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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 69123, 28 mai 2026, RG 25/04662


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Date
28/05/2026
Numéro
25/04662
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a343884cdc6046d47d158a2

Texte de la décision

11,233 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

SB
N° RG 25/04662 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3RRD

Minute : 26/

du : 28/05/2026

JUGEMENT

S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES

C/

[P] [B]
[W] [B]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Mai 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,

Après débats à l'audience du 12 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES,
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEURS

Madame [P] [B],
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Monsieur [W] [B],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART.

[Adresse 4]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 26 juin 2020, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES a donné à bail à Madame [P] [B] et Monsieur [W] [B] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le versement d’un loyer de 484,40 euros, outre une provision sur charges.

Par avenant en date du 21 juillet 2020, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES a également donné en location à Madame [P] [B] et Monsieur [W] [B] un garage situé à la même adresse.

La situation d’impayés locatifs a été dénoncée à la CAF.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES a fait délivrer à Madame [P] [B] et Monsieur [W] [B] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 794,37 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 30 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 31 octobre 2025, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES a fait citer Madame [P] [B] et Monsieur [W] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail et de son avenant établis entre les parties pour défaut de paiement des loyers,

- l’expulsion de Madame [P] [B] et Monsieur [W] [B] des lieux loués,

- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 374,93 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 30 septembre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025,

- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,

- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts,

- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.

A l’audience du 12 mars 2026, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES actualise sa demande à la somme de 913,27 euros, arrêtée au 9 mars 2026, échéance de février 2026 incluse et consent à des délais de paiement suspensifs à hauteur de 100 euros en plus du loyer courant.

Cités par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de commissaire de justice, Madame [P] [B] et Monsieur [W] [B] n'ont pas comparu.

Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

Le délibéré initialement prévu au 12 mai 2026 a été prorogé au 28 mai 2026.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
RG 25/04662 IMMOBILIERE RHONE ALPES / [B]

* Sur les dispositions applicables au bail de garage

En application de l'article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.

En l'espèce, le garage ayant été loué accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables.

* Sur l’arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.

Il convient dès lors de condamner solidairement Madame [P] [B] et Monsieur [W] [B] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES la somme de 913,27 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 9 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025 sur la somme de 794,37 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus.

* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.

En l’espèce, le commandement délivré par la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.

Il est établi par les pièces produites que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES est d’accord pour accorder à Madame [P] [B] et Monsieur [W] [B], en situation de régler leur dette locative dans le délai légal, des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.

Il convient, en conséquence, de leur accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [P] [B] et Monsieur [W] [B] se libèrent de la dette dans les conditions fixées au dispositif.

En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. La société IMMOBILIERE RHONE-ALPES sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [B] et Monsieur [W] [B] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [P] [B] et Monsieur [W] [B] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

RG 25/04662 IMMOBILIERE RHONE ALPES / [B]

* Sur la demande de dommages et intérêts

La société IMMOBILIERE RHONE-ALPES, qui ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier, indépendant au sens de l’article 1231-6 du code civil du simple retard apporté au paiement de la créance, lequel est déjà réparé par les intérêts moratoires, sera déboutée de ce chef de demande.

* Sur les autres demandes

Madame [P] [B] et Monsieur [W] [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES ses frais irrépétibles.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 6 août 2025,

CONDAMNE solidairement Madame [P] [B] et Monsieur [W] [B] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES la somme de 913,27 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 9 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025 sur la somme de 794,37 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,

AUTORISE Madame [P] [B] et Monsieur [W] [B] à s'acquitter de la dette locative par 9 versements mensuels successifs de 100 euros chacun et un 10ème versement égal au solde,

DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,

ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [P] [B] et Monsieur [W] [B] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,

EN CE CAS :

- CONSTATE la résiliation des baux,

- AUTORISE la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES à faire procéder à l'expulsion de Madame [P] [B] et Monsieur [W] [B] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [P] [B] et Monsieur [W] [B] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

- CONDAMNE solidairement Madame [P] [B] et Monsieur [W] [B] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,

CONDAMNE in solidum Madame [P] [B] et Monsieur [W] [B] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE JUGE

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