TJ 75056, 18 juin 2026, RG 24/07217
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
- Me KOENIG
- Me ANQUETIL
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/07217
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YVJ
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignations des :
16 et 17 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [F] [K], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2],
Madame [S] [Y] épouse [K], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2],
représentés par Maître Alexandre KOENIG, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E2081.
DÉFENDERESSES
La société GAN ASSURANCES, société anonyme régie par le Code des assurances au capital de 216.033.700 euros entièrement versé, imamtriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], représentée par ses dirigeants sociaux dument habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité au dit siège,
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0156.
Décision du 18 Juin 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/07217 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YVJ
Monsieur [T] [L] [U] [Z] , agissant sous la forme d’une entreprise individuelle, intervenant en qualité d’agent et courtier d’assurances pour la société GAN ASSURANCES, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le numéro 521 802 413, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5],
défaillant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
Les époux [K] sont propriétaires occupants d'une maison sise [Adresse 1] à [Localité 2]. Leur maison comprend une piscine extérieure au sein de leur jardin. Ils ont souscrit une police Multirisques Habitation auprès de la MACIF. Toutefois, afin de se prémunir de divers risques, ils se sont rapprochés de M. [Z], courtier et agent de la compagnie d'assurances GAN ASSURANCES. Ils ont alors souscrit une nouvelle police Multirisques Habitation “ Gan Habitation ” auprès de la compagnie GAN ASSURANCES, sous la référence numéro 2000, à effet au 23 mars 2022 et opté pour les garanties suivantes : “ Tous risques immobiliers ”, “ Canalisations enterrées ” et “ Dégâts des eaux ”. Consécutivement, la société GAN ASSURANCES a été autorisée par les époux [K] à résilier leur assurance habitation souscrite auprès de la MACIF.
Les consorts [K] ont constaté une fuite d'eau provenant de leur piscine le 13 septembre 2023. Ils ont mandaté la société NEXEAU, afin qu'elle établisse un diagnostic et qu'elle détermine l'origine de cette fuite. Ils ont déclaré le sinistre auprès de la compagnie d'assurances GAN ASSURANCES le 19 septembre 2023.
La société NEXEAU a conclu à des pertes d'eau imputables “ à une fuite de la bonde de fond entrainant par capillarité des boursouflures du béton sous le liner de la piscine, au niveau du mur des refoulements ”.
Le cabinet POLYEXPERT a été mandaté par la compagnie GAN ASSURANCES aux fins de procéder aux opérations d'expertise amiable de sinistre. Il est parvenu à la même conclusion que la société NEXEAU, soit “ une fuite sur une conduite d'évacuation privative des eaux usées, encastrée en dalle au niveau de la bonde du fond au sein de la piscine extérieure creusée ”. Il a également relevé une épaufrure des enduits muraux sous le liner.
La remise en état des installations a été chiffrée par cet expert à la somme de 17 521,70 euros, suivant devis communiqués par les consorts [K].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 novembre 2023, la compagnie d'assurances GAN ASSURANCES a notifié à ses assurés un refus de prise en charge, au motif que le sinistre était exclu de la garantie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2023, les époux [K] ont fait valoir que le sinistre ne correspondait à aucun cas d'exclusion de garantie évoqué par la compagnie d'assurances.
Le conseil des époux [K] a tenté une résolution amiable du litige avec l'assureur, par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 janvier 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mars 2024, il a ensuite mis en demeure l'assureur de les indemniser du montant des travaux de réparations compte tenu des désordres survenus, se prévalant de l'inopposabilité des clauses d'exclusion de garantie.
