Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se déclare incompétent source api

TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/03013


Vérifier : TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/03013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/03013
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3437dfcdc6046d47d14bde

Texte de la décision

2,547 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél :

Mme [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE DU TJ DE [Localité 3] EN RAISON DE SON INCOMPETENCE D’ATTRIBUTION

Réf. : N° RG 25/03013 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KVJ
P.J : Ordonnance du 29/05/2026

Madame,

J’ai l’honneur de vous transmettre l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de votre requête en raison de l’incompétence du TJ de [Localité 3].

Veuillez agréer, Madame, l’assurance de ma considération distinguée.

Lyon, le 18 juin 2026
Le Greffier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 1]
[Localité 1]

Minute n° :

Réf. : N° RG 25/03013 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KVJ

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE D’UNE REQUETE
EN RAISON DE L’INCOMPETENCE D’ATTRIBUTION DU TJ DE [Localité 3]

Nous, Mme Anne CHAMBELLANT, président(e) au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,

Vu l’article L211-16 du Code de l’organisation judiciaire selon lequel, le tribunal judiciaire de Lyon dispose de compétences particulières dans le cadre des litiges suivants :

1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;

2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;

3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail..

Vu l’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables,

Vu la requête adressée par Mme [F] [P] dont l’objet de la contestation ne se rapporte à aucun des litiges cités à l’article L211-16 du Code de la sécurité sociale.

DECISION

En l’espèce, le tribunal constate que l’objet de la requête de Mme [F] [P] ( reconnaissance RQTH) ) n’est pas en rapport avec aucun des litiges cités à l’article L211-16 du Code de la sécurité sociale,

PAR CES MOTIFS

DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par [F] [P], le 02 Septembre 2025.

DISONS que [F] [P] devra saisir le Tribunal Administratif de LYON sis [Adresse 3].

DISONS que cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours.

Fait à [Localité 3], le 29 Mai 2026

Mme Anne CHAMBELLANT
Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.