TJ 69123, 18 juin 2026, RG 26/02414
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 18 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/02414 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3XEV
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS ADMINISTRATION D’IMMEUBLES R. [B] C/ Maître [H] [R], Notaire ès qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [W] [D], Trésorier Payeur Général de la région Rhône-Alpes et du Département du Rhône par délégation du Préfet du Rhône, ès qualité de curateur à la succession vacante de Madame [P] [V] veuve [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice, la SAS ADMINISTRATION D’IMMEUBLES R. [B],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Maître [H] [R], Notaire ès qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [W] [D],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Trésorier Payeur Général de la région Rhône-Alpes et du Département du Rhône par délégation du Préfet du Rhône, ès qualité de curateur à la succession vacante de Madame [P] [V] veuve [I],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 23 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [I] [N] était propriétaire des lots n°55 et 56, au sein d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] soumis au régime de la copropriété.
M. [W] [I] [N] est décédé le 15 juin 1989, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [P] [V] et trois enfants issus d’une précédente union, résidant en Espagne.
Par ordonnance en date du 22 mai 2017, le président du tribunal judiciaire de Lyon a désigné en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [W] [I] [N] le président de la chambre des notaires, qui a délégué ses fonctions à Me [H] [R], notaire.
Mme [P] [V] veuve [I] est décédée à son tour le 21 mai 2018. Les héritiers ayant refusé la succession, celle-ci a été déclarée vacante par décision du président du tribunal judiciaire de Lyon en date du 31 octobre 2018 qui a désigné en qualité de curatrice la Direction Régionale des Finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Par ordonnance en la forme des référés en date du 14 octobre 2019, le président du tribunal judiciaire de Lyon a condamné les deux successions au paiement de l’arriéré de charges de copropriété.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a mis en demeure Me [H] [R], ès qualités de mandataire successoral à la succession de M. [W] [I] [N], et le Trésorier Payeur Général de la région Rhône Alpes et du département du Rhône, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Mme [P] [V] veuve [I], de s’acquitter de la somme de 1 753,01 € au titre des appels de charges de l’exercice en cours, rappelant les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et l’existence d’un arriéré total de 36 243,51€.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], 7 / 9 / 11 / [Adresse 8] a fait assigner Me [H] [R], ès qualités de mandataire successoral à la succession de M. [W] [I] [N] et le Trésorier Payeur Général de la région Rhône Alpes et du département du Rhône, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Mme [P] [V] veuve [I], et en procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon auquel il demande de :
CONDAMNER solidairement le Trésorier Payeur Général de la région Rhône-Alpes et du Département du Rhône, par délégation du Préfet du Rhône, ès qualité de curateur à la succession vacante de Madame [P] [V], Veuve [I] et Maître [H] [R], Notaire, ès qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [W] [J], désigné à cette fin par la Chambre des Notaires, à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2], la somme de 20 080,58 € au titre de la dette de charges de copropriété dû pour la période du 15 août 2019 au 16 février 2026, outre intérêts à compter du 17 décembre 2025 et outre actualisation au jour de l’audience.
CONDAMNER solidairement le Trésorier Payeur Général de la région Rhône-Alpes et du Département du Rhône, par délégation du Préfet du Rhône, ès qualité de curateur à la succession vacante de Madame [P] [V], Veuve [I] et Maître [H] [R], Notaire, ès qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [W] [J], désigné à cette fin par la Chambre des Notaires, à régler au Syndicat des Copropriétaires la somme de 974,08 € au titre de l’appel de provision du 1er avril 2026, devenus immédiatement exigibles sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
CONDAMNER solidairement le Trésorier Payeur Général de la région Rhône-Alpes et du Département du Rhône, par délégation du Préfet du Rhône, ès qualité de curateur à la succession vacante de Madame [P] [V], Veuve [I] et Maître [H] [R], Notaire, ès qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [W] [J], désigné à cette fin par la Chambre des Notaires, à régler au Syndicat des Copropriétaires la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
CONDAMNER solidairement le Trésorier Payeur Général de la région Rhône-Alpes et du Département du Rhône, par délégation du Préfet du Rhône, ès qualité de curateur à la succession vacante de Madame [P] [V], Veuve [I] et Maître [H] [R], Notaire, ès qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [W] [J], désigné à cette fin par la Chambre des Notaires, à régler au Syndicat des Copropriétaires la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
DIRE n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’audience a eu lieu le 23 mars 2026.
Le syndicat des copropriétaires s’est, par l’intermédiaire de son conseil, référé aux termes de son assignation, réduisant sa demande formée au titre de l’arriéré de charges à la somme de 19 844,18 € en raison d’une régularisation de charges initialement non prise en compte.
