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TJ 30007, 16 juin 2026, RG 24/01570


Vérifier : TJ 30007, 16 juin 2026, RG 24/01570 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
24/01570
Lieu / cour
tj30007
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a34392ecdc6046d47d1643c

Texte de la décision

32,444 caractères

MINUTE N° : 26/120
DU : 16 juin 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/01570 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CS6E / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [N] C/ S.A.R.L. [G] TERRE
DÉBATS : 10 mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile

JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,

DÉBATS : le 10 mars 2026,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe,

JUGEMENT rendu publiquement,

PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [A] [N]
né le 28 septembre 1978 à SAINT NAZAIRE (44)
de nationalité française
demeurant 51 Chemin de la Bergerie - 30360 ST ETIENNE DE L’OLM

représenté par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES,

Madame [Z] [K] épouse [N]
née le 11 décembre 1980 à BERGERAC (24)
de nationalité française
demeurant 1797 Chemin des Tourettes - 30340 MEJANNES LES ALES

représentée par Me Coralie GAY, avocat au barreau d’ALES,

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. [G] TERRE
siège social : 86 Rue de la Cigalière - 30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 505 326 256, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Olivier MASSAL de la SCP MASSAL, avocat au barreau d’ALES,

Monsieur [J] [E]
demeurant 86 Rue de la Cigalière - 30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS

représenté par Maître Olivier MASSAL de la SCP MASSAL, avocat au barreau d’ALES,

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Courant 2019, Monsieur [A] [N] et Madame [Z] [N] ont confié à la SARL [G] TERRE la construction d’une maison dite « de paille », faite d’une structure en bois et de murs en paille.

Les travaux ont démarré début 2020.

Le 07 juillet 2020, la SARL [G] TERRE a quitté le chantier.

Monsieur [A] [N] et Madame [Z] [N] ont mandaté :
[R] [L] en sa qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 03 août 2020 ;La société [B] BOIS aux fins d’un diagnostic, lequel a été rendu le 26 novembre 2020 ;
Par ordonnance en date du 19 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ALES saisi par Monsieur [A] [N] et Madame [Z] [N] a, notamment, ordonné une mesure d’expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [F] [O].

L’expert a déposé son rapport le 09 octobre 2023.

C’est ainsi que, par exploit en date du 04 novembre 2024, Monsieur [A] [N] et Madame [Z] [N] ont assigné la SARL [G] TERRE et Monsieur [J] [E] devant le tribunal judiciaire d’ALES, aux fins, notamment, de les voir condamnés solidairement à leur verser la somme de 218.199,59 euros au titre de la reprise des travaux.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 16 février 2026 par la voie électronique auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [A] [N] et Madame [Z] [N] demandent au tribunal de :
Tenant les éléments versés aux débats.Tenant les relations contractuelles liant Monsieur et Madame [A] [N] à la Société [G] TERRE.Tenant le rapport d'expertise de Monsieur [T] la responsabilité contractuelle de la Société [G] TERRE sur le fondement des dispositions des Articles 1103 et suivants du code civil.Retenir la responsabilité délictuelle de Monsieur [J] [E] en sa qualité de dirigeant au visa des dispositions des Articles 1240 et suivants du code civil.CONDAMNER solidairement la Société [G] TERRE et Monsieur [J] [E] à indemniser Monsieur et Madame [A] [N] de l'intégralité de leurs préjudices.Allouer à Monsieur et Madame [A] [N] :La somme de 248.461,57 euros afin de voir réaliser les travaux nécessaires pour la finition de leur maison selon les règles de l’art ;La somme de 60.400 euros au titre du trouble de jouissance (37.600 + 22.800 loyers) La somme de 18.000 euros au titre des frais de chauffage en sus ;La somme de 50.000 euros au titre de l’emprunt réalisé par les époux [N] pour les besoins de la procédureLa somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour cause de préjudice moral ;La somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la Société [G] TERRE et Monsieur [J] [E] à devoir supporter l'intégralité des dépens de la présente instance en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise de Monsieur [O] ;DEBOUTER la Société [G] TERRE et Monsieur [J] [E] de toute demande ;RAPELLER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles 1103 et suivants du code civil, Monsieur [A] [N] et Madame [Z] [N] soutiennent que la responsabilité contractuelle de la SARL [G] TERRE est engagée et ce, à double titre :
En abandonnant le chantier et en n’achevant pas les travaux qu’elle s’était contractuellement engagée à réaliser. Au soutien de leur prétention, ils versent aux débats les devis les liant à cette société et les factures afférentes aux travaux ainsi que plusieurs documents et rapports (un constat d’huissier en date du 08 juillet 2020, un rapport d’expertise amiable et un diagnostic du bâtis) qui, selon eux, montrent l’état d’inachèvement des travaux et l’inexécution contractuelle. En réalisant des travaux non conformes aux règles de l’art. Sur ce point, ils font leurs les dires de l’expert judiciaire qui, selon eux, liste les travaux non conformes et conclut à la responsabilité de la SARL [G] TERRE.
Au visa des articles 1240 et suivant du code civil, Monsieur [A] [N] et Madame [Z] [N] soutiennent que Monsieur [J] [E], gérant de la SARL [G] TERRE, a engagé sa responsabilité délictuelle envers eux. Ils affirment ainsi que ce dernier a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité en n’établissant pas de document contractuel définitif à soumettre à Monsieur [A] [N] et Madame [Z] [N], en ne contractant pas de garantie décennale, en apportant des modifications au projet de Monsieur [A] [N] et Madame [Z] [N] lesquels ont conduit à la réalisation de travaux non-conformes aux règles de l’art, en quittant le chantier.

Ils soutiennent ainsi que la SARL [G] TERRE et Monsieur [J] [E] doivent être condamnés solidairement à les indemniser.

S’agissant de l’indemnisation de leurs préjudices, ils sollicitent :
Ayant fait évoluer leur demande depuis leur assignation, la reprise des désordres et la finition de la maison, selon devis qu’ils produisent obtenus notamment auprès de la société PALEA auxquels ils ajoutent des frais d’étude (98.000 euros) de la société JLM CONSEIL,La somme de 60.400 euros au titre du trouble de jouissance. Sur ce point, ils estiment que l’immeuble aurait dû être terminé en octobre 2021 et affirment qu’ils sont donc, du fait de l’inachèvement des travaux de construction et depuis le 01er novembre 2021, dans une situation financière « préoccupante » compte tenu de la nécessité, pour eux, de payer un loyer de 800 euros pour se loger tout en s’acquittant du remboursement du crédit contracté pour réaliser la construction. Ils sollicitent le remboursement des loyers versés depuis le 01er novembre 2021 et jusqu’à ce qu’ils puissent vivre dans leur maison. 18.000 euros au titre des frais de chauffage qu’ils soutiennent supérieurs à ceux qu’ils auraient dû payer s’ils avaient effectivement vécu dans leur maison écologique. 50.000 euros au titre d’un prêt supplémentaire qu’ils affirment avoir été contraints de contracter courant 2021 pour faire face aux dépenses supplémentaires liées à la construction de leur maison. 15.000 euros au titre de leur préjudice moral.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 26 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL [G] TERRE et Monsieur [J] [E] demandent au tribunal de :
A titre principal :
DEBOUTER les époux [N] de toutes leurs demandes fins et conclusions contre la SARL [G] TERRE ;METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [J] [E] en sa qualité de gérant de la SARL [G] TERRE ;RENVOYER les époux [N] à mieux se pourvoir contre les entreprises qu’ils ont sollicités pour réaliser l’assise de la construction ; CONDAMNER les époux [N] à verser à la SARL [G] TERRE la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER les époux [N] aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.A titre subsidiaire :
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, la SARL [G] TERRE et Monsieur [J] [E] soutiennent d’abord que l’expert judiciaire affirme que l’assise de la construction – la dalle – ne présente ni désordre ni malfaçon et que sa solidité n’est pas à remettre en cause. Par ailleurs, soutenant que Monsieur [A] [N] et Madame [Z] [N] ont directement réglé les factures liées à la dalle aux entreprises qui l’avaient réalisées, ils soutiennent ne pas pouvoir être tenus de garantir des travaux qui ne leur ont pas été commandés et qu’ils n’ont pas réalisés,
S’agissant de la structure en bois, ils affirment que son instabilité trouve sa cause dans l’inachèvement de la construction. Selon eux, il peut donc y être remédié en terminant les travaux, comme l’a d’ailleurs retenu l’expert dans sa première hypothèse.
S’agissant des sommes réclamées par Monsieur [A] [N] et Madame [Z] [N], ils concluent à leur rejet arguant de ce que, pour être indemnisé, un préjudice doit être actuel, certain, direct, légitime et personnel et affirmant qu’il est établi que l’immeuble ne présente aucun désordre et qu’il ne peut donc en découler aucun préjudice. Ils soutiennent par ailleurs que seul l’achèvement des travaux pourrait leur être demandé ce que les époux [N] s’abstiennent de faire.