Par actes des 16 et 17 mai 2024, M. et Mme [K] ont fait assigner la société GAN ASSURANCES et M. [T] [L] [U] [Z] agissant sous la forme d'une entreprise individuelle, intervenant en qualité d'agent et de courtier d'assurances pour la société GAN ASSURANCES, devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa de l'article L.112-2 du code des assurances et des articles 1104 et 1231-1 du code civil, demandant au tribunal de :
- les recevoir en leurs conclusions et les déclarer bien fondés;
- rejeter toutes conclusions contraires ;
- prononcer l'inopposabilité des clauses d'exclusion invoquées par l'assureur ;
- constater les manquements au devoir d'information et de conseil de l'assureur et de son courtier à l'égard des assurés ;
En conséquence,
À titre principal,
- condamner la société GAN ASSURANCES à garantir le sinistre survenu le 13 septembre 2023 affectant leur piscine ;
- la condamner à leur verser la somme de 17 531,70 euros au titre des travaux de réfection nécessaires des suites du sinistre, franchise d'ores et déjà déduite ;
- la condamner à leur verser la somme de 660 euros représentant le coût des investigations nécessaires suite au sinistre ;
- la condamner à leur verser la somme de 2 400 euros au titre des préjudices de jouissance, moraux et esthétiques ;
À titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société GAN ASSURANCES et M. [Z] à leur verser la somme de 20 591,70 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices résultant de manquements à leur devoir d'information et de conseil ;
En tout état de cause,
- les condamner in solidum à leur verser la somme de 2 880 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- rappeler et maintenir le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Sur l'opposabilité des clauses d'exclusions de garantie invoquées par l'assureur
Les demandeurs soutiennent que les clauses d'exclusion de garantie invoquées par l'assureur ne leur sont pas opposables car elles n'ont pas été portées à leur connaissance, préalablement à la survenance du sinistre. Ils ajoutent que la charge de la preuve de cette connaissance préalable incombe à l'assureur. Ils affirment qu'ils n'ont eu connaissance que de l'étude personnalisée qui leur a été adressée, laquelle mentionnait les intitulés de garantie ainsi que le montant de leurs primes, qu'ils ont accepté ce devis, de sorte qu'ils s'attendaient à ce que les garanties " Dégâts des eaux " ou " Canalisations enterrées/perte d'eau " ou " Tous risques immobiliers " soient mobilisables pour la fuite de leur piscine. Ils précisent que la garantie " Canalisations enterrées/perte d'eau " est une garantie optionnelle qu'ils ont volontairement souscrites en prévision du risque de fuite d'eau de la piscine. Par conséquent, ils sollicitent la garantie du sinistre, par l'assureur.
Sur le devoir de conseil et d'information de l'assureur et du courtier
Les demandeurs se prévalent d'un manquement du courtier et de l'assureur à l'obligation d'information et au devoir de conseil du courtier et de l'assureur, leur reprochant de ne pas les avoir informés sur les risques couverts par la police qu'ils ont souscrite et sur les clauses d'exclusion de garantie.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la réparation du préjudices découlant de ce manquement, constitué par les dépenses qu'ils ont exposés suite au sinistre.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la compagnie GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
- débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes ;
À titre subsidiaire,
- ramener le montant des éventuelles condamnations à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
- condamner les époux [K] au versement d'une somme de 2 880 euros à son profit, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de Paris et aux offres de droit, en application des dispositions des articles 695 et 699 du code de procédure civile.
Sur l'opposabilité des clauses d'exclusions de garantie invoquées par l'assureur
L'assureur oppose que les demandeurs n'apportent pas la preuve de ce que les conditions d'application du contrat d'assurance sont réunies, ne versant pas le contrat d'assurance aux débats. Il fait valoir en outre que les demandeurs ne précisent pas le fondement de leurs demandes. Il ajoute qu'ils n'exposent pas en quoi les garanties " Dégâts des eaux ", " Canalisations enterrées " et " Tous risques immobiliers " sont mobilisables au cas présent.
Sur l'opposabilité des clauses d'exclusions de garantie, l'assureur se prévaut de l'article R.112-3 du code des assurance. Il soutient que les conditions particulières du contrat “ Gan Habitation ” signées par Mme [K] et comportant la mention manuscrite “ certifié exact ”, font explicitement référence aux dispositions générales 3370 - A608 - 062021 et indiquent expressément qu'elle déclare " avoir reçu, pris connaissance et accepte un exemplaire de tous les documents contractuels énumérés ci-dessus et les statuts de votre Agence Gan Assurances ". Il prétend que la mention qui figure dans les conditions particulières signées par le souscripteur d'un contrat d'assurance, selon laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales, établit que ces dernières, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l'assuré et lui sont par conséquent opposables. Par conséquent, il ne saurait être soutenu que les assurés n'ont pas, préalablement à la régularisation du contrat d'assurance, eu connaissance des dispositions générales de la police, qui comprennent les exclusions qu'il invoque. Il prétend que les tribunaux jugent les clauses d'exclusions présentes aux conditions générales inopposables à l'assuré, dans la seule hypothèse où les conditions particulières du contrat d'assurances ne sont pas signées par l'assuré.
