TJ 33063, 16 juin 2026, RG 25/04942
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Texte de la décision
N° RG 25/04942 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PH5
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
92C
N° RG 25/04942 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PH5
AFFAIRE :
S.A.R.L. [U]
C/
Etablissement public LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIR ECTS DE [Localité 1], Etablissement public LA RECETTE INTERRÉGIONALE DES DOUANES DE [Localité 2]
Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le
à
Avocats : la SARL AHBL AVOCATS
Me Stanislas ROQUEBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Naouel TAHAR, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2026 sur rapport de Madame Naouel TAHAR, Juge, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
La société [U]
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Chloé SERVANT de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Stanislas ROQUEBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
N° RG 25/04942 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PH5
DEFENDERESSES :
LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
LA RECETTE INTERRÉGIONALE DES DOUANES DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
EXPOSE DU LITIGE
La société [U] est spécialisée dans la conception et la fabrication de produits d’hygiène et d’entretien à destination des professionnels, qu’elle distribue également aux particuliers. Dans le cadre de son activité, elle utilise de l’alcool éthylique absolu et de l’alcool neutre surfin, bénéficiant à ce titre du statut d’utilisateur d’alcool en exonération de droits d’accise prévue par le code général des impôts.
Durant la crise sanitaire de 2020, elle a produit des gels hydroalcooliques ( GHA) pour répondre aux besoins urgents des services de l’Etat.
Le 28 mars 2023, la direction générale des douanes et droits indirects a initié un contrôle des produits soumis à accises dans les locaux de la société [U], notamment l’utilisation d’alcool non dénaturé dans ses processus de production, portant sur la période du 28 mars 2020 au 28 mars 2023 et le respect des conditions d’exonération des droits d’accises.
Un procès-verbal d’intervention a été dressé le 22 août 2023.
Par procès-verbal du 4 octobre 2023, le gérant de la société a été entendu sur les manquements reprochés.
Après un avis préalable de taxation daté du 06 décembre 2023, un avis définitif de taxation a été établi le 06 décembre 2023 relevant plusieurs irrégularités au regard de la réglementation en matière d’accises, à savoir le défaut de tenue de comptabilité-matières de l’alcool éthylique et utilisé en exonération des droits, le défaut de justification de l’utilisation des quantités d’alcool exonérées et l’absence d’autorisation de dénaturation de l’alcool reçu en exonération des droits.
Le 1er février 2024, dans un procès-verbal de notification d’infractions rappelant le non-respect de la réglementation en vigueur, l’administration des douanes a estimé que ces irrégularités ont généré une dette fiscale d’un montant de 733 060 euros à laquelle s’ajoute un montant minimum de 42 752 euros d’intérêts de retard.
Un avis de mise en recouvrement a été émis le 28 juin 2024 par la Recette interrégionale des douanes de [Localité 2].
Par courrier du 25 juillet 2024, la société [U] a contesté cet avis et fait une demande de sursis de paiement assorti d’une dispense de garantie.
Le 16 avril 2025, la direction générale des douanes et droits indirects a rejeté cette contestation et lui a précisé qu'elle avait la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de la réception de son courrier, de porter le litige devant le tribunal judiciaire territorialement compétent. instance.
Contestant le bien-fondé du redressement et en l’absence de règlement amiable, la société [U] a, les 6 et 10 juin 2025, fait assigner la direction régionale des douanes et droits indirects de Poitiers et la recette interrégionale des douanes de Bordeaux devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner l’annulation du procès-verbal de notification d’infraction, de l’avis de recouvrement et l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation.
