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TJ 30007, 17 juin 2026, RG 24/01182


Vérifier : TJ 30007, 17 juin 2026, RG 24/01182 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
24/01182
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JAF
Type
other
Id
6a343924cdc6046d47d1639a

Texte de la décision

28,816 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/01182 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSHB / JAF
AFFAIRE : [T] / [K]
OBJET : DIVORCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [W] [T] épouse [K]
née le 25 Septembre 1989 à BORDEAUX
de nationalité Française
4 Rue de la République
30140 ANDUZE
représentée par Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2024-000343 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [L] [K]
né le 24 Décembre 1983 à DRANCY (93700)
de nationalité Française
1302 Chemin des Astries
30380 SAINT CHRISTOL LEZ ALES
représenté par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2024-000519 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)

L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 20 Mai 2026 et mise en délibéré au 17 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [T] et Monsieur [H], [L] [K], tous deux de nationalité française se sont mariés le 9 août 2024 à LEDIGNAN sans contrat de mariage préalable.

Sont issus de cette union :

- [E], [H], [S] [K], né le 31 mars 2013 à NIMES,
- [I], [U], [P] [K], née le 22 juin 2016 à ALES.

Par acte de commissaire de justice du 14 août 2024, Madame [T] a assigné Monsieur [K] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 1er avril 2025 devant le tribunal judiciaire d'Alès sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance de mesures provisoires du 6 mai 2025, rendue en présence des parties et de leur Conseil, le juge aux affaires familiales a statué en ce sens :
CONSTATONS que les époux résident séparément,
FAISONS DÉFENSE à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorise à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est.
CONSTATONS que le domicile conjugal n’existe plus
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l’autre avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels.
CONSTATONS que les époux ne déclarent pas d’actif ou de passif commun
CONSTATONS que les époux ne formulent pas de demande au titre du devoir de secours
PRÉCISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel.
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du XXX
Mesures relatives aux enfants
DISONS que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard des enfants [E] [H] [S] [K] né le 31 mars 2013 à NIMES et [I] [U] [P] [K] née le 22 juin 2016 à ALES
RAPPELONS que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun (échanges téléphoniques notamment),
RAPPELONS qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dés lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
Avant dire droit
ORDONNONS une mesure d’enquête sociale et commet pour y procéder, Monsieur [Q] [C] , tel 07 82 31 29 56, mail schmitguilhem@yahoo.fr
DISONS que l'enquêteur social a pour mission, en application de l'arrêté du 13 janvier 2011 définissant le référentiel des diligences à accomplir en matière d'enquête sociale, de:
recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vit et est élevé l'enfant,
i) recueillir tous renseignements sur les garanties que présentent les parents sur les plans affectif, psychologique et éducatif ainsi le cas échéant que les personnes qui partagent leur existence
ii) procéder à l’audition de l'enfant conformément à l’article 388-1 du code civil et retranscrire les propos de celui-ci,
iii) faire toutes propositions dans l'intérêt exclusif de l'enfant relatives à la résidence et au droit d'accueil,
iv) Précise que pour l’exercice de sa mission l’enquêteur est habilité à :
- visiter le domicile des parents
- s’entretenir avec chacun d’eux ainsi qu’avec toute personne résidant habituellement à leur domicile et toute autre personne de l’entourage de l’enfant
- interroger tout professionnel de l’éducation, de la santé et de l’action sociale ayant connaissance de la situation familiale ou de celle des enfants
- s’entretenir avec les enfants au domicile de chacun des parents en et hors leur présence - se faire communiquer toute pièce nécessaire
DISONS que les frais de cette mesure sont avancés par le trésor public, conformément au décret du 4 novembre 1976, et recouvrés contre la partie condamnée aux dépens ou, à défaut, partagés entre les parties,
DISONS que le rapport écrit de cette mesure d'instruction doit être déposé au greffe du tribunal et communiqué aux parties dans un délai de quatre mois à compter du début de la mesure, et que la présente affaire sera évoquée à l'audience du ZZ, à ZZ heures (pas avant septembre 2025) sans nouvelle convocation des parties,
Dans l'attente de la remise des rapports
FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile maternel
DEBOUTONS le père de sa demande de résidence en alternance
DISONS que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie école au lundi rentrée des classes ainsi que les milieux de semaines paires du mardi soir sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires
pendant l’été : un partage en 4 périodes égales, première et troisième période les années paires et deuxième et quatrième périodes les années impaires
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants par un tiers digne de confiance à domicile maternel, ou le cas échéant à l’école, et de supporter les frais de déplacement nés de l’exercice de ces droits,
DISONS que si le bénéficiaire des droits de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée,
Précisons que :
- au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
- les enfants passeront le week-end de la fête des mères avec leur mère et le week-end de la fête des pères avec leur père du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
-la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquentés par les enfants,
RAPPELONS que le fait pour un parent de ne pas remettre l'enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement ou pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l'enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal,
CONSTATONS l’état d’impécuniosité de Monsieur [K]
DISPENSONS Monsieur [K] de toute contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune

DISONS que les frais de scolarité, extrascolaires outre les dépenses exceptionnelles, décidés d’un commun accord entre les parents, seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justificatif de la dépense, et à défaut d’accord seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative,
CONDAMNONS en tant que de besoins les parents au paiement des dits frais
DISONS que le père prend à sa charge les frais de cantine et de garderie des enfants et au besoin l’y condamne
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 mars 2026, Madame [T] demande au juge aux affaires familiales de :
JUGER que le lien conjugal entre les époux, Madame [T] et Monsieur [K] est rompu depuis plus d’une année au jour du prononcé de la décision à intervenir
PRONONCER le divorce de Madame [T] et Monsieur [K] sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil pour rupture du lien conjugal
ORDONNER la mention du jugement aÌ intervenir en marge de l’acte de mariage des eìpoux [T]/[K] contracté par devant l’officier d’état civil de la commune de LEDIGNAN le 9 aout 2004 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte preìvu par la loi ;
Les effets concernant les époux :
JUGER que Madame [T] reprendra dront l’usage de leurs noms de naissance aÌ l’issue du divorce
ORDONNER la reìvocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des eìpoux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
JUGER que Madame [T] a formuleì une proposition de reÌglement des inteìre.ts peìcuniaires et patrimoniaux des eìpoux, conformeìment aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du Code civil ;
Les effets concernant les enfants :
MAINTENIR l’exercice conjoint de l’autorité parentale
FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère
FIXER le droit de visite et d'hébergement du père les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 17 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et par semaine l’été.
CONDAMNER Monsieur [K] à verser une contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 180 euros mensuels par enfant soit 360,00 euros mensuels au total avec indexation sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’INSEE série France Entière hors tabac, payable jusqu’à la majorité et au delà si nécessaire
EN TOUT ETAT DE CAUSE
JUGER qu’il n’y a pas lieu au versement d’une condamnation au titre de l’article 700 de proceìdure civile.
DISPENSER Madame [T] du remboursement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991.
STATUER ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 mars 2026, Monsieur [K] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de [H] [K] et de Madame [W] [T], sur le fondement de la rupture du lien conjugal (article 237 du code civil)
ORDONNER la transcription du Jugement en marge des actes de l'état civil [H] [K], né le 24 décembre 1983 à DRANCY (93), de nationalité Française, sans profession, demeurant 1302 Chemin des Astries à 30380 ST CHRISTOL LES ALES et de Madame [W] [T], née le 25/09/1989 à BORDEAUX, de nationalité Française, demeurant 4 Rue de la République à 30140 ANDUZE dont le mariage a été célébré le 09/08/2004 à LEDIGNAN ;
CONSTATER que Madame [T] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital
DONNER ACTE à LECACHEUR de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
MAINTENIR l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
FIXER la résidence des enfants chez la mère,
FIXER les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [K] les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 17 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et par semaine l’été.
CONSTATER l’état d’impécuniosité du père et le dispenser de servir une contribution,
Pour le surplus, CONFIRMER les mesures provisoires contenues dans l’Ordonnance sur mesures provisoires rendue en date du 06 mai 2025 ;
REJETER toutes les demandes, fins ou prétentions de Madame [W] [T],
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
STATUER ce que de droit sur les dépens.

L'ordonnance du 27 mars 2026 a fixé la clôture de l'affaire le 6 mai 2026.

SUR LE DIVORCE

- Sur la cause du divorce.

Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis plus d’un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Aux termes des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile, “Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du Code civil.”

