 472 des 31 juillet 2019 d’un montant respectif de 6.488,45 euros et 4.266,80 euros, soit un montant total de 10.755,25 euros.

A ce montant, s’ajoute la facture 724 du 20 novembre 2020, situation finale, pour un montant de 19.042,99 euros TTC, soit un montant total impayé de 29.798,24 euros.

Elle soutient que par application des dispositions de l’article L.441-10 du Code de Commerce, toute somme non réglée à l'échéance entraîne, de plein droit, dès le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l'application d'intérêt de retard d'un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage. Elle précise que la Cour de Cassation a confirmé que les pénalités de retard pour non-paiement des factures prévues par l’article L.441-10 du code de commerce sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.

La société demanderesse expose qu’elle ne dispose pas de certificats de paiement relatifs aux travaux dont elle sollicite le règlement puisqu’il s’agit précisément de l’objet du litige.

Elle décrit que le marché initial était de 288.000 euros TTC et qu’il est passé en accord avec la société LTP à 325.820,68 euros TTC en considération des avenants de plus et moins-value, que la société FRADIN ne peut unilatéralement modifier le montant d’un marché forfaitaire sans démontrer un bouleversement de l’économie du contrat.

Elle décrit que les prestations non exécutées se limitent à celles mentionnées dans le procès-verbal de réception, à savoir les sous faces d’avant toit sur 4 travées et la coursive entre les logements 204 et 205. Elle expose que la SAS FRADIN a modifié, dans son DGD, le montant du marché, en le ramenant de 325.820,68 euros à la somme de 284.054,66 euros TTC, hors retenues, sans produire aucun avenant au titre de cette baisse, ce qui induirait que l’entreprise n’aurait pas réalisé pour plus de 41.766,02 euros TTC sur le marché forfaitaire conclu.

Elle reproche en outre au maître d’œuvre d’avoir diminué de 27.659,65 euros TTC le marché de base et d’avoir diminué la plus-value sur les édicules de 3.271,20 euros TTC.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SAS FRADIN demande au Tribunal :

Vu l’article 1103 du code civil,

Dire et juger la société CABS 33 mal fondée en ses demandes à l’encontre de la société FRADIN,

En conséquence,
Débouter la société CABS 33 de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre reconventionnel,
Condamner la société CABS 33 à fournir à la société FRADIN le D.O.E. sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,

Condamner la société CABS 33 à payer à la société FRADIN la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il est exposé en premier lieu que la société CABS 33 ne verse aux débats aucune situation visée par le maître d’ouvrage. La société FRADIN soulève en outre que les réserves consignées dans le procès-verbal du 25 février 2021 n’ont pas été levées.

Elle argue de que le DGD fait apparaître les travaux réellement réalisés pour 236.712,22 euros hors taxes, de cette somme se déduit le prorata pour 1,5% soit 3.550,68 euros HT et une retenue de garantie de 1.190,18 euros HT, soit un total de 231.971,18 euros HT et 278.365,42 euros TTC. Compte tenu des règlements effectués à hauteur de 278.898,47 euros TTC, il n’est dû aucun solde.

Enfin, à titre reconventionnel, la société FRADIN réclame le DOE, que l’entreprise n’a jamais fourni.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2026 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 22 avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Il résulte de l’article 1353 du même code que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, s’agissant du règlement des travaux, le marché de travaux prévoit que : « Le Maître d’ouvrage se libérera des sommes dues à l’Entrepreneur sur présentation de situations mensuelles des travaux exécutés après retenue de 5%, situations présentées le 25 de chaque mois, pour vérification par la Maîtrise d’œuvre Cabinet ECO, Mr [Z], qui proposera un certificat de paiement à l’agrément du Maître d’ouvrage au plus tard le 10 du mois suivant. Le règlement se fera par virement ou chèque, à quarante-cinq jours fin de mois de facturation. ».

En l’espèce, il n’est pas discuté, et cela ressort des pièces versées aux débats, que le marché initial s’établissait à un montant forfaitaire TTC de 288.000 euros. Il n’est pas contestable qu’à la suite de demandes de travaux supplémentaires, le marché confié à la société LTP a été élevé à la somme de 325.820,68 euros, tel que cela ressort des pièces produites par les deux parties, et notamment le DGD produit par la défenderesse, daté du 12 avril 2021, et le récapitulatif établi par la demanderesse, daté du 20 novembre 2020.

Dans ces conditions, et bien qu’aucun avenant ne soit produit aux débats, il est constant que le marché convenu s’établissait à la somme de 325.820,68 euros TTC.

Il n’est pas débattu non plus de la somme totale réglée par la société FRADIN à la société CABS 33, soit la somme de 278.898,47 euros. Ce montant est attesté par l’expert-comptable de la société FRADIN (attestation SOGECA du 17 janvier 2025), et il est repris par ailleurs dans les propres documents de CABS 33, notamment son récapitulatif du 20 novembre 2020.

La SAS FRADIN se prévaut du DGD du 12 avril 2021 faisant apparaître un solde négatif de 533,05 euros pour affirmer qu’elle ne doit rien à la demanderesse.

Le DGD du 12 avril 2021 ne permet pas de comprendre pourquoi le maître d’œuvre a ramené le marché à la somme de 284.054,56 euros TTC.

Plusieurs postes de travaux figurant dans l’annexe du DGD sont libellés comme n’ayant pas été accomplis ou partiellement.