Aux termes de son assignation valant conclusions, la société [U] demande au tribunal de :
-DIRE ET JUGER que la société est recevable et bien fondée en ses demandes,
-DIRE ET JUGER que la société est bien fondée à soutenir qu’elle n’est pas redevable de la dette notifiée par la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects [Localité 1],
En conséquence,
-ANNULER le procès-verbal de notification d’infraction en date du 1er février 2024,
-ANNULER l’avis de mise en recouvrement (AMR) n° 24/073/AMR/534/AM du 28 juin 2024,
-ANNULER la décision de rejet de la contestation en date du 16 avril 2025,
-CONDAMNER la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 1] et la Recette interrégionale des douanes de [Localité 2] au paiement d’une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 Code de Procédure Civile,
-CONDAMNER la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 1] et la Recette interrégionale des douanes de [Localité 2] aux entiers dépens,
-SUSPENDRE l’exécution provisoire attachée à la décision qui sera rendue par le Tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2025, l’administration des douanes demande au tribunal de :
-DÉBOUTER la SARL [U] de l’ensemble de ses demandes,
-JUGER que le procès-verbal de notification d’infraction du 1er février 2024, l’avis de mise en recouvrement (AMn°24/073/AMR/534/AM du 28 juin 2024, et la décision de rejet de la contestation de l’AMR du 16 avril 2025 sont valides,
-CONDAMNER la SARL [U] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2026.
La SARL [U] a notifié par RPVA le 29 avril 2026 des conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture et conclusions récapitulatives.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*** MOTIVATION
1/ Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
La SARL [U] sollicite le rabat de la clôture afin de pouvoir produire aux débats de nouvelles pièces justificatives en appui de ses prétentions.
Elle soutient, compte tenu des enjeux financiers liés à un éventuel redressement douanier, avoir mené des analyses approfondies afin d’apporter au Tribunal des éléments utiles à la résolution du litige dont les résultats n’ont pu être obtenus qu’après la clôture des débats.
Elle produit et verse trois documents (les pièces n° 11, 12, 13) : les baux commerciaux conclus pour l’exploitation de son activité, la liste des produits et le registre du personnel, documents déterminants qui corroborent le caractère partiel et non exhaustif des opérations de contrôle menées par l’administration des douanes ainsi que les conséquences concrètes de ce contrôle sur l’organisation de la société.
L’administration des douanes et des droits indirects qui a reçu notification de ces conclusions de rabat de l’ordonnance de clôture a précisé ne pas vouloir conclure sur ce point.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la société [U] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture afin de verser aux débats de nouvelles pièces destinées à démontrer l’existence de sites de stockage secondaires qui n’auraient pas été visités par l’administration des douanes lors de son contrôle.
Cependant les pièces que la demanderesse souhaite produire sont des documents internes dont elle disposait nécessairement depuis le début de la procédure de contrôle (mars 2020) et, a fortiori, lors de l’introduction de la présente instance en 2025. La société ne justifie d’aucune circonstance imprévisible ou de force majeure l’ayant empêchée de verser ces éléments au dossier avant la date de clôture. La procédure de la mise en état a duré plusieurs mois, offrant à la société [U] un temps suffisant pour organiser sa défense et répondre aux conclusions de l’administration des douanes. Le souhait de produire tardivement des pièces pour répondre à un argument de l’administration déjà connu ne constitue pas une cause grave au sens de l’article précité, d’autant plus qu’elle n’a sollicité aucun délai ou renvoi au juge de la mise en état.
En conséquence, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture sera rejetée et les dernières conclusions notifiées le 29 avril 2026 et les pièces n° 11, 12 et 13 seront écartées des débats comme étant irrecevables.
A titre liminaire, il y a lieu d’indiquer que la demande de remise gracieuse totale des droits et intérêts de retard d’un montant de 775 812 euros qui a été développée dans le corps des écritures de la demanderesse mais qui n’a pas été reprise dans le dispositif des conclusions, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile saisissant le tribunal, dès lors, la juridiction ne statuera pas sur cette demande.
II/ Sur les demandes d’annulation du procès-verbal de notification d’infraction, de l’avis de recouvrement et de la décision de rejet de la contestation
La société [U] conteste la validité formelle et le bien-fondé du redressement fiscal.
Sur la prescription
La SARL [U] excipe de la prescription d’une partie de la créance fiscale en faisant valoir que le délai de reprise de trois ans, prévu par l’article L 178 du Livre des procédures fiscales, n’aurait pas été valablement interrompu par les premiers procès-verbaux de constat établis par le service régional d’enquête avant le 1er février 2024 au motif que ces actes ne relateraient pas l’existence d’infractions précises et n’auraient, dès lors, pas de portée interruptive.
Elle considère que le délai de reprise de l’administration des douanes aurait dû s’exercer sur la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 mars 2023 et qu’il y a lieu de recalculer la dette fiscale en prenant en compte ce délai de reprise, la période entre le 28 mars 2020 et le 1er février 2021 étant prescrite.
L’administration des douanes et des droits indirects réplique qu’en ce qui concerne le contrôle du service régional d’enquête, l’interruption de la prescription se fait par la rédaction d’un procès-verbal.
Elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que les procès-verbaux dressés par l’administration des douanes, en ce qu’ils visent à la fois à établir l’existence d’une infraction et à asseoir l’assiette des droits à recouvrer, ont un effet interruptif non seulement à l’égard de l’action en répression des infractions douanières mais encore à l’égard de celle tendant au recouvrement des droits ( Cass Crim 29 janvier 1998 n° 96-83.149).
Elle fait valoir que le procès-verbal d’audition en date du 4 octobre 2023 qui mentionne les infractions pour lesquelles la demanderesse s’est expliquée suite aux constatations du service d’enquête, doit être considéré comme interruptif de la prescription concernant le délai de reprise, ce qui permet un rappel de l’impôt en remontant jusqu’au 1er janvier 2020.
Elle conclut que la période de contrôle du 28 mars 2020 au 28 mars 2023, retenue par le service d’enquête est comprise dans le délai de reprise prévu par l’article L 1787 du Livre des procédures fiscales, validant le montant du redressement de 733 060 euros.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L 178 du livre des procédures fiscales, en matière de contributions indirecte et de réglementation se fondant sur les mêmes règles de procédure et de recouvrement, le délai de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
L’article L 189 du Livre des procédures fiscales dispose que la prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun.
Le tribunal relève que, conformément aux dispositions susvisées, les actes de l’administration qui tendent à la constatation d’infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes interrompent valablement la prescription dès lors qu’ils sont portés à la connaissance du redevable et qu’ils manifestent sans ambiguïté l’intention de l’administration de procéder à un redressement.
En l’espèce, il apparaît que les procès-verbaux établis dès le début des opérations de contrôle en mars 2023, bien qu’ils ne puissent par nature notifier une infraction dont l’existence est précisément l’objet de l’enquête en cours, constituent des actes d’instruction nécessaires et préalables à la mise en œuvre de l’action de l’administration.
De surcroît, les actes matériels de vérification : audition, prélèvements, examen de la comptabilité ont vocation à interrompre la prescription, de telle sorte que le procès-verbal d’audition libre en date du 4 octobre 2023 qui mentionne les infractions pour lesquelles la société [U] devait s’expliquer a interrompu la prescription concernant le délai de reprise.
En conséquence, le moyen tiré de la prescription doit être rejeté, la créance de l’administration étant opposable pour l’intégralité de la période allant du 28 mars 2020 au 28 mars 2023.
Sur la demande d’annulation de la procédure pour le non-respect du droit d’être entendu
La SARL [U] fait valoir la réglementation applicable en ce qui concerne le principe de l’échange contradictoire aux termes des dispositions internes et du code des douanes de l’Union.
Elle rappelle que le droit d’être entendu est issu des principes du contradictoire et du respect des droits de la défense consacrés en matière douanière par l’arrêt SOPROPE de la CJCE du 18 décembre 2008 n° C- 349/07 et que ce principe impose à l’administration de répondre aux observations de la personne contrôlée.
