TJ 75056, 18 juin 2026, RG 25/03067
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expédition exécutoire à:
-Me Franck ZEITOUN
Copie certifiée conforme à :
-Me Franck ZEITOUