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TJ 59350, 19 mai 2026, RG 25/03021


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Date
19/05/2026
Numéro
25/03021
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
6a343744cdc6046d47d140cd

Texte de la décision

6,548 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/03021 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2HUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 19 MAI 2026

N° RG 25/03021 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2HUE

DEMANDEUR :

M. [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne

DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [E] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mai 2026.

Monsieur [D] [W] a été placé en arrêt de travail

Par courrier du 2 juin 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des FLANDRES a notifié à Monsieur [D] [W] un indu de 908,70 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort alors qu'elles étaient dues à l'employeur sur la période du 1er septembre 2024 au 30 septembre 2024.

Par courrier du 1er septembre 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des FLANDRES a notifié à Monsieur [D] [W] une mise en demeure de payer l'indu.

Le 9 septembre 2025, Monsieur [D] [W] a saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter une remise gracieuse de l'indu.

Réunie en sa séance du 7 novembre 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours.

Par courrier recommandé expédié le 28 novembre 2025, Monsieur [D] [W] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 17 mars 2026.

A l'audience, Monsieur [D] [W] maintient son recours pour souligner que les ressources retenues ne correspondent pas aux siennes, que son épouse est auto-entrepreneur avec de faibles revenus, qu'il n'a pas été pris en compte des charges afférentes aux dépenses de gasoil pour se rendre au travail.

Il considère toutefois qu'il pourrait procéder à des paiements échelonnés.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES s'est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :

-Débouter Monsieur [D] [W] de son recours,
-Constater que Monsieur [D] [W] ne démontre pas l'existence d'une situation financière de précarité rendant absolument impossible le paiement de l'indu,
-Confirmer l'indu qui s'élève à ce jour, après récupération, à la somme de 891,52 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de remise de dette

Aux termes de l'article L. 256-4 du même code : " A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

De l'enquête de solvabilité reprise dans la décision de la commission de recours amiable du 17 novembre, il résulte les éléments suivants :

° L'assuré vit en couple avec trois enfants à charge,

° Ressources du foyer :

- Revenus d'activité du foyer : 3.368 euros
- Allocations familiales : 541,16 euros

-Soit des ressources mensuelles totales de 3.909,16 euros

° Charges mensuelles courantes et trois crédits à la consommation

Soit des charges mensuelles totales de 1.755, 89 euros

° soit un reste à vivre mensuel du foyer de 2.153,27 euros.

L'octroi d'une remise de dette n'étant pas de droit, il incombe au requérant d'apporter tous les justificatifs relatifs à sa situation financière aux fins d'évaluer cette dernière.

A la date de l'audience, Monsieur [D] [W] conteste la ligne retenue afférente aux revenus d'activité du foyer qui correspond toutefois à son salaire et aux revenus d'auto-entrepreneur de son épouse.

Son salaire tel que relevant de sa fiche de paie d'octobre 2025 indique un salaire mensuel de 27.737, 75 euros, ce qui au vu du total retenu de 3.368 euros retenu par la commission de recours amiable, laisse un revenu de 630 euros par mois de son épouse. Monsieur [D] [W] n'a cependant pas produit de justificatifs actualisés des revenus de son épouse.

Quand bien même les charges afférentes aux dépenses de gasoil que Monsieur [D] [W] estime de l'ordre de 200 euros par mois seraient ajoutées au total des charges retenus, il en résulte un reste à vivre mensuel du foyer de 1.953,27 euros.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments et du montant de l'indu réclamé qui s'élève à ce jour à 891,52 euros que la situation de précarité du foyer de Monsieur [D] [W] n'est pas établie et ce d'autant plus que ce dernier dispose de la faculté de solliciter la mise en place de délais de paiement auprès de l'agent comptable de la CPAM, ce que la CPAM a confirmé à l'audience.

La demande de remise de dette sera dès lors rejetée.

Sur les dépens

En conséquence, Monsieur [D] [W], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe.

DEBOUTE Monsieur [D] [W] de sa demande de remise de dette,

CONFIRME l'indu réclamé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES notifié le 5 mars 2025 dont le montant s'élève à ce jour à la somme de 891,52 euros,

CONDAMNE Monsieur [D] [W] aux dépens de l'instance,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an sus-dits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Pôle social

N° RG 25/03021 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2HUE
[D] [W] C/ CPAM DES FLANDRES

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

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