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TJ 69123, 28 mai 2026, RG 25/04274


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Date
28/05/2026
Numéro
25/04274
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a3438bacdc6046d47d15c9c

Texte de la décision

6,408 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

ML
N° RG 25/04274 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3NOW

Minute : 26/2089

du : 28/05/2026

JUGEMENT

S.A. d'HLM CDC HABITAT SOCIAL

C/

[T] [C]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Mai 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,

Après débats à l'audience du 12 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. d'HLM CDC HABITAT SOCIAL,
[Adresse 2]
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834

D’UNE PART,

ET :

DEFENDERESSE

Madame [T] [C],
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée

D’AUTRE PART.

RG 25/04274 CDC HABITAT / [C]

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte verbal, la société d’HLM CDC HABITAT a donné à bail à Madame [T] [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 556,39 euros, outre 295,95 euros de provision sur charges.

Selon actes verbaux séparés, la société d’HLM CDC HABITAT a également donné en location à Madame [T] [C] deux garages situés [Adresse 5].

La situation d’impayés locatifs a été dénoncée à la CAF.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la société d’HLM CDC HABITAT a fait délivrer à Madame [T] [C] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 685,79 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 30 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 20 octobre 2025, la société d’HLM CDC HABITAT a fait citer Madame [T] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

- le prononcé de la résiliation des baux établis entre les parties pour défaut de paiement des loyers,

- l’expulsion de Madame [T] [C] des lieux loués,

- sa condamnation au paiement de la somme de 1 424,83 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 31 août 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025,

- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,

- sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que celui de l’assignation et, le cas échéant, de ceux des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises.

A l’audience du 12 mars 2026, la société d’HLM CDC HABITAT, se désiste de sa demande en résiliation de bail et expulsion et en indemnités d’occupation. Elle actualise sa demande à la somme de 68,37 euros, arrêtée au 6 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse et maintient la demande d’article 700 du code de procédure civile..

Citée par remise d’une copie de l’assignation en l’étude de commissaire de justice, Madame [T] [C] n'a pas comparu.

Le délibéré initialement prévu au 12 mai 2026 a été prorogé au 28 mai 2026.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

Il convient de constater que la société d’HLM CDC HABITAT renonce à ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion du locataire et au paiement des indemnités d’occupation.

* Sur les dispositions applicables aux baux de garage

En application de l'article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.

En l'espèce, les deux garages ayant été loués accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables.

* Sur l’arriéré locatif

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.

Il convient dès lors de condamner Madame [T] [C] à payer à la société d’HLM CDC HABITAT :

- la somme de 68,37 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 6 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

* Sur les autres demandes

Madame [T] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société d’HLM CDC HABITAT ses frais irrépétibles.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la société d’HLM CDC HABITAT renonce à ses demandes tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion de Madame [T] [C] et à sa condamnation au paiement des indemnités d’occupation.

CONDAMNE Madame [T] [C] à payer à la société d’HLM CDC HABITAT :

- la somme de 68,37 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 6 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,

CONDAMNE Madame [T] [C] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,

Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE JUGE

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