TJ 69123, 18 juin 2026, RG 25/01395
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 18 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01395 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3BH7
AFFAIRE : S.C.I. VIKHAR C/ Association [Adresse 1], Association IMPACT CENTRE CHRETIEN CULTUREL ICCC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. VIKHAR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lorraine LERAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L’ENTREPRISE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Association [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric N. NASRINFAR de la SELARL KHIASMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Clara BAUDOIN, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Association IMPACT CENTRE CHRETIEN CULTUREL ICCC,
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Maître Frédéric N. NASRINFAR de la SELARL KHIASMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Clara BAUDOIN, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Débats tenus à l'audience du 23 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 août 2022, signé numériquement, la SCI VIKHAR a donné à bail à l’association [Adresse 5] (ci-après désignée ICCC) des locaux d’activités d’une superficie de 2 275 m² situés [Adresse 6] à Décines-Charpieu (69150), à destination « d’enseignement, formation, pour l’organisation de spectacles, concerts chrétiens, conférences, séminaires, événements chrétiens à caractère publics ou privés, ainsi que pour l’organisation d’œuvres de bienfaisance ». Ce bail, expressément soumis au statut des baux commerciaux a été consenti et accepté pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er septembre 2022 et se terminant le 31 août 2031 moyennant un loyer annuel initial de 144 000 euros hors taxes et hors charges, indexé annuellement selon la variation de l’indice ILAT.
Le bail porte mention de ce que l’association [Adresse 7] (ci-après désignée ICC) se serait portée caution solidaire pour le paiement des sommes dues à la SCI VIKHAR par l’association ICCC, dans la limite d’un montant maximum de 144 000 euros.
L’association ICCC a cessé de payer les loyers et charges à compter du 1er juillet 2024. Les échanges entre les parties n’ont pas permis de trouver une issue amiable au litige.
Par courrier recommandé du 17 novembre 2024, l’association ICCC a donné congé pour la première échéance triennale du bail, soit au 31 août 2025.
Par ordonnance du 17 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Lyon, statuant en référé, a notamment condamné solidairement les associations ICCC et ICC au paiement provisionnel de la somme de 100 383,80 € au titre des loyers et charges impayés pour les 3ème et 4ème trimestres 2024, outre intérêts.
L’appel interjeté par les associations ICCC et ICC à l’encontre de cette décision a été déclaré caduque par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, la SCI VIKHAR a fait assigner l’association ICCC et l’association ICC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de paiement du loyer et des charges pour la période du 1er janvier au 31 août 2025.
L’audience a eu lieu le 23 mars 2026.
La SCI VIKHAR a, par l’intermédiaire de son conseil, soutenu oralement ses conclusions en réplique notifiées par RPVA le 5 décembre 2025, demandant au juge des référés de :
- Rejeter les contestations non-sérieuses développées par l’association [Adresse 5] – ICCC et par l’association IMPACT CENTRE CHRETIEN – ICC aux termes de leurs conclusions en défense ;
En conséquence :
- Condamner solidairement l’association [Adresse 5] – ICCC et l’association IMPACT CENTRE CHRETIEN – ICC à payer à la SCI VIKHAR une provision de 139 676,93 euros, correspondant au montant des loyers et charges exigibles la période du 1er janvier 2025 au 31 août 2025.
- Condamner solidairement l’association [Adresse 8] ICCC et l’association IMPACT CENTRE CHRETIEN – ICC à payer à la SCI VIKHAR une somme de 6 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner solidairement l’association [Adresse 9] et l’association IMPACT CENTRE CHRETIEN – ICC aux entiers dépens.
Les associations ICCC et ICC ont, par l’intermédiaire de leur conseil, soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, demandant au juge des référés de :
- CONSTATER que l’obligation dont se prévaut la SCI VIKHAR est sérieusement contestable,
En conséquence,
- DIRE n’y avoir lieu à référer,
- REJETER toutes les demandes formulées par la SCI VIKHAR,
- CONDAMNER la SCI VIKHAR à verser à l’association ICCC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la SCI VIKHAR aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 et le délibéré a été prorogé au 18 juin 2026.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI VIKHAR justifie du contrat de bail litigieux.
Les associations ICCC et ICC invoquent l’existence de contestations sérieuses qu’il convient d’envisager successivement.
S’agissant de l’engagement en qualité de caution solidaire de l’association ICC, les défenderesses font valoir le fait que le contrat de bail, comprenant la clause de cautionnement, n’aurait pas été signé par l’association ICC. Si, au niveau de la fin du document, seuls les encarts relatifs aux représentants de la SCI VIKHAR et de l’association ICCC comportent pour l’un, une signature et un horodatage, pour l’autre un horodatage, il ressort bien du dossier de preuve que le document a également été signé par [U] [V], représentant de l’association ICC, l’engagement de celle-ci en qualité de caution solidaire ne souffrant par conséquent d’aucune contestation sérieuse.
S’agissant de la nullité du contrat lié à l’illicéité de son contenu, il convient de relever le fait que l’objet du bail, s’agissant de la location de locaux, n’est pas contraire à l’ordre public. Par ailleurs, il n’est pas démontré par les défenderesses que la destination prévue au bail soit en elle-même contraire au PLU, le fait que l’association ICCC ait essuyé un refus d’autorisation d’urbanisme de la mairie de [Localité 2] s’agissant de la création d’une salle polyvalente et d’une épicerie solidaire, non prévues au bail, étant indifférent. Par ailleurs, l’association ICCC a clairement indiqué dans le contrat faire son affaire des autorisations administratives, ne pouvant donc manifestement se prévaloir ensuite du refus de celles-ci pour remettre en cause la validité du contrat de bail.
Pour la même raison, l’inexécution du contrat par le bailleur ne saurait valablement être invoquée, étant observé que le bailleur ne s’est pas engagé à l’obtention des autorisations, aucun manquement à l’obligation de délivrance ne pouvant sérieusement lui être opposé à ce titre.
Enfin, et toujours parce que la question de l’obtention des autorisations administratives ne constitue pas un élément essentiel du bail, la caducité de celui-ci liée à la disparition d’un de ses éléments essentiels ne constitue pas une contestation sérieuse.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’aucun des arguments soulevés par les associations ICCC et ICC ne constituent des contestations sérieuses s’opposant à leur condamnation solidaire au paiement provisionnel des loyers et charges pour la période du 1er janvier 2025 au 31 août 2025, pour une somme non contestée en son montant de 139 676,93 €.
Les associations ICCC et ICC, qui succombent à l’instance, seront condamnées aux dépens.
Elles seront en outre condamnées à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Catherine COMBY, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS solidairement l’association [Adresse 5] et l’association IMPACT CENTRE CHRETIEN à payer à la SCI VIKHAR, à titre provisionnel, la somme de 139 676,93 € ;
CONDAMNONS in solidum l’association [Adresse 5] et l’association IMPACT CENTRE CHRETIEN à payer à la SCI VIKHAR la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum l’association [Adresse 5] et l’association IMPACT CENTRE CHRETIEN aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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