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TJ 33063, 15 juin 2026, RG 24/06892


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Date
15/06/2026
Numéro
24/06892
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6a3436abcdc6046d47d10da8

Texte de la décision

6,381 caractères

N° RG 24/06892 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPDD
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

71F

N° RG 24/06892 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPDD

AFFAIRE :

S.A.R.L. FMGI

C/

Syndic. de copro. du [Adresse 1] et [Adresse 2]

Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le
à
Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE - [Localité 1] - BLATT ASSOCIES
la SELARL CMC AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 15 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 04 Mai 2026,

JUGEMENT :

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

La société FMGI
SARL ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal

Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1] et [Adresse 3] représenté par son syndic professionnel en exercice la SAS TCGI (HABITAT CONSEIL - ELAN IMMOBILIER) société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/06892 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPDD

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 14 août 2024, la SARL FMGI a fait assigner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 3] aux fins de nullité d’une résolution n°4 de l’assemblée générale du 22 mars 2024 reconduisant Mme [G] [L] en qualité de syndic bénévole, de désignation d’un syndic et aux fins d’indemnisation à hauteur de 3000 euros et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5000 euros.

Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SARL FMGI demande au tribunal de :

- prendre acte du désistement d’instance de sa demande de nullité de la résolution 4 de l’AG du 22 mars 2024 car elle est devenue sans objet du fait de la démission de Mme [G] [L] en qualité de syndic bénévole après délivrance de l’assignation,

- prendre acte du désistement d’instance de la demande de désignation d’un syndic pour une durée d’un an uniquement en raison de la nomination du syndic HABITAT CONSEIL suivant AG du 6 mai, après la délivrance de l’assignation,

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- juger que la SCI FMGI est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,

- Le condamner aux dépens,

- rappeler que la décision à intervenir est frappée de l’exécution provisoire de droit.

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic professionnel en exercice, la SAS TCGI demande au tribunal de:

- prendre acte du désistement de la SARL FMGI de ses demandes principales,

- débouter la SARL FMGI de ses demandes indemnitaires et de sa demande à être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,

- débouter la SARL FMGI de toutes demandes plus amples et ou contraires,

- condamner la SARL FMGI au paiement de la somme de 5000 euros pour maintien abusif de la procédure détournant son objet initial,

- condamner la sARL FMGI au paiement des entiers dépens et de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- écarter l’exécution provisoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026.

MOTIVATION

Le désistement d’instance est implicitement accepté par le Syndicat des copropriétaires.

La SARL FMGI demande l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros. Le Syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande faute de préjudice.

La SARL FMGI ne justifie d’aucun préjudice particulier au soutien de sa demande indemnitaire qui sera en conséquence rejetée.

Le Syndicat des copropriétaires demande l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros reprochant à la SARL FMGI une obstination abusive à maintenir l’instance dans l’unique but d’obtenir des dommages et intérêts. La SARL FMGI s’oppose à cette demande en faisant valoir que le syndic bénévole a démissionné face aux arguments et demandes de l’assignation, ajoutant que le syndicat des copropriétaires a conclu alors qu’il n’avait pas de représentant légal, Mme [G] continuant à se conduire comme syndic.

La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée alors que le maintien d’une demande indemnitaire, même non fondée, et d’une demande de procédure malgré un désistement ne peut caractériser un abus de procédure.

Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées. En revanche, la SARL FMGI sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal ;

DIT que le désistement d’instance de la SARL FMGI est parfait,

REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SARL FMGI,

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive du syndicat de copropriétaire du [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 3],

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL FMGI aux dépens.

La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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