Elle se prévaut de la jurisprudence constante de la Cour de cassation ( Cass com 16 mai 2018 n° 16- 21. 394) aux termes de laquelle le principe du contradictoire implique de permettre à un opérateur de présenter ses observations et explications, mais également que l’administration les prenne en considération de manière utile et effective.
Elle invoque en outre, l’arrêté du 16 octobre 2024 relatif à la notification de la dette douanière qui prévoit expressément que doit être établie une position définitive de l’administration répondant à chaque point soulevé par l’opérateur.
Elle précise avoir présenté des observations par courriel en date du 4 janvier 2024 en sollicitant la transmission du rapport d’analyses du laboratoire des douanes mais que cette dernière a ignoré sa demande de communication de pièce et a pris des conclusions définitives le 16 janvier 2024.
Elle conclut que le principe du contradictoire a été violé par l’administration des douanes et que la procédure est irrégulière.
L’administration des douanes et des droits indirects soutient avoir respecté le principe du contradictoire issu de l’article L 80 M du Livre des procédures fiscales et affirme que le contrôle a été mené de manière contradictoire et que la société a eu l’occasion de présenter ses observations tout au long de la procédure, lesquelles ont été rejetées faute de justificatifs probants.
Elle précise que les observations présentées par la demanderesse dans son courrier électronique du 4 janvier 2024 ont été attentivement examinées et qu’elle a répondu de manière explicative comme cela ressort des conclusions définitives (pièce n° 8) : « les rapports
des analyses pratiquées par le service commun des laboratoires a été communiqué par courrier RAR le 13 septembre 2023 ».
Elle conclut que les dispositions du droit d’être entendu ont été pleinement respectées et au rejet de la demande d’annulation de la procédure.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L80 du Livre des procédures fiscales, en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l’administration.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que la société [U] a eu accès aux éléments du dossier, qu’elle a pu s’entretenir avec les agents verbalisateurs lors des opérations de contrôle et qu’elle a disposé du temps nécessaire pour préparer et soumettre ses arguments avant que la créance fiscale ne soit définitivement fixée, notamment des observations par courriel en date du 4 octobre 2024 auxquelles l’administration a répondu de manière précise et circonstanciée en ce qui concerne le résultat des analyses du laboratoire de l’administration, transmis le 13 septembre 2023.
En conséquence, le moyen tiré d’une violation du droit d’être entendu doit être écarté comme dénué de fondement, la procédure ayant offert toutes les garanties quant au principe du contradictoire requises en droit national et européen.
Sur la réglementation en matière de droits d’accise et sur la tenue de la comptabilité-matières
La SARL [U] souligne qu’il ressort de la directive 92/83/CEE du Conseil de l’Union européenne du 19 octobre 1992 relative à l’harmonisation des structures des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcooliques que la finalité première de la réglementation n’est pas uniquement la perception de recettes fiscales mais la préservation de l’ordre public sanitaire, le Conseil entend ainsi prévenir tout risque de détournement d’alcool à des fins de consommation humaine illicite.
Elle se prévaut de la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne aux termes de laquelle les conditions de fond priment sur celles de forme en matière d’exonération de droits d’accises.
Elle précise qu’aucune quantité d’alcool n’a été détournée de son usage déclaré, à savoir la fabrication de produits relevant des secteurs de la propreté et de la cosmétique, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’administration des douanes comme cela ressort de son procès- verbal de notification d’infraction, que dès lors bien qu’elle n’ait pu présenter une comptabilité matière conforme à la forme requise lors du contrôle, elle a fourni les éléments nécessaires permettant de retracer l’utilisation de l’alcool ; l’absence de certaines exigences de forme ne saurait justifier une remise en cause de l’exonération appliquée.
Elle conclut que ses efforts pour reconstituer sa comptabilité et l’absence de préjudice avéré pour l’administration, la mise en œuvre d’une taxation fondée exclusivement sur un formalisme documentaire imparfait et régularisé ultérieurement apparaît contraire au principe de proportionnalité. Elle demande ainsi de juger conforme la comptabilité-matière produite et d’annuler le redressement notifié.