Aucune relance, échanges de courriels, mises en demeure ou constats, ne permet de démontrer les absences d’achèvement des travaux, consignées par le maître d’œuvre dans l’annexe du DGD et le défaut de production aux débats des CCTP et CCAP ne permet pas de connaître les règles contractuelles établies entre les parties relatives aux éventuels manquements du constructeur.

Tel que le fait valoir la SAS CABS 33, il est seulement justifié par les réserves mentionnées au procès-verbal de réception, dont il n’est pas contesté qu’elles n’ont pas été levées par CABS 33, cette dernière affirmant que le maître d’ouvrage a sollicité une entreprise tierce pour accomplir ces postes de travaux, de « sous-faces d’avant toit cassettes R+1 CABANAS sur 4 travées (205 à 208), non réalisées, mais approvisionnements faits », poste déduit dans l’annexe du DGD, à la ligne « réalisation sous-face avancée de toit », pour un montant TTC de 4124,16 euros, outre un montant TTC de 576 euros à la ligne « réalisation sous-face passerelle » et de ce que n’a pas été réalisée « l’ensemble de la coursive entre les logements 204 et 205 », lequel poste fait l’objet d’une réfaction de 9831,51 euros TTC dans le DGD (ligne 2.2 « FO+POBARDAGE METAL TYPE HACIERO »).

En tout état de cause, alors que les stipulations contractuelles relatives à l’établissement du DGD et notamment la contractualisation ou pas de la norme NF P 03-001 ne sont pas connues et qu’aucun élément n’est produit quant à l’envoi, la notification ou la contestation de ce DGD, celui-ci ne peut être considéré comme définitif.

Il est donc susceptible de contestation et ne suffit pas à exonérer la SAS FRADIN de toute obligation à paiement.

La SAS CABS 33 produit pour sa part les trois factures litigieuses, d’un montant de 6.488,45 euros et 4.266,80 euros du 31 juillet 2019, et 19.042,99 euros du 20 novembre 2022, soit d’un montant total de 29.798,24 euros.

Il apparaît que ces factures ne constituent pas des doublons dans la mesure où la dernière facture du 20 novembre 2020 inclut de nouvelles prestations.

Il ne peut être tenu compte de ce que ces situations n’ont pas été visées par le maître d’œuvre, la société LTP ayant sollicité ce visa sans qu’il soit justifié d’aucune réponse et alors que le DGD ne peut être considéré comme définitif.

De plus, quand bien même la réception a été prononcée avec réserves, et tel que le soutient la demanderesse, la SAS FRADIN, tenue par le marché à forfait, ne lui a pas fait réaliser ces travaux sans justifier avoir mis en place la procédure de résiliation prévue au marché de travaux lui permettant notamment le transfert d’une partie des travaux à une autre entreprise avec passation d’un avenant en réduction.

Enfin, il résulte de la facture du 20 novembre 2020 que la société LTP n’a pas facturé le coût des coursives pour les logements 204 et 205.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance de la SAS CABS 33 sur la SAS FRADIN apparaît fondée.

La SAS FRADIN sera en conséquence condamnée à verser à la SAS CABS 33 les sommes de :

- 10.755,25 euros, laquelle sera assortie, sur le fondement de l’article L.441-10 du Code de Commerce, des intérêts de retard d'un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 16 septembre 2019, soit 45 jours à la fin du mois de facturation ;

- 19.042,99 euros, laquelle sera assortie, sur le fondement de l’article L.441-10 du Code de Commerce, des intérêts de retard d'un montant égal au taux de la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 16 janvier 2021, soit 45 jours à la fin du mois de facturation.

La SAS FRADIN sera en outre condamnée à verser à la SAS CABS 33 la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article D441-5 du code de commerce.

La capitalisation des intérêts prévue à l'article 1343-2 du code civil sera ordonnée.

Sur la demande reconventionnelle :

La SAS FRADIN sollicite à titre reconventionnel la remise du Dossier des Ouvrages Exécutés sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.

En l’absence de production du CCAG aux débats, les modalités d’établissement et de remise de ce document au maitre d’ouvrage ne sont pas démontrées.

Cependant, bien que l’absence du DOE ne soit pas mentionnée sur le Décompte Général Définitif, force est de constater qu’il est réclamé au titre des réserves, dans le PV de réception du 25 février 2021 (« levée des visas en attente du bureau de contrôle et transmission du DOE »), et la SAS CABS 33 ne conteste pas ne pas l’avoir transmis.

La SAS CABS 33 sera en conséquence condamnée à remettre à la SAS FRADIN le Dossier des Ouvrages Exécutés, dans le mois suivant la signification de la présente décision.

La mise en place d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.

Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS FRADIN sera, par conséquent, condamnée aux dépens.
En outre, selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SAS FRADIN, partie perdante, sera condamnée à payer une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SAS FRADIN à payer à la SAS CABS 33 les sommes de :

- 10.755,25 euros, assortie des intérêts de retard d'un montant égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 16 septembre 2019,

- 19.042,99 euros, assortie des intérêts de retard d'un montant égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 16 janvier 2021,

- 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article D441-5 du code de commerce,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

CONDAMNE la SAS CABS [Cadastre 1] à transmettre sous un mois à compter de la signification du présent jugement, le Dossier des Ouvrages Exécutés du marché « Piscine de FONCILLON » à [Localité 5], du 06 juin 2017,

DEBOUTE pour le surplus des demandes,

CONDAMNE la SAS FRADIN à payer à la SAS CABS 33 la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS FRADIN aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.

La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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