TJ 69123, 8 juin 2026, RG 22/00327
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
8 JUIN 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 21 mai 2026
jugement non qualifiée, rendu en ressort, le 8 juin 2026 par le même magistrat
Madame [I] [F] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/00327 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WS4M
DEMANDERESSE
Madame [I] [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL AMH AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [R], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [F]
CPAM DU RHONE
la SELARL AMH AVOCAT, vestiaire : 2508
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [F] a été embauchée par l’association sportive [1] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 septembre 1998 en qualité d’entraîneuse sportive et directrice technique.
Le 31 mars 2021, l’association sportive [1] a déclaré un accident survenu au préjudice de cette salariée le 3 mars 2021, évoquant un « épuisement professionnel », sans autre précision.
Le certificat médical initial rectificatif établi le 4 mars 2021 fait état d’un « état anxiodépressif suite à une situation professionnelle vécue comme du harcèlement moral ».
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à madame [I] [F] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle par courrier du 11 août 2021, pour le motif suivant : « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations ».
L’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a explicitement rejeté son recours le 9 mars 2022.
Par requête réceptionnée par le greffe le 18 février 2022, madame [I] [F] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de son recours et des observations formulées oralement par son conseil lors de l'audience du 21 mai 2026, madame [I] [F] demande au tribunal de juger que l’accident dont elle a été victime le 3 mars 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et de condamner la CPAM du Rhône à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En synthèse, elle expose avoir été victime d’un choc psychologique à la réception, le 3 mars 2021 en début de soirée, d’un courrier électronique adressé par son employeur lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, sans qu’elle en ait été préalablement informée au cours de sa journée de travail déroulée normalement et sans qu’aucune information lui soit donnée quant aux motifs fondant cette mesure.
Elle invoque également, au visa de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, le non-respect du principe du contradictoire par la caisse primaire au cours de la procédure d’instruction, affirmant avoir été placée dans l’impossibilité de consulter le dossier suite aux observations formulées par son employeur le 10 août 2021 et s’être, par conséquent, trouvée dans l’impossibilité d’y répondre malgré ses multiples sollicitations à cette fin auprès de l’organisme.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 21 mai 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter madame [I] [F] de l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En cours de délibéré, l’un des membres du tribunal s’est aperçu avoir siégé dans la composition de la juridiction prud’homale ayant eu à connaître de la contestation du licenciement de madame [I] [F].
Son impartialité objective étant susceptible d’être mise en cause à l’occasion de la présente instance, le tribunal ordonne la réouverture des débats afin que l’affaire soit à nouveau plaidée devant une formation de jugement autrement composée afin de garantir l’impartialité de la juridiction dans son ensemble.
La notification du présent jugement tient lieu de convocation et la date de renvoi sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience du vendredi 18 septembre 2026 à 14h00 (salle 12) ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juin 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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