La demande est bien fondée au visa des articles 237 et 238 du Code civil compte tenu du délai écoulé entre la date de l'assignation le 14 août 2024 et la date du prononcé du divorce, le 17 juin 2026 - de sorte que les époux ne résident plus ensemble plus d'un an.

Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

- Sur les conséquences du divorce pour les époux.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”

Madame [T] et Monsieur [K] déclarent qu’il n’existe aucun bien à partager au titre de leurs intérêts patrimoniaux, ni aucun passif commun.

Il conviendra de constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial.

Sur la date des effets du divorce.

En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Monsieur [K] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande en divorce. En l’absence de demande contraire de Madame [T], il convient de statuer en ce sens.

Sur l’usage du nom marital.

L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Madame [T] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital.

Il sera statué en ce sens.

Sur le sort des avantages matrimoniaux.

L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.

- Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants.

Madame [T] et Monsieur [K] sollicitent la confirmation des mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 6 mai 2025 avec une légère modification des horaires relatifs au droit de visite et d’hébergement paternel et à l’exception de la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

En l'espèce, aucun élément nouveau n'ayant modifié la situation respective des parties depuis l'ordonnance statuant sur les mesures relatives aux enfants, il convient de statuer en ce sens.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

L'article 373-2-2 du code civil dispose qu'en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

La contribution versée par l'un des parents pour l'entretien et l'éducation de son enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.

La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l'autorité de la chose jugée qu'aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue, une demande en révision ne pouvant être soumise aux tribunaux que dès lors qu'apparaît un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou de l'enfant.

L'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent.

En l'espèce, Monsieur [K] indique être garagiste et percevoir des revenus modestes complétés par des aides sociales, dont 646,52 euros de revenus de solidarité active et 323 euros de quotient familial.

Toutefois la situation financière de Monsieur [K] reste opaque, s’agissant de ses revenus professionnels, puisqu’ils restent injustifiés.

Madame [T] exerce une activité de bien être, et perçoit des aides sociales.

En conséquence, compte-tenu de la situation opaque de Monsieur [K] et les capacités contributives des parents et des besoins des enfants, il convient de faire droit à la demande de Madame [T] réduite à de plus justes proportions et fixer la contribution paternelle à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros.

- Sur l’exécution provisoire.

En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.

- Sur les dépens.

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 6 mai 2025,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

- [W] [T], née le 25 septembre 1989 à BORDEAUX

et de
- [H], [L] [K], né le 24 décembre 1983 à DRANCY

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux célébré le 9 août 2014 à LEDIGNAN ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;

DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
FIXE au 14 août 2024 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

CONSTATE que Madame [T] ne conservera pas l’usage du nom marital;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur :
* [E] [K] né le 31 mars 2013
* [I] [K] née le 22 juin 2016

DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie école au dimanche 17h pour les deux enfants ainsi que les milieux de semaines paires du mardi soir sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes pour l’enfant [I] ;
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
pendant l’été : un partage en 4 périodes égales, première et troisième période les années paires et deuxième et quatrième périodes les années impaires ;

à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants par un tiers digne de confiance à domicile maternel, ou le cas échéant à l’école, et de supporter les frais de déplacement nés de l’exercice de ces droits,

DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée,

Précisons que :
- au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
- les enfants passeront le week-end de la fête des mères avec leur mère et le week-end de la fête des pères avec leur père du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
-la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquentés par les enfants,

RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l'enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement ou pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l'enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal,

FIXE à la somme de 50 € (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant soit à la somme de 100 € (CENT EUROS), la contribution que doit verser toute l'année Monsieur [H] [K] d'avance et avant le 5 de chaque mois à Madame [W] [T], la mère, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [E] et [I] ;

CONDAMNE au besoin Monsieur [H] [K] au paiement de ladite pension;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] pour les enfants [E] et [I] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier d'avance et avant le 5 de chaque mois ;

DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;

DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er octobre de chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante:

Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République;

2) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pensionalimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;

3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

DIT que les frais de scolarité, extrascolaires outre les dépenses exceptionnelles, décidés d’un commun accord entre les parents, seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justificatif de la dépense, et à défaut d’accord seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative,

CONDAMNE en tant que de besoins les parents au paiement des dits frais

DIT que le père prend à sa charge les frais de cantine et de garderie des enfants et au besoin l’y condamne

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties recouvrés conformément à l’Aide Juridictionnelle ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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