Le Trésorier Payeur Général de la région Rhône-Alpes et du Département du Rhône, par délégation du Préfet du Rhône, ès qualité de curateur à la succession vacante de Madame [P] [V], Veuve [I] et Maître [H] [R], Notaire, ès qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [W] [D], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 26 mai 2026 puis prorogé au 18 juin 2026.
MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
La qualité de copropriétaire des deux successions susvisées est démontrée par la production d’un titre de propriété, des actes de décès et des décisions portant désignation d’un mandataire successoral pour la succession de M. [W] [I] [N] et d’un curateur à succession vacante s’agissant de la succession de Mme [P] [V] veuve [I].
Il ressort du décompte produit que ni l’une ni l’autre des deux successions ne s’est acquittée dans le délai de 30 jours imparti par la mise en demeure de la provision réclamée.
Le syndicat des copropriétaires produit au soutien de ses prétentions :
- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 janvier 2020, portant approbation des comptes de l’exercice clos au 30 juin 2019, et le vote du budget provisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2020 au 30/06/2021 ;
- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 janvier 2021, portant approbation des comptes de l’exercice clos au 30 juin 2020, et le vote du budget provisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2021 au 30/06/2022 ;
- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 janvier 2022, portant approbation des comptes de l’exercice clos au 30 juin 2021, et le vote du budget provisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2022 au 30/06/2023 ;
- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 novembre 2022, portant approbation des comptes de l’exercice clos au 30 juin 2022, et le vote du budget provisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2023 au 30/06/2024 ;
- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 janvier 2024, portant approbation des comptes de l’exercice clos au 30 juin 2023, et le vote du budget provisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2024 au 30/06/2025 ;
- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 février 2025, portant approbation des comptes de l’exercice clos au 30 juin 2024, et le vote du budget provisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2025 au 30/06/2026.
Le syndicat des copropriétaires démontre donc bien que les comptes ont été approuvés pour les exercices concernés par l’arriéré réclamé et que le budget prévisionnel a été adopté pour l’exercice en cours. En conséquence, le Trésorier Payeur Général de la région Rhône-Alpes et du Département du Rhône, par délégation du Préfet du Rhône, ès qualité de curateur à la succession vacante de Madame [P] [V], Veuve [I] et Maître [H] [R], Notaire, ès qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [W] [D], seront condamnés in solidum au paiement de :
- 19 844,18 € au titre des charges échues pour la période du 6 août 2019 au 1er janvier 2026 ;
- 974,08 € au titre des provisions sur charges à échoir sur l’exercice en cours, devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Les sommes dues au titre des provisions échues et des frais porteront intérêt au taux légal à compter du 17 décembre 2025, date de la mise en demeure, et les provisions à échoir à compter de la présente décision.
Le syndicat des copropriétaires, qui ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant du seul retard dans le paiement des sommes dues, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts formé au titre de la résistance abusive.
Le Trésorier Payeur Général de la région Rhône-Alpes et du Département du Rhône, par délégation du Préfet du Rhône, ès qualité de curateur à la succession vacante de Madame [P] [V], Veuve [I] et Maître [H] [R], Notaire, ès qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [W] [D], qui succombent, supporteront in solidum les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner in solidum le Trésorier Payeur Général de la région Rhône-Alpes et du Département du Rhône, par délégation du Préfet du Rhône, ès qualité de curateur à la succession vacante de Madame [P] [V], Veuve [I] et Maître [H] [R], Notaire, ès qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [W] [D] à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente, statuant sur délégation par le président du tribunal de ses attributions juridictionnelles, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum le Trésorier Payeur Général de la région Rhône-Alpes et du Département du Rhône, par délégation du Préfet du Rhône, ès qualités de curateur à la succession vacante de Madame [P] [V], Veuve [I] et Maître [H] [R], Notaire, ès qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [W] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] les sommes de :
- 19 844,18 € au titre des charges échues pour la période du 6 août 2019 au 1er janvier 2026,
- 974,08 € au titre des provisions sur charges à échoir sur l’exercice en cours, devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
outre intérêt au taux légal à compter du 17 décembre 2025 sur les sommes dues au titre des provisions échues et frais et à compter de la présente décision pour les provisions à échoir ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum le Trésorier Payeur Général de la région Rhône-Alpes et du Département du Rhône, par délégation du Préfet du Rhône, ès qualités de curateur à la succession vacante de Madame [P] [V] veuve [I] et Maître [H] [R], Notaire, ès qualités de mandataire successoral de la succession de Monsieur [W] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le Trésorier Payeur Général de la région Rhône-Alpes et du Département du Rhône, par délégation du Préfet du Rhône, ès qualités de curateur à la succession vacante de Madame [P] [V] veuve [I] et Maître [H] [R], Notaire, ès qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [W] [D] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
En foi de quoi la présente décision a été signée par la vice-présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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