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TJ 59350, 19 mai 2026, RG 24/02939


Vérifier : TJ 59350, 19 mai 2026, RG 24/02939 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
24/02939
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
6a343728cdc6046d47d13ee2

Texte de la décision

10,610 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02939 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZC3N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 19 MAI 2026

N° RG 24/02939 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZC3N

DEMANDERESSE :

Mme [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne

DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mr [L] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mai 2026.

Madame [D] [Y] a été victime d'un accident du trajet le 31 mars 2016 dans les circonstances suivantes : " En rentrant du travail, il a pris le métro et en sortant à son arrêt, elle a glissé sur une plaque d'égout, il pleuvait ".

Le certificat médical initial du 1er avril 2016 mentionne : " chute, traumatisme genou droit, rotule ".

Le 16 avril 2016, l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Le 31 octobre 2023, l'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé. Un taux d'IPP de 15% a été accordé.

Le 11 mai 2024, le médecin traitant a établi un certificat médical de rechute suite à l'accident du 31 mars 2016 en décrivant les lésions suivantes : " double fracture membre inférieur droit, post chute mécanique + entorse cheville gauche ".

Par courrier du 12 juin 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] a notifié à Madame [D] [Y] une décision de refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle au motif suivant : " Le médecin-conseil de la caisse considère qu'il ne s'agit pas d'une reprise évolutive de vos lésions ".

Madame [D] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.

Par requête déposée en date du 5 septembre 2024, Mme [P] [N] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Réunie en sa séance du 12 septembre 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé expédié le 20 décembre 2024, Madame [D] [Y] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Dans sa séance du 13 mars 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation

L'affaire, appelée à l'audience du 25 février 2025, a été entendue à l'audience de renvoi du 25 mars 2025.

Par jugement du 20 mai 2025 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :

- Ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [E] avec pour mission de :

1)Se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [D] [Y] détenu par l'assurée elle-même et par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] et convoquer les parties ;
2)Examiner Madame [D] [Y] et/ou le dossier médical de l'assurée ;
3)Dire s'il existe un lien de causalité direct entre l'accident de trajet dont l'assurée a été victime le 31 mars 2016 et les lésions et troubles invoqués sur le certificat médical de rechute du 11 mai 2024.
4)Dans l'affirmative, dire si à la date du 11 mai 2024 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident de trajet en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 31 octobre 2023 et si cette modification justifiait le 11 mai 2024 :

- une incapacité temporaire totale de travail
- un traitement médical.

5)Dans la négative, dire si l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins.
6)Faire toutes observations utiles.

- Et renvoyé à l'audience du 18 novembre 2025.

L'expert, le Docteur [E], a établi son rapport en date du 23 décembre 2025, lequel a été notifié aux parties le 20 février 2026.

L'affaire a été rappelée et entendue à l'audience de renvoi du 17 mars 2026.

Lors de l'audience de renvoi, Madame [D] [Y] maintient sa contestation pour demander au tribunal de :

- Juger qu'il soit dit que la rechute présentée le 11 mai 2024 est en rapport avec l'accident de trajet du 31 mars 2016,

Elle fait valoir en substance que la chute à son domicile survenue le 23 janvier 2024, qui a fait l'objet du certificat de rechute du 11 mai 2024, est en lien avec son accident de trajet de 2016 et qu'elle a retrouvé des éléments médicaux datant de 2024 attestant de l'instabilité de son genou.

En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LILLE DOUAI demande au tribunal de :

- Entériner les conclusions de l'expertise médicale,
- Confirmer la décision de refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle
- Débouter Madame [D] [Y] de ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, " Toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ".

La rechute suppose, ainsi un fait pathologique nouveau caractérisé par l'aggravation de la lésion initiale après sa consolidation ou par l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison.

Madame [D] [Y] a été victime d'un accident du trajet le 31 mars 2016 dans les circonstances suivantes : " En rentrant du travail, il a pris le métro et en sortant à son arrêt, elle a glissé sur une plaque d'égout, il pleuvait ".

Le certificat médical initial du 1er avril 2016 mentionne : " chute, traumatisme genou droit, rotule "

Le 16 avril 2016, l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Le 31 octobre 2023, l'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé.

Un taux d'IPP de 15% a été accordé pour : " déficit de flexion du genou, bascule de la rotule ligamentaire par atteinte aileron rotulien, il s'agit d'une hydarthrose chronique du genou droit dominant ".

Le 11 mai 2024, le médecin traitant a établi un certificat médical de rechute suite à l'accident du 31 mars 2016 en décrivant les lésions suivantes : " double fracture membre inférieur droit, post chute mécanique + entorse cheville gauche ".

En l'espèce, Madame [D] [Y] conteste la décision de la CPAM du 12 juin 2024 de refus de reconnaissance de la rechute du 11 mai 2024 au titre de la législation professionnelle au motif que le médecin-conseil de la caisse a considéré qu'il ne s'agit pas d'une reprise évolutive de ses lésions.

Sur contestation de Madame [D] [Y], la commission médicale de recours amiable saisie a rejeté la contestation et a confirmé la décision de la caisse.

Le rapport détaillé de la [1] conclu qu'il s'agit d'un " AT du 31/03/2016 responsable d'une lésion méniscale du genou droit prise en charge chirurgicalement à deux reprises, compliquée d'un SDRC de type 1, accident consolidé le 31/10/2023 avec taux IPP de 15%.
En janvier 2024, suite à une chute, elle présente une fracture bi malléolaire de la cheville droite et entorse cheville gauche. La lésion mentionnée dans le CM de rechute du 11/05/2024 ne constitue pas une rechute de l'AT "

Sur contestation de Madame [D] [Y], une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 20 mai 2025 confiée au Docteur [E].

L'expert, le Docteur [E], a conclu dans son rapport d'expertise établi le 23 décembre 2025 que :

" Après avoir convoqué les parties et avoir pris connaissance des pièces médicales communiquées par les parties,
Des éléments qui nous ont été communiqués, on ne peut retenir de lien de causalité direct entre l'accident de trajet du 31 mars 2016 et les lésions provoquées par la chute du 23 janvier 2024 ".

Force est de constater à la lecture de l'expertise que le Docteur [E] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 20 mai 2025 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d'ambiguité.

Le tribunal note qu'à réception du pré-rapport, Madame [D] [Y] n'a pas déposé de dires auprès de l'expert dans le délai de quatre semaines impartis avant le dépôt du rapport définitif.

Madame [D] [Y] conteste les conclusions de l'expert et verse aux débats des pièces médicales. Cependant, il n'en résulte pas de nouveaux éléments médicaux probant de nature à invalider l'expertise.

Il convient donc d'en tirer toutes conséquences, d'entériner le rapport d'expertise et de dire que qu'il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident de trajet du 31 mars 2016 et les lésions et troubles invoqués sur le certificat médical de rechute du 11 mai 2024.

En conséquence, Madame [D] [Y] devra être déboutée de ses demandes.

Madame [D] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

En application des dispositions des articles L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise médicale judiciaire resteront à la charge de la CPAM.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

VU le jugement avant dire droit du 20 mai 2025,

VU le rapport d'expertise médicale du Docteur [E] du 23 décembre 2025,

DEBOUTE Madame [D] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Madame [D] [Y] aux dépens,

RAPPELLE que les frais de l'expertise médicale restent à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 5],

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus

Le GREFFIER Le PRESIDENT

Pôle social

N° RG 24/02939 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZC3N
[D] [Y] C/ CPAM [Localité 4] [Localité 5]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

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