L’administration des douanes réplique que si la société [U] entre dans le champ des exonérations de droits d’accises, elle n’a pas rempli les conditions lui permettant d’en bénéficier dans la mesure où elle a utilisé uniquement de l’alcool non dénaturé pouvant être directement utilisé pour la consommation humaine, qu’elle a fait le choix de ne pas utiliser d’alcool dénaturé se plaçant ainsi dans l’illégalité compte tenu du fait que les seuls usage possibles d’alcool pur, non dénaturé, correspondant à son activité ne concerne que : la recherche scientifique, le nettoyage des matériels et des locaux et la fabrication de produits finis ne contenant pas d’alcool résiduel.
Elle démontre, analyses de laboratoires et fiches techniques à l’appui, que la majeure partie des produits finis de la société contiennent de l’alcool, ce qui exclut de fait l’exonération, sauf pour des cas très spécifiques et limités dont la société ne rapporte pas la preuve. Dès lors, elle est mal fondée à se prévaloir des dispositions communautaires concernant l’exonération de droits d’accises.
Elle indique qu’en matière de régimes privilégiés, c’est à l’utilisateur de prouver qu’il a utilisé l’alcool conformément à sa destination d’exonération. Elle ajoute que les éléments de preuve fournis par la demanderesse se sont révélés erronés, le contrôle effectué a mis en évidence que le document présenté comme la comptabilité matières reconstitué de l’alcool sur la période contrôlée, ne permet pas un suivi correct des volumes d’alcool employés ni de s’assurer que les quantités d’alcool reçues correspondent aux besoins réels et normaux de l’entreprise. Dès lors, la demanderesse est mal fondée à revendiquer la conformité des éléments de comptabilité-matières qu’elle a fourni.
Réponse du tribunal
L’article 302 D bis du Code général des impôts (jusqu’au 31 décembre 2021) prévoit les cas d’exonération des droits d’accise lors de la réception d’alcool et dispose que :
« I Sont exonérés des droits mentionnés à l’article 302 B, selon des modalités fixées par décret, les alcools :
a) Dénaturés totalement selon un procédé notifié et autorisé conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 27 de la directive 92/83//CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, et répondant aux conditions posées aux articles 302 M et 508 à 513 ;
b) Dénaturés selon un procédé, autre que celui mentionné au a) autorisé par l’administration et utilisés en vue de la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.
II/ Sont exonérés, dans les conditions posées au I, les alcools et boissons alcooliques utilisés :
Pour la fabrication de vinaigre relevant du code NC 2209 du tarif des douanes ;Pour la fabrication de médicaments tels que définis par l’article L 5111-1 du code de la santé publique ;Pour la production d’arôme destinés à la préparation de denrées alimentaires…Directement ou en tant que composants de produits semi-finis pour la fabrication d’aliments…Comme échantillons pour des analyses ou des tests de production nécessaires ou à des fins scientifiques ;f) A des fins de recherche ou d’analyse scientifique ;
g) A des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies ; »
Les articles 313-13 et 313-14 du Code des Impositions sur les Biens et Services ( CIBS) reprennent ces cas d’exonérations depuis le 01 janvier 2022.
En application de l’article 111-O G de l’annexe III du Code général des impôts, dans les cas prévus au b du I et aux b à i du II de l’article 302 D bis du code général des impôts et dès lors qu’ils reçoivent annuellement dans des quantités supérieures ou égales pour les alcools à 100 litres et 500 litres pour des boissons alcooliques, quantités exprimées en volume effectif, les utilisateurs doivent tenir une comptabilité matières des produits qu’ils reçoivent et qu’ils utilisent.
