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TJ 69123, 10 juin 2026, RG 25/02495


Vérifier : TJ 69123, 10 juin 2026, RG 25/02495 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/02495
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a343858cdc6046d47d1558d

Texte de la décision

9,527 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 JUIN 2026

Minute n° :
Audience du : 10 mars 2026

Requête n° : N° RG 25/02495 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3FLN

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Océane COURTOIS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C691232025-018570 du 05/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

partie défenderesse

CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de Monsieur [P] [L], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Georges SERRAND
Assesseur collège salarié : Bernard AUGIER

Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[D] [M]
CPAM DU RHONE
Me Océane COURTOIS, vestiaire : 2904
Une copie certifiée conforme au dossier

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07/07/2025, Madame [D] [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LYON pour contester la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 25/11/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui a rejeté sa demande de pension d'invalidité, au motif qu’à la date du 24/09/2024, son invalidité ne réduisait pas des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 10/03/2026.

A cette date, en audience publique :

Madame [D] [M] a comparu assistée de son conseil Me COURTOIS.
Elle soutient à l’audience que les pathologies dont elle souffre justifient l'attribution d'une pension d’invalidité et sollicite à titre subsidiaire une expertise.
Elle indique être atteinte d’une maladie orpheline (néoplasie endocrinienne multiple de type 1), avec cécité de l’œil droit. Elle ajoute être vulnérable aux infections.
Sur le plan professionnel, elle précise avoir travaillé dans la vente, puis auprès des jeunes enfants (animatrice scolaire), avant d’être licenciée pour inaptitude.

La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [L].
Elle indique à l’audience s’en remettre au rapport d’invalidité du médecin conseil.
La caisse précise que l’assurée exerçait une activité salariée à la date de sa demande et soutient qu’elle n’est pas inapte à tout poste.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [S] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [D] [M], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/06/2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Madame [D] [M] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 22/01/2025, qui a été rejeté implicitement. Elle a formé un recours contentieux le 07/07/2025.

Le recours est déclaré recevable.

Sur la demande de pension d'invalidité

Il résulte :

de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que : « l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. »
de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, version en vigueur depuis le 01/04/2022, que : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. »

de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »

En l’espèce, le Professeur [S] [Y], médecin consultant, relève que Madame [D] [M] a été atteinte d’une tumeur hypophysaire opérée en 2009, avec perte de l’œil droit et réduction du champ visuel. L’acuité visuelle sur l’œil restant est de 8/10.

Après l’intervention, l’assurée a eu un traitement compensateur et un suivi régulier hospitalier.

Le médecin consultant retient une fragilité chronique permettant toutefois une activité, et propose une invalidité catégorie 1.

S’il est reconnu à Madame [D] [M] une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, il convient d’analyser si, à la date de sa demande, le 24/09/2024, elle est dans l’incapacité ou non d’occuper une profession quelconque.

Or il ressort des pièces versées que Madame [D] [M], a exercé en CDI temps partiel sur un poste d’animatrice périscolaire à compter du 02/09/2024.
Le médecin conseil indique dans le rapport d’invalidité que l’assurée suit en parallèle une formation à distance en licence d’animation et conclut que « son poste de travail actuel ne lui convient pas mais est en capacité de travailler sur un poste plus « intellectuel » sur un temps plein ».

Le médecin du travail a finalement émis un avis d’inaptitude envers Madame [D] [M] le 14/01/2025 de son poste d’animatrice scolaire: « inaptitude définitive au poste et à tous les postes de la société et du groupe, en lien avec la reconnaissance RQTH. L’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ».

S’il apparaît que l’assurée présente, compte tenu de ses pathologies, des difficultés à occuper un emploi, les différents courriers médicaux versés au dossier démontrent qu’elle est néanmoins en mesure d’occuper un emploi adapté : « elle présente un état de santé qui nécessite un travail adapté à son handicap » (Pièce 10, docteur [R]), « l’état de santé de la patiente impose des adaptations professionnelles importantes » (Pièce 12, kinésithérapeute).

En conséquence, Madame [D] [M] ne démontre pas une incapacité absolue à exercer une profession quelconque. Au surplus, elle est âgée de 30 ans à la date de sa demande et atteste d’une formation en Bachelor Design graphique et digital du 17/03/2026 au 30/09/2026 (pièce 20).

Par conséquent le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que l'invalidité que présente l'assurée à la date du rapport du médecin conseil, réduit d’au moins des 2/3 sa capacité de travail mais avec possibilité d'exercer une activité rémunérée, au moins à temps partiel.

En conséquence, il convient d'accorder à Madame [D] [M] une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 24/09/2024.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [D] [M];

REFORME la décision de la CPAM du RHONE du 25/11/2024, confirmée implicitement par la [1] et [2] à Madame [D] [M] la pension invalidité première catégorie à compter du 24/09/2024, sous réserve de l'ouverture de ses droits administratifs et réglementaires ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens;

Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 10/06/2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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