S’agissant de la responsabilité délictuelle de Monsieur [J] [E], ils soutiennent que, dès lors qu’il est établi que les époux [N] ont réglé les factures présentées par la SARL [G] TERRE, la relation contractuelle ne peut faire aucun doute. S’agissant du grief fait concernant l’assurance décennale de la SARL [G] TERRE, ils versent aux débats l’attestation montrant, selon eux, qu’un tel contrat d’assurance a bien été souscrit.

Au visa de l’article 514-1 du code de procédure civile, ils sollicitent que soit écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir arguant de la complexité du dossier et de ce que plus d’une année s’est écoulée entre le jour du dépôt du rapport de l’expert judiciaire intervenu le 09 octobre 2023 et le jour de la signification de l’assignation faite par les époux [N], de sorte que, selon les défendeurs, il n’y avait pas urgence à agir en justice.

La clôture de la mise en état est intervenue le 17 février 2026 par ordonnance rendue le 16 décembre 2025 par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 10 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogée au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité contractuelle de la SARL [G] TERRE
Sur la relation commerciale entre les époux [N] et la SARL [G] TERRE
Aux termes de l’article 1101 du code civil, « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».

Selon l’article 1113 du même code, « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. »

En l’espèce, si plusieurs devis émis par la SARL [G] TERRE sont produits aux débats par les demandeurs et repris par l’expert, ils ne portent, ensuite, aucune mention portant acceptation de ces termes par Monsieur [A] [N] et Madame [Z] [N] et ne sont pas signés par eux.

L’expert judiciaire affirme lui-même dans son rapport (page 36) « nous n’avons trouvé aucun document contractuel liant les époux [N] à la SARL [G] TERRE, ni marché signé, ni bon de commande, ni devis signé. Seul le règlement, par les époux [N], des factures présentées par [G] TERRE attestent de leur relation commerciale. Les devis sont multiples, non chronologiques, et ne concerne à chaque fois qu’une partie des travaux à réaliser. Les travaux devisés sont peu décrits, et quelques fois doublés ».

Ainsi l’expert judiciaire dénombre trois devis principaux qu’il annexe à son rapport :
n°1419 qui concerne la structure bois, sous faces, bandeaux, charpente couverture, pour un montant de 67.176 euros TTC,n° 1519 qui concerne les murs de paille, enduits, isolation en toiture, pour un montant de 86.483,10 euros TTC,n° 1619 qui concerne les travaux d’isolation de la dalle comprenant assistance pour étaler la pouzzolane, réalisation d’un béton de propreté, isolation périphérique de la dalle en béton cellulaire pour un montant de 9.806,40 euros TTC.
L’expert démontre que la SARL [G] TERRE a par la suite, fait évoluer ces devis.

S’agissant des factures versées aux débats par les demandeurs (pièce n°2), elles permettent d’établir que des travaux ont été réalisés par la SARL [G] TERRE dont certains ont été réglés par les époux [N], ce qu’aucune des parties ne contestent.

D’ailleurs, l’expert judiciaire établit que les demandeurs ont versé 103.235,95 euros TTC à la SARL [G] TERRE (page 37 du rapport), ce qui n’est pas non plus discuté.

En défense, la SARL [G] TERRE, dans ses dernières écritures, ne remet pas en cause l’existence de ce lien contractuel et affirme même s’être vu confiée par les époux [N] « la réalisation d’une maison dite passive, plus communément appelée maison de paille ».

