TJ 59350, 28 mai 2026, RG 25/10734
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/10734 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7NG
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2026
L'Office Public de l'Habitat du Nord
C/
[U] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
L'Office Public de l'Habitat du Nord, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Janvier 2026
Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2026, après prorogation, par Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 janvier 2017 prenant effet le même jour, Partenord Habitat, devenu l’Office Public de l’Habitat du Nord (ci-après Partenord Habitat) a donné à bail à Monsieur [U] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] (n°0033) à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 309,14 euros, provision sur charges comprise.
Par acte de commissaire de justice du 05 mai 2025, Partenord Habitat a fait signifier à Monsieur [U] [T] un commandement de payer la somme principale de 1 078,08 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique avec avis de réception du 05 mai 2025.
Puis, par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, Partenord Habitat a fait assigner Monsieur [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir:
- Juger le contrat de location résilié de plein droit du fait de l'acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre Partenord Habitat, Office Public de l'Habitat, et Monsieur [U] [T], conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
- A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 et 1741 du code civil et l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
- En conséquence, ordonner à Monsieur [U] [T] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire ;
- A défaut, autoriser Partenord Habitat à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [U] [T], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l'assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi ;
- Condamner Monsieur [U] [T] à payer, en deniers ou quittances valables, à Partenord Habitat la somme de 1 775,40 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 23 juillet 2025, augmentée des loyers ayant couru jusqu'au jugement à intervenir conformément aux articles 1103 et 1728 du code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
- Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil ;
- Condamner Monsieur [U] [T] à payer à Partenord Habitat, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et contractuelles et sans tenir compte de l'APL, conformément aux dispositions du contrat de bail, (selon l'indice IRL des loyers), en application des articles 1240 et 1760 du Code civil, soit 355,08 euros au 26 juin 2025 ;
- Condamner Monsieur [U] [T] à payer à Partenord Habitat les sommes de 4,28 euros par mois d’occupation au titre de l’assurance et 21,40 euros au titre des assurances impayées au 23 juillet 2025 ;
- Juger que dans le cas où des délais de paiement seraient accordés, la déchéance sera prononcée à défaut de versement d’une seule mensualité ou d’un seul loyer à son échéance, le solde de la dette devenant immédiatement exigible et la clause résolutoire produisant son plein effet ;
- Condamner Monsieur [U] [T] à payer à Partenord Habitat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner Monsieur [U] [T] au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d'assignation.
A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'il a été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 19 septembre 2025.
L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions n’a pas été réceptionnée avant l’audience.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle seul Partenord Habitat comparaît, représenté par son avocate. Le bailleur se désiste de l’ensemble de ses demandes compte tenu du règlement de la dette par le locataire mais maintient sa demande tendant à voir Monsieur [U] [T] condamné aux dépens de l’instance.
Monsieur [U] [T] n’est ni présent à l’audience, ni représenté, ni excusé.
A l’issue de l’audience, il est indiqué que la décision sera rendue le 02 avril 2026. Celle-ci a été prorogée au 28 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Alors que Monsieur [U] [T], non comparant à l’audience, a été assigné par acte de commissaire de justice remis à étude et que le présent jugement est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur le désistement Partenord s’agissant des demandes principales
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l’article 395 du code civil, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens ne peuvent être mis à la charge du défendeur, sauf convention spéciale en ce sens (Soc. 27 mai 1983, n°81-40.785).
En l’espèce, le défendeur, absent à l’audience, n’a pas exprimé son accord, par courrier par exemple, pour voir les dépens mis à sa charge. Le bailleur n’invoque aucune convention qui permettrait de mettre à la charge du locataire les dépens de la présente instance.
Partenord Habitat supportera donc la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE le désistement de l’Office Public de l’Habitat du Nord de ses demandes introductives d’instance ; CONSTATE l’extinction de l’instance ; CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat du Nord aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La cadre greffière La juge des contentieux de la protection
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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