Il ressort des dispositions susvisées que tout utilisateur d’alcool bénéficiant d’une exonération fiscale est subordonné au strict respect de conditions cumulatives, tant de forme que de fond et notamment la tenue d’une comptabilité matières des produits reçus, utilisés et stockés. Cette obligation est la contrepartie indispensable du régime privilégié d’exonération.
De plus, l’article L 192 du Livre des procédures fiscales dispose que lorsque la comptabilité comporte des lacunes telles qu’elle est dépourvue de valeur probante, il appartient au
contribuable d’apporter la preuve de l’exagération des bases d’imposition retenues par l’administration.
En l’espèce, les constatations matérielles opérées lors du contrôle du service régional d’enquête ont révélé des carences majeures dans la tenue des registres de la société [U], celle-ci a failli à son obligation de tenue de comptabilité matières, privant l’administration de tout moyen de contrôle fiable sur les flux d’alcool exonéré.
Si la demanderesse soutient que l’alcool utilisé était destiné à la fabrication de produits finis devant bénéficier de l’exonération, la défaillance comptable constatée fait présumer que les alcools ont reçu une destination fiscale taxable, la preuve contraire ne pouvant être rapportée par de simples affirmations ou par une reconstitution a posteriori de données théoriques de production, dépourvues de force probante face aux exigences de l’administration fiscale.
Au demeurant, l’administration des douanes et droits indirects a procédé à des constatations matérielles issues des prélèvements en laboratoire confirmant que la majorité des produits commercialisés ne répondait pas aux critères d’exonération (produits finis contenant de l’alcool), rendant les droits d’accises exigibles sur la totalité des volumes litigieux. Dès lors, face à la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve du respect de la réglementation en matière de droits d’accises, l’administration des douanes est fondée à considérer les quantités d’alcool non justifiées comme ayant été détournées de leur destination privilégiée.
Le redressement opéré par l’administration est donc parfaitement fondé en son principe comme en son quantum. La société [U] sera ainsi déboutée de sa demande d’annulation du redressement fiscal.
Sur le comportement adopté par la société [U] dans cette affaire
La société [U] invoque les principes de sécurité juridique et de confiance légitime consacrés par les juridictions européennes, principes généraux du droit et principes fondamentaux qui s’imposent aux autorités nationales et notamment aux autorités douanières.
Elle indique que pendant de nombreuses années, l’administration des douanes n’a pas remis en cause les conditions d’exonération des droits sur l’alcool reçu, ni alerté sur un quelconque manquement à la réglementation ; qu’elle a fondé sa conduite sur une relation de confiance légitime envers l’administration et que cette confiance justifie une réévaluation des sanctions envisagées au regard des principes fondamentaux susvisés qui imposent que les opérateurs économiques ne soient pas pénalisés pour des erreurs ou des incohérences qui leur seraient extérieures.
Elle rappelle que son activité de production de gels hydroalcoolique en 2020 a été entreprise pour répondre à des commandes directes des services de l’Etat. Elle soutient que ses éventuelles erreurs administratives ne sont que la conséquence d’une organisation adaptée dans
l’urgence pour servir l’intérêt général, et non un comportement frauduleux. Elle invoque le cas de force majeure de la situation et le caractère disproportionné du redressement, par l’opposition de principes réglementaires strictes a posteriori au contexte de crise sanitaire.
Enfin, elle affirme avoir agi en toute transparence lors de opérations et de bonne foi, ouvrant l’intégralité de ses locaux aux enquêteurs et répondant à toutes les demandes de communication de pièce sans aucune réticence. Elle précise n’avoir jamais procédé à la refacturation des droits d’accises sur l’alcool à ses clients, ni directement, ni indirectement et n’a donc pas encaissé les montants correspondant aux droits dont le recouvrement est exigé comme cela est établi par l’expert- comptable de la société.
Elle conclut à l’annulation du redressement envisagé.