Le rapport d’expertise judiciaire fait d’ailleurs référence à un document rédigé le 07 juillet 2020 par Monsieur [J] [E], gérant de la SARL [G] TERRE à l’intention des époux [N] (Annexe 24 du rapport d’expertise), qui, intitulé « contrat de poursuite et de clarification des prestations à réaliser par [G] TERRE pour le compte d’[A] et [Z] [N] », dresse le bilan des devis émis, des travaux réalisés et des factures présentées.

L’ensemble de ces éléments permettent d’affirmer qu’une relation contractuelle entre Monsieur [A] [N], Madame [Z] [N] et la SARL [G] TERRE a bien existé.

C’est donc à bon droit que les époux [N] recherchent la responsabilité de la SARL [G] TERRE sur le fondement de l’article 1217 du code civil. Ils doivent cependant pour cela, faire la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

B. Sur les fautes de la SARL [G] TERRE

Aux termes de l’article 1217, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l’espèce, pour solliciter la condamnation de la SARL [G] TERRE, Monsieur [A] [N] et Madame [Z] [N] fondent leur demande sur la responsabilité contractuelle issue des articles 1217 et suivants, articles qu’ils s’abstiennent de citer dans leurs écritures. En l’absence de contrat, le tribunal n’a d’autre choix que de s’interroger sur la réalité de dommages et des préjudices, et d’observer s’ils sont imputables à la SARL [G] TERRE.

En premier lieu, il ressort dès les premiers rapports d’expertise amiable (par l’expert [L] et [B] BOIS) réalisés à la demande des époux [N], que la SARL [G] TERRE a abandonné le chantier alors que la construction n’était ni hors d’eau ni hors d’air.

L’expert judiciaire reprend ce constat en indiquant que lors de sa première visite sur site le 06 juillet 2021, le chantier était au même point qu’en juillet 2020.

Pourtant, et même si comme pointé supra, le périmètre d’intervention de la SARL [G] TERRE n’est pas clairement défini au regard des pièces contractuelles versées, il ressort des échanges entre les parties et des termes mêmes de Monsieur [E] (courriel du 17 janvier 2020 adressé à Monsieur [N]) « (…) mais sur le principe, je fais le clos et le couvert comme on dit, c’est-à-dire hors d’eau, hors d’air avec les finitions extérieures et les murs périphériques » (pièce 27)

Il s’en déduit que la SARL [G] TERRE n’est pas allée au terme de ses obligations contractuelles, arguant d’impayés.

Pour autant, comme cela ressort du rapport d’expertise judiciaire (page 37), à la date de l’arrêt du chantier par la SARL JOLI ETERRE, cette dernière bénéficiait d’une avance sur travaux de 9.475 euros TTC et des pourparlers étaient engagés entre les parties, du fait de la dégradation de leur relation, la SARL ayant même proposé un nouveau contrat le 07 juillet 2020.

Ainsi, la SARL [G] TERRE, qui ne justifie pas de mise en demeure particulière pour se voir payer des avances, et alors même que ses devis et factures pouvaient présenter des incohérences comme l’a aussi relevé l’expert (page 37), a commis un manquement fautif à ses obligations en abandonnant le chantier.

Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire met en exergue les multiples désordres dont est affectée la construction qui concerne différentes parties de celle-ci :

-S’agissant de l’assise de l’immeuble, l’expert judicaire précise clairement que cette prestation a été chiffrée par la SARL [G] TERRE (devis 1619), qu’elle a réalisé le béton de propreté support des éléments en béton cellulaire, le ferraillage périphérique et a participé à la pose de la couche pouzzolane.

La dalle a été réalisée par une entreprise tierce et ne présente pas de désordres.

Il n’est pas relevé de défaut de portance, ni risque de tassement différentiel du radier.
Si l’expert ne garantit pas entièrement la solidité de cette base, il est constaté qu’aucun désordre n’est actuellement décrit ni constaté sur ce point.

Aucun défaut ne peut être ici retenu même si l’expert ne s’engage par sur le maintien de ce sol dans la durée.

