TJ 69123, 18 juin 2026, RG 26/02047
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Requête : N° RG 26/02047 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4J7L
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 18 juin 2026 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Claudiane COLOMB, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 2] en date du 17 juin 2026
Vu la requête en date du 17 Juin 2026 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[Q] [D]
né le 01 Janvier 2007 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
Assisté de M. [U] [H], interprète assermentée en langue farsi et de son conseil Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Notifié à l’intéressé le :
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la note d’audience en date de ce jour,
Attendu que par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le Conseil de [Q] [D], sollicite le rejet de la requête de maintien en zone d’attente au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant au visa de l’article 3 de la CEDH considérant que la durée de son maintien en zone d’attente jusqu’au 20 juin est contraire à son intérêt ;
Attendu que la violation de l’article 3 de la CEDH s’analyse au regard de l’âge des enfants, du caractère adpaté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques mais également au regard de la durée de leur rétention ; que s’il ne peut être contesté que le très jeune âge de [Localité 4], 1 an lui confère une particulière vulnérabilité dont il est en partie préservé en étant pris en charge par ses deux parents ainsi que ses frères et soeurs, l’unité familiale prévalant en l’espèce en permettant de lui apporter une prise en charge familiale ; que que les conditions matérielles, aussi sommaires soient elles permettent également un maintien des liens qui prévaut avant tout dans cette situation de précarité, l’unité de la famille étant préservée ; qu’enfin, la durée relative à la privation de liberté reste limitée en ce qu’un vol à destination de la Grèce est d’ores et déjà prévu pour le 20 juin 2026 à 5h50 ; que le critère de gravité au regard de l’artcile 3 de la CEDH n’est en conséquence pas justifié ;
Attendu qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressée ne peut être ni rapatriée, ni admise sur le territoire national ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [Q] [D] à l’aéroport de [Localité 2] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
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