Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 18 juin 2026, RG 25/07892


Vérifier : TJ 75056, 18 juin 2026, RG 25/07892 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/07892
Lieu / cour
tj75056
Chambre
5ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a3439a3cdc6046d47d16bbe

Texte de la décision

6,331 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie exécutoire
- Me [Localité 2]
délivrée le :
+ 1 Copie dossier

■

5ème chambre
2ème section

N° RG 25/07892
N° Portalis 352J-W-B7J-DAEM3

N° MINUTE :

FAIT DROIT PARTIELLEMENT

Assignation du :
1er Juillet 2025

JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2026
DEMANDEUR

Monsieur [L] [W], né le 05 Mai 1973 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 4],

représenté par Maître Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #K0049.

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [O], entrepreneur individuel inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 513 677 989, exerçant au [Adresse 2] à [Localité 5],

défaillant.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Décision du 18 Juin 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 25/07892 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAEM3

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique,

assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.

DÉBATS

Conformément à l’article L. 212-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire et avec l’accord exprès du demandeur, l’affaire a été mise en délibéré sans audience au 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort


Selon devis du 4 février 2019, M [L] [W] a confié à M. [B] [O] la rénovation de son appartement, consistant à la création d'une nouvelle cuisine et d'une nouvelle salle de bain, avec changement du carrelage dans ces deux pièces ainsi que dans l'entrée. Une facture de 9 620 euros a été émise par M. [O] le même jour.

M. [W] a constaté que des tomettes du nouveau carrelage posé par M. [O] ne tenaient pas.

M. [O] n'a pas répondu aux réclamations de M. [W].

M. [W] a fait assigner M. [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir nommer un expert. Par ordonnance du 22 novembre 2024, celui-ci a fait droit à sa demande.

L'expert a déposé son rapport le 31 mai 2025.

Par acte du 1er juillet 2025, M. [W] a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamner par cette juridiction à payer :
- 12 920 euros représentant le coût de la réfection de la totalité du carrelage posé, avec réactualisation de la somme selon l'index du bâtiment BT01 tous corps d'état, base 2010 entre le 13 mars 2025 et le jour du jugement à intervenir,
- 1 350 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 150 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

M. [O], assigné dans les formes prévues à l'article 659 du code civil, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 sans audience de plaidoirie, avec l'accord du demandeur, M. [W].

MOTIFS,

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal statue sur le fond de l'affaire et ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.

Il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du code civil que le débiteur d'une obligation contractuelle peut être condamné à des dommages et intérêts en raison de l'inexécution de ses obligations ou de leur exécution tardive, sauf si l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il résulte du rapport d'expertise que le carrelage posé par M. [O] ne l'a pas été dans les règles de l'art, celui-ci n'ayant pas enlevé l'ancien carrelage et n'ayant pas fixé les nouvelles tomettes de manière à ce qu'elle tiennent.

Selon l'expert, tout le carrelage est à refaire, ce qui induit un coût de 12 920,78 euros.

M. [O], qui n'a pas posé le carrelage dans les règles de l'art, comme il en avait l'obligation, et qui n'invoque aucun cas de force majeure de nature à empêcher l'exécution de cette obligation, sera condamné à payer cette somme à M. [W]. Ladite somme sera réévaluée en fonction de l'index du bâtiment BT01, base 2010 entre le 13 mars 2025, date du devis retenu par l'expert, et le 18 juin 2026, jour du présent jugement.

Par ailleurs, il est évident que les malfaçons effectuées dans la pose du carrelage ont rendu le sol de l'appartement du demandeur glissant, ce qui a généré pour lui un trouble de jouissance. Selon la capture d'écran fournie par le demandeur en pièce numéro 12, le prix de la location au mètre carré pour un appartement situé à l'adresse de celui qu'il habite est compris entre 28 et 30 euros. Dès lors, le préjudice de jouissance de M. [W] peut être évalué à 976,80 euros, somme que M. [O] sera condamné à lui régler.

Le préjudice moral dont se prévaut M. [W] n'étant pas prouvé, il sera débouté de la demande qu'il formule àce titre.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, M. [O] sera condamné à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] sera, par ailleurs, condamné aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

Aucune circonstance particulière n'impose d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à dipsosition au greffe et en premier ressort,

Condamne M. [B] [O] à payer à M. [L] [W] :
- 12 920,78 euros pour la réfection du carrelage, somme à actualiser selon l'index du bâtiment BT01 tout corps d'Etat, base 2010 entre le 13 mars 2025 et le 18 juin 2026,
- 976,80 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [B] [O] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

Déboute M. [G] [W] du surplus de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Juin 2026.

La Greffière, Le Juge,

Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.