Il n’y a donc pas lieu, comme le soutient la SARL [G] TERRE à renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir à l’encontre des autres sociétés intervenantes. D’ailleurs l’expert ne retient aucun manquement de la part des autres intervenants.

-Par contre, concernant l’ancrage et la stabilité de la structure bois, le rapport d’expertise judiciaire affirme : « [G] TERRE ayant demandé à ORLHAC de supprimer les panneaux ossature bois destinés à contreventer le système poteaux-poutres, la stabilité de l’immeuble n’est pas assurée. Des renforcements, au niveau des ancrages sur dalle BA, ainsi que sur les assemblages bois-bois, vont s’avérer indispensables. La structure bois de la petite annexe « cellier-entrée », a été mal modifiée sur site, les linteaux ne sont pas renforcés et la toiture terrasse est posée sans respecter la pente minimale de 3%, ni la hauteur des relevés d’étanchéité de 15 cm. Le plancher de l’étage n’est pas correctement posé et fixé, il n’assure pas son rôle de diaphragme et ne participe pas à la stabilité de l’immeuble. La descente de charge ponctuelle du poteau bois support plancher R+1 n’est pas reprise, puisque aucun plot béton n’est intégré dans l’assise béton. Le revêtement intérieur partiellement posé, en plaques de FERMACELL, n’assure pas un rôle de contreventement car sa pose n’est pas conforme à l’avis technique ». L’expert mentionne également, s’agissant de la protection de la structure bois, le « défaut de protection aux intempéries de la structure par les ouvertures réservée dans les murs ». Enfin s’agissant de l’essence de bois, l’expert constate : « le Douglas, essence de bois initialement prévue pour la structure des poteaux-poutres et des ossatures a été remplacé par du sapin. Techniquement, ce changement ne pose pas de problème dès lors que la protection des éléments structurels est correctement assurée ».

Rien ne permet cependant de considérer que les époux [N] ont accepté le changement d’essence de bois, même s’ils en ont été informés.

-Concernant la toiture terrasse et la toiture tuile, l’expert relève une membrane d’étanchéité mal posée, des couvertines mal conçues et une absence de pente du support de l’étanchéité.

-enfin, s’agissant de l’isolation paille, l’expert déplore une absence de coupure capillaire sous isolation de paille réalisée dans la partie bureau-salon ainsi qu’un défaut de stockage des ballots exposés aux intempéries.

Globalement et pour chaque partie de la construction, l’expert judiciaire relève aussi de multiples défauts directement liés à l’absence d’achèvement des travaux pointée ci-dessus (ex : absence actuelle de pare-pluie en extérieur des murs celliers-entrée sur la dalle, revêtement intérieur partiellement posé, bande d’arase en protection des remontées d’humidité par capillarité entre la lisse basse et la dalle n’a pas été posée, absence de pare-vapeur sur les murs, un inachèvement des enduits sur paille au rez-de-chaussée qui entraîne un défaut d’étanchéité à l’eau de la construction…).

L’ensemble de ces désordres ont des conséquences graves sur la pérennité de la construction. Ainsi l’expert relève (page 34 du rapport), à propos de l’ancrage et la stabilité de la structure bois, « tel que réalisé aujourd’hui, cet immeuble n’est pas stable et la sécurité des personnes qui pourraient l’occuper, n’est pas assurée. » Il note aussi que l’absence d’éléments tels que les pare-pluie a entraîné la dégradation des panneaux contreventant en OSB et de la lisse basse. De nombreux risques d’infiltrations sont aussi pointés (page 35 du rapport) et directement causés par l’inachèvement du travail par la SARL [G] TERRE.

Dès lors, il convient de retenir la responsabilité de la SARL [G] TERRE qui de par ses manquements contractuels (inachèvement et manquements aux règles de l’art), a causé préjudice aux époux [N] qui ne disposent pas de leur maison plus de 06 ans après le début des travaux et dont la construction est affectée de nombreux désordres lesquels remettent en cause sa solidité.

II. Sur la responsabilité de Monsieur [E] en tant que dirigeant

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est admis que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’un particulière gravité incompatible avec l’exercice normale de ses fonctions sociales (Com. 20 mai 2003, 99-12.092).