Sur les garanties du contrat d'assurance
L'assureur explique que les demandeurs ont souscrit à une police multirisques classique comprenant à la fois un volet “ Responsabilité ” et un second “ Dommages ”. Sont notamment garantis au contrat d'assurance :
Les dégâts des eaux en vertu de l'article 4.2.7 libellé comme suit :
" Objet de la garantie
Les bâtiments* désignés à vos conditions personnelles* ainsi que le mobilier usuel* assurés.
Nous garantissons :
Toutes les détériorations accidentelles résultant :
o d'un dégât des eaux, c'est-à-dire de fuites d'eau, ruptures, renversements ou débordements, provenant :
-des canalisations y compris les canalisations encastrées dans le sol du bâtiment* ou dans les murs ;
- de récipients ; (…)
Nous ne garantissons pas :
Outre les exclusions générales de votre contrat :
o les canalisations enterrées dont l'accès nécessitent des travaux de terrassement ;
o les piscines* et leurs équipements ; "
Les dommages aux canalisations enterrées selon à l'article 4.2.8 libellée comme suit :
" Objet de la garantie
Les canalisations d'adduction d'eau enterrées situées entre le compteur du service des eaux et les bâtiments* assurés.
Nous garantissons :
o les frais de recherches de fuites d'eau résultant d'une fuite ou d'une rupture :
- de la canalisation d'alimentation ;
- d'un joint de parcours de la canalisation d'alimentation ;
- du robinet d'arrêt d'alimentation générale d'eau ( …)
Nous ne garantissons pas :
Outre les exclusions générales du contrat :
o les dommages résultant d'un défaut d'entretien caractérisé ; (…)
o les interventions sur les compteurs, pompes, réservoirs d'eau, circuits d'arrosage,
o Les canalisations reliées aux bassins, fontaines et piscines* ; "
Tous les risques immobiliers selon l'article 4.2.20 libellée comme suit :
" Objet de la garantie
Les bâtiments* désignés aux conditions personnelles s'ils sont la propriété de l'assuré.
Nous garantissons :
Les dommages matériels* directs causés par tout accident* autre que les événements décrits dans les garanties des présentes Conditions Générales.
Sont notamment garantis les dommages accidentels causés aux bâtiments* par :
o la chute d'arbres ou d'autres objets même en l'absence d'événement climatique ; (…)
Nous ne garantissons pas :
Outre les exclusions générales de votre contrat et les exclusions des garanties mentionnées aux articles 4.2.1 à 4.2.19, les dommages causés par :
o les dommages causés aux piscines* par déchirement ou décollement du liner, fissuration des carrelages ou des murs, ainsi que les frais et dommages nécessités par les recherches de fuites ; "
Sur le devoir de conseil et d'information de l'assureur et du courtier
L'assureur conteste le manquement au devoir de conseil et d'information qui lui est reproché, ainsi qu'à son courtier. Il fait valoir que les demandeurs ont reçu un exemplaire des conditions générales de la police, lesquelles comprenaient les exclusions de garantie. Il soutient que l'existence de la piscine a été prise en compte dans la proposition de contrat d'assurance, l'option " côté jardin " comprenant des garanties plus spécifiques à cet équipement ayant été proposée aux demandeurs, et souscrites par eux. En outre, il soutient que, si le risque de fuites sur les canalisations enterrés de la piscine est effectivement exclu des garanties délivrées par Gan Assurances, pour autant, l'assuré bénéficie, au titre de cet équipement, de toutes les autres garanties figurant au contrat. Enfin, selon lui, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils ont exprimé et sollicité du courtier d'être garantis des fuites provenant de la piscine. Par conséquent, il fait valoir qu'en l'absence de demande expresse formulée par l'assuré de prise en compte de cette garantie spécifique, il ne peut être retenu contre lui un manquement à son devoir de conseil. Il affirme que les demandeurs auraient dû vérifier l'adéquation des garanties proposées avec le coutier.
