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TJ 59350, 19 mai 2026, RG 24/00906


Vérifier : TJ 59350, 19 mai 2026, RG 24/00906 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
24/00906
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
6a343721cdc6046d47d13e70

Texte de la décision

12,966 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00906 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJGQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 19 MAI 2026

N° RG 24/00906 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJGQ

DEMANDEUR :

M. [Q] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Mr VAN BRUSSEL selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mai 2026.

Monsieur [Q] [W] a été victime d'un accident du travail en date du 15 mars 2023 pris en charge et indemnisé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 30 août 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] a informé Monsieur [Q] [W] de la décision du médecin conseil ayant fixé la date de guérison de ses lésions au 3 septembre 2023.

Un litige sous le numéro RG 24.909 est actuellement pendant concernant la date de guérison ou de consolidation.

Par courrier du 6 octobre 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] a informé Monsieur [Q] [W], qu'après examen de sa situation par le médecin conseil, ce dernier a estimé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter du 14 septembre 2023 et qu'en conséquence, il ne percevra plus d'indemnités journalières à compter de cette date.

Le 3 novembre 2023, Monsieur [Q] [W] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 29 janvier 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée expédiée le 22 avril 2024, Monsieur [Q] [W] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 18 juin 2024.

Par jugement du 17 septembre 2024 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit,

-Ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [A], avec mission de :

1)Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [Q] [W] détenu par l'assuré lui-même, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] et convoquer les parties.
2)Examiner Monsieur [Q] [W] et/ou le dossier médical de l'assuré,
3)Dire si l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque, à la date du 14 septembre 2023,
4)Dans la négative, fixer éventuellement la date d'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque,
5)Faire toutes observations utiles.

- Et renvoyé l'affaire à l'audience du 20 mai 2025.

L'expert désigné, le docteur [A], a établi son rapport d'expertise daté du 15 novembre 2025, lequel a été notifié aux parties le 25 novembre 2025.

L'affaire a été renvoyée et entendue à l'audience du 17 mars 2026.

Lors de celle-ci, Monsieur [Q] [W], par l'intermédiaire de son conseil, s'es référé oralement à ses conclusions pour demander au tribunal de :

- Annuler la décision de la CPAM du 6 octobre 2023,
- Condamner la CPAM au paiement des indemnités journalières de façon rétroactive du 14 septembre 2023 au 24 mai 2024 :
° au titre de l'accident du travail jusqu'au 20 mars 2024
° au titre d'un arrêt maladie classique du 21 mars 2024 au 24 mai 2024,
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral,
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700-2 du code de procédure civile.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LILLE DOUAI, dûment représentée, s'est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :

-Prendre acte qu'elle s'en rapporte sur les conclusions de l'expertise médicale judiciaire,
-Débouter Monsieur [Q] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
-Débouter Monsieur [Q] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret."

L'inaptitude au travail est caractérisée par l'incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, qu'elle soit identique ou différente de l'activité antérieure.

L'indemnité journalière cesse d'être servie à la date fixée par l'expert comme étant celle à partir de laquelle l'assuré peut reprendre le travail.

En l'espèce, Monsieur [Q] [W] conteste la décision de la CPAM en date du 6 octobre 2023, l'ayant informé qu'après analyse de sa situation, le médecin conseil, a estimé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter du 14 septembre 2023 et qu'en conséquence, il ne percevra plus d'indemnités journalières à compter de cette date.

Sur contestation de Monsieur [Q] [W], la commission médicale de recours amiable a été saisie, laquelle dans sa séance du 29 janvier 2024, a rejeté la contestation.

Sur contestation de Monsieur [Q] [W], le tribunal a, par jugement avant dire droit du 17 septembre 2024, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [A].

L'expert désigné, le Docteur [A], a conclu dans son rapport d'expertise en date du 14 novembre 2025 que :

" Après avoir convoqué les parties et après avoir reçu communication des pièces médicales du dossier,

L'état de santé de Monsieur [W] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque au 3 septembre 2023.

Monsieur [W] pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 24 mai 2024, correspondant à la date de fin des arrêts de travail prescrits par son médecin traitant (jusqu'au 23 mai 2024) du fait des gonalgies de chrondropathie sans rapport avec l'accident du travail. "

Monsieur [Q] [W] sollicite l'entérinement des conclusions de cette expertise.