En l’espèce, les époux [N] invoquent une telle faute à l’encontre de Monsieur [E] en ce que ce dernier :
n’a jamais établi de document contractuel définitif,n’a pas contracté d’assurance décennale pour l’immeuble,a apporté des modifications au projet générant des non-conformités aux règles de l’art.
En premier lieu, s’agissant des modifications du projet, les époux [N] échouent à démontrer que Monsieur [E] en est à l’origine. Il ressort des propres échanges de courriel versés par les époux [N] que ces modifications ont été discutées avec Monsieur [E] qui a surtout tenté de répondre aux évolutions du projet demandées par les maîtres de l’ouvrage.

Aucune faute n’est caractérisée à ce niveau-là.

Par ailleurs, même si les devis proposés par la SARL sont fluctuants, ils ont été acceptés par les époux [N] lesquels ont fait démarrer les travaux et ont réglé une grande partie de ceux-ci.

L’absence de document contractuel définitif, même si elle est problématique dans le cadre d’un marché de cet ampleur, s’est inscrite dans une relation contractuelle dont le cadre a un temps convenu aux demandeurs, lesquels ne peuvent dorénavant arguer d’une faute de la part de Monsieur [E] dans l’intention de leur causer dommage.

La SARL [G] TERRE bénéficiait par ailleurs bien d’une garantie décennale pendant le temps du chantier (2019, 2020) même s’il peut être discuté le fait que tous les corps d’état sur lesquels elle est intervenue soient véritablement couverts par cette garantie.

En toute cas, rien ne permet de considérer que Monsieur [E] a intentionnellement dépassé son champ de garantie, les époux [N] n’ayant en outre pas appelé dans la cause l’assureur décennal de la société, ce qui aurait permis de questionner le périmètre de cette garantie.

Il ne s’en déduit aucune faute intentionnelle d’une particulière gravité qui serait imputable à Monsieur [E] en tant que dirigeant de la SARL [G] TERRE.

Il y a lieu de débouter les époux [N] de leur demande à ce titre, Monsieur [E] sera mis hos de cause.

III. Sur la réparation des préjudices subis par les époux [N]

Sur les dommages et intérêts au titre des travaux de reprise
L’expert judiciaire a envisagé dans son rapport d’expertise deux hypothèses de reprise des travaux (pages 38 et suivantes) :
Une évaluation avec reprise des non-conformités qu’il a relevées pour un montant total de 54.814 euros HT.L’expert a envisagé cette solution dans le cas où l’assise peut bénéficier d’une garantie décennale. Cette évaluation inclut des études complémentaires géotechniques et la reprise point par point des manquements dans l’exécution du chantier par la SARL [G] TERRE.
L’expert y ajoute le reste à facturer des prestations dues par [G] TERRE soit 42.435 euros HT en plus.

Une évaluation plus conséquente incluant la déconstruction de la structure en bois et de l’assise de la maison avant reconstruction. L’expert a envisagé cette solution dans le cas où l’assise ne bénéficierait pas d’une garantie décennale. Le montant total des travaux dans cette hypothèse est estimé par l’expert à 218.199,59 euros TTC (coût de la destruction et remboursement de toutes les sommes investies par les demandeurs).
Alors que Monsieur et Madame [N] n’ont envisagé dans un premier temps que cette 2nd solution considérant que l’ensemble était à reprendre et que la SARL [G] TERRE ne justifiait pas d’une garantie décennale pour l’assise, ils sollicitent dorénavant de voir continuer les travaux face au risque de se voir refuser un nouveau permis de construire par la mairie.

Cependant les époux [N] ne reprennent pas à leur compte le chiffrage de l’expert et produisent deux nouveaux devis des sociétés PALEA (pour les travaux de reprise) et JLM CONSEIL pour des études préalables.

Ils arguent du temps écoulé depuis le rapport d’expertise pour justifier le recours à ces nouveaux devis qui les amènent à demander une somme de 248.460,57 euros en tout, soit 30.000 euros de plus que l’estimation la plus élevée de l’expert avec la démolition préalable.