A titre subsidiaire, sur le quantum d'indemnisation
L'assureur sollicite à titre subsidiaire, si un manquement à son devoir d'information et de conseil lui était imputé, de réduire le montant des dommages et intérêts sollicité de 20 %. Il fait valoir que le préjudice des époux [K] s'analyse en une perte de chance de souscrire un autre contrat auprès d'un autre assureur garantissant les dommages objet du présent litige, laquelle est hypothétique.
L'assureur n'accepte que de rembourser les frais exposés pour réparer les dommages causés par la fuite d'eau et non les dépenses engagées afin de supprimer la fuite, cause de ces dommages. S'agissant des demandes de dommages et intérêts formulés au titre du préjudices moral, esthétique et de jouissance, il sollicite le débouté au motif que les demandeurs ne démontrent pas la matérialité de ces préjudices.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
M. [Z] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience juge unique du 13 mai 2026, pour être plaidée ou radiée par jugement. Elle a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS,
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et, réciproquement, celui qui se prétend libéré de son obligation doit en rapporter la preuve.
En matière d'assurance, c'est à l'assuré qui sollicite la mobilisation d'une garantie de prouver que les conditions en sont remplies. A l'inverse, c'est à l'assureur qui invoque une exclusion de la garantie d'établir que ladite exclusion est applicable au cas d'espèce.
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l'article 4.2.8 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par les demandeurs auprès de la société GAN ASSURANCES que la garantie " Dommages aux canalisations enterrées " est exclue pour les interventions sur les canalisations reliées aux bassins et piscines.
Par ailleurs, l'article 4.2.7 de ces mêmes conditions générales exclut la garantie " Dégâts des eaux " pour les piscines et leurs équipements.
Les conditions particulières du contrat d'assurances, signées par Mme [K], agissant également pour le compte de M. [K], stipule qu'ils reconnaissent avoir eu connaissance " du document d'information sur le produit d'assurance ", lequel document ne peut être que les conditions générales du contrat. Les époux [K] ne peuvent donc opposer le fait de ne pas avoir eu connaissance des clauses d'exclusion suscitées.
Le sinistre subi par les demandeurs affectant leur piscine et ses équipements et les réparations à effectuer consistant, notamment, à réparer la canalisation d'évacuation des eaux de cette piscine, la garantie " Dégâts des eaux " qu'ils ont souscrite est exclue.
Les époux [K] seront débouté de leurs demandes formulées au titre de cette garantie.
Les demandeurs invoquent un manquement de la compagnie d'assurance et du courtier, M. [Z], au devoir d’information et de conseil, reprochant à ces derniers de ne pas avoir attiré leur attention sur cas d'exclusion de leur garantie. Ils réclament, pour cela, la condamnation in solidum des défendeurs à des dommages et intérêts. Néanmoins, ils versent aux débats, en pièce numéro 4, un document intitulé " Votre étude personnalisée GAN habitation " détaillant leur besoins, les garanties qui leurs sont offertes avec les tarifs correspondants, et, en outre, Mme [K] a reconnu en signant les conditions particulières du contrat, avoir eu connaissance des conditions générales de celui-ci comportant les différents cas d'exclusion de la garantie. Le moyen qu'ils soulèvent ne peut donc être retenu et la demande de dommages et intérêts qu'ils formulent à titre subsidiaire ne peut prospérer.
Les époux [K] seront donc déboutés de leurs demandes tant principales que subsidiaires.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GAN ASSURANCES les frais non compris dans les dépens. En conséquence, les époux [K] seront condamnés à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, ils seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Déboute M. [F] [K] et Mme [S] [Y], son épouse, de l'ensemble de leurs demandes ;
Les condamne à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume ANQUETIL, avocat.
Fait et jugé à Paris le 18 Juin 2026.
La Greffière, Le Juge,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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