La CPAM n'a pas d'observation d'ordre médical sur les conclusions de l'expertise.

Force est de constater à la lecture de l'expertise que le Docteur [A] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 17 septembre 2024 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d'ambiguité.

Il y a donc lieu d'entériner ledit rapport d'expertise et de dire que Monsieur [Q] [W] n'était pas apte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque à la date 14 septembre 2023 et qu'il était apte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque à la date du 24 mai 2024.

En conséquence, Monsieur [Q] [W] peut prétendre au versement des indemnités journalières de sécurité sociale sur la période du 14 septembre 2023 au 23 mai 2024.

Dans la mesure où la date de consolidation de l'accident du travail du 15 mars 2023 est fixée au 20 mars 2024 par le jugement du 19 mai 2026 (RG 24/00909), les indemnités journalières seront au titre de l'accident du travail jusqu'au 20 mars 2024 et au titre d'un arrêt maladie de droit commun du 21 mars 2024 au 24 mai 2024.

Monsieur [Q] [W] sera renvoyé devant les services de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] pour la liquidation de ses droits.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Pour retenir la responsabilité civile de la CPAM, il appartient à Monsieur [Q] [W] d'établir que la Caisse a fait preuve de fautes ou de négligences dans le traitement de son dossier, d'apporter la preuve du préjudice subit en raison de ces manquements et d'un lien de causalité entre ces manquements et le préjudice allégué.

En l'espèce, Monsieur [Q] [W] fait valoir que suite à l'arrêt du versement des indemnités journalières, il s'est retrouvé pendant 8 mois sans aucun revenu entre septembre 2023 et mai 2024 et qu'il a dû compter sur l'aide financière de sa compagne, de sa mère et des associations solidaires.

Il ajoute que la CPAM aurait pu régulariser sa situation en lui versant les indemnités journalières dès la réception de l'expertise médicale du Docteur [A] en novembre 2025.

La CPAM considère que si un dommage existe, pour autant elle n'a commis aucune faute dans la mesure où sa décision du 6 octobre 2023 résulte de l'avis de son service médical qui la lie et que l'intéressé a pu apporter des éléments médicaux nouveaux auprès de l'expert.

Le tribunal retient que Monsieur [Q] [W] démontre l'existence d'un préjudice mais il ne démontre pas l'existence d'une faute préalable de la CPAM dans la gestion de son dossier au 6 octobre 2023, date de sa décision faisant suite à l'avis de son médecin conseil fixant la stabilisation de ses lésions au 14 septembre 2023.

Par ailleurs, si la CPAM a pris connaissance des conclusions de l'expertise médicale judiciaire du Docteur [A] en novembre 2025, qu'elle ne conteste pas, et n'a pas régularisé les demandes principales de Monsieur [W], ce dernier a pu bénéficier des allocations chômage à compter de mai 2024 selon ses dires.

Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [W].

Sur les demandes annexes

En application des dispositions des articles L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise médicale judiciaire resteront à la charge de la CPAM.

La CPAM étant lié par l'avis de son service médical, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ne pas faire droit à l'indemnité réclamée par Monsieur [Q] [W] à l'encontre de la CPAM sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700-2 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Vu le jugement avant dire droit du 17 septembre 2024,

Vu le rapport d'expertise médicale du Docteur [A] du 15 novembre 2025,

DIT que, conformément aux conclusions de l'expert, Monsieur [Q] [W] n'était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 14 septembre 2023 mais qu'il était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 24 mai 2024,

RENVOIE en conséquence Monsieur [Q] [W] devant les services de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] pour la liquidation de ses droits à indemnités journalières de sécurité sociale sur la période du 14 septembre 2023 au 23 mai 2025 ( tenant compte de la date de consolidation de l'accident du travail du 15 mars 2023 fixée au 20 mars 2024 dans le dossier RG 24/00909),

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

RAPPELLE que les frais de l'expertise médicale judiciaire restent à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5],

DEBOUTE Monsieur [Q] [W] de sa demande de dommages et intérêts,

DEBOUTE Monsieur [Q] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Pôle social

N° RG 24/00906 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJGQ
[Q] [W] C/ CPAM DE [Localité 5]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

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