Or, il convient de noter que :
le rapport a été déposé il y a moins de trois ans,les demandeurs n’ont assigné au fond qu’un an après le dépôt de ce rapport,ils n’expliquent pas en quoi le chiffrage de PALEA serait plus adapté que celui de l’expert,le contenu du devis de la société JLM CONSEILS ne correspond par une prestation d’étude et de suivi des travaux, tous les postes de dépenses concernant de la fourniture et pose de matériaux.
Le chiffrage de l’expert doit donc être retenu (54.814 euros HT), celui-ci assurant de la prise en charge stricte des désordres et malfaçons pointés. Cela participe à la stricte indemnisation des désordres constatés. D’ailleurs, rien ne justifie comme le fait l’expert d’ajouter à son estimation des travaux le reste à facturer des prestations dues à JOLIE TERRE puisque les demandeurs n’ont pas engagé cette somme.

B. Sur le préjudice de jouissance

Monsieur et Madame [N] font valoir qu’ils auraient dû disposer de leur maison à compter d’octobre 2021 et que depuis cette date, ils payent un loyer indument.

Ils réclament ainsi un montant de 800 euros par mois à compter d’octobre 2021 à septembre 2025 puis de 905 euros y compris pendant la durée estimée des travaux qu’ils estiment à 18 mois.
Les demandeurs produisent leur contrat de bail signé le 01er décembre 2018 pour un montant de loyer de 800 euros. Rien de justifie de prendre en compte un loyer mensuel de 950 euros à compter de septembre 2025, comme ils le soutiennent.

Aucun élément n’est produit non plus quant à la durée des travaux tant ceux envisagés par la SARL [G] TERRE que les travaux de reprise.

De surcroît, comme noté plus haut, les demandeurs n’ont assigné au fond qu’un an après le dépôt du rapport, ce délai ne saurait être mis à la charge de la SARL [G] TERRE.

Ainsi, il sera retenu une indemnisation à faute :
d’octobre 2021 à octobre 2023 : 800 x 24 mois = 19.200 eurosde novembre 2024 à juin 2027 (la durée des travaux sera limitée à un an au regard de ce qui a déjà été construit) : 800 x 31 mois = 24.800 euros.
Aucun élément probant n’est par ailleurs versé concernant les frais de chauffage indument payés. Rien ne permet d’évaluer la performance de la maison de paille par rapport au logement qu’ils louent.

Ils seront déboutés de cette demande.

De la même manière, les demandeurs ne justifient pas de la finalité du prêt de 50.000 euros et donc du lien de causalité entre cette dépense et les manquements reprochés à la SARL [G] TERRE.

Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.

C. Sur le préjudice moral

Les époux [N] ne versent pas d’élément particulier pour justifier de leur dommage moral.

Cependant, la présente procédure concernant leur logement principal et ayant impliqué de mener des procédures depuis 2021, il peut légitimement être considéré qu’il existe un retentissement moral important qu’il convient d’indemniser à hauteur de 4.000 euros.

IV. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SARLE [G] TERRE sera condamnée aux entiers dépens en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la SARL [G] TERRE sera condamnée à verser la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile et malgré la demande de la SARL [G] TERRE qui évoque les conséquences financières d’une exceptionnelle gravité sans produire aucun élément pour en justifier, l’exécution provisoire ne sera pas écartée, tenant compte aussi de la date du chantier.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, 

DÉBOUTE Monsieur [A] [N] et Madame [Z] [N] de leur demande de condamnation de Monsieur [J] [E] en sa qualité de dirigeant au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil ;

CONDAMNE la SARL [G] TERRE à verser à Monsieur [A] [N] et Madame [Z] [N] au visa de l’article 1103 et suivants du code civil :
65.776,80 euros TTC au titre des travaux de reprise,44.000 euros au titre du préjudice de jouissance,4.000 euros au titre du préjudice moral
REJETTE le reste des demandes indemnitaires des époux [N] ;

CONDAMNE la SARL [G] TERRE à verser à Monsieur [A] [N] et Madame [Z] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL [G] TERRE aux entiers dépens et ce compris les frais d’expertise et d’instance en référé ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;

DÉBOUTE la SARL [G] TERRE de sa demande à voir écartée l’exécution provisoire ;

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.

La greffière, La Présidente

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