L’administration des douanes réplique qu’avant le contrôle du service d’enquête, elle ne pouvait avoir connaissance des conditions dans lesquelles la société utilisait alcool dans la mesure où leur relation n’avait pour base unique que la souscription de la déclaration de profession en tant qu’utilisateur d’alcool, soit à compter du 07 avril 2020 ( pièce n° 1), sans qu’aucune obligation soit faite à l’administration de vérifier sur place, au moment de la délivrance de ladite déclaration de profession.
Elle précise que la demanderesse a pu continuer son activité pendant la crise du covid, une réglementation spéciale lui permettant d’ailleurs d’utiliser de l’alcool non dénaturé et de travailler en toute légalité.
Enfin, elle ajoute en qui concerne la situation économique fragile de la demanderesse que l’administration pourra accorder un échelonnement des paiements.
Réponse du tribunal
Le principe de sécurité juridique, s’il implique que la réglementation fiscale soit claire, prévisible et opposable sans rétroactivité d’un revirement doctrinal préjudiciable, il ne saurait pour autant conférer au contribuable un droit acquis au maintien d’une exonération dont les conditions légales d’octroi et de contrôle n’ont pas été modifiées par l’autorité publique, mais ont simplement fait l’objet d’une vérification matérielle d’application par le service enquêteur ;
Qu’en l’espèce, le cadre législatif et réglementaire encadrant le régime d’accises sur les alcools, codifié aux articles 302 D bis et suivants du code général des impôts, est demeuré constant et parfaitement accessible à la demanderesse, de sorte que cette dernière, en tant que professionnelle avertie du secteur de la chimie et des produits d’hygiène, ne peut sérieusement arguer d’une insécurité juridique quant à la portée de ses obligations de forme et de fond, dont elle connaissait le caractère strict et impératif ;
Par ailleurs, le principe de protection de la confiance légitime, qui trouve principalement à s’appliquer en présence d’une prise de position formelle de l’administration sur une situation de fait, exige, pour être valablement invoqué, que l’autorité administrative ait fourni au redevable des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, de nature à faire naître chez lui une attente raisonnable. Or, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’administration des douanes aurait, antérieurement au contrôle initié le 28 mars 2023, formellement validé la méthode de gestion de la société [U], ni entériné l’absence de comptabilité matières ou l’utilisation d’alcool pur hors des strictes périodes dérogatoires liées à la crise sanitaire du Covid-19 ;
La société [U] ne peut valablement soutenir que la tolérance temporaire et exceptionnelle édictée par l’arrêté ministériel du 13 mars 2020 pour la fabrication d’urgence de solutions hydroalcooliques aurait fait naître une confiance légitime quant à la pérennisation de cette dérogation au-delà du terme expressément fixé par les textes au 31 décembre 2020, l’expiration d’un dispositif transitoire étant par nature prévisible et opposable de plein droit à tous les opérateurs.
Qu’ainsi, en procédant au redressement des droits d’accises sur les volumes d’alcool pur pour lesquels la destination légale exonérée n’était pas régulièrement retracée, l’administration n’a fait qu’exercer ses prérogatives légales de contrôle de l’impôt sans méconnaître les attentes de la société, laquelle s’est placée elle-même en situation d’infraction par son défaut de rigueur comptable et sa carence dans l’administration de toute preuve contraire.
En conséquence, les moyens tirés de la violation des principes de sécurité juridique, de confiance légitime et de bonne foi doivent être écartés comme totalement infondés en fait et en droit.
III/ Sur les demandes annexes
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de condamner la société [U] aux dépens.
En revanche, compte tenu des répercussions financières et en l’absence de la possibilité pour l’administration des douanes d’accorder toute remise, il y a lieu de faire droit à la demande de la société d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Le tribunal
REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formée par la société [U],
DÉCLARE irrecevables les conclusions récapitulatives déposées le 29 avril 2026 et les pièces n° 11, 12 et 13 produites postérieurement au 06 février 2026,
DÉBOUTE la société [U] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société [U] aux dépens de l’instance,
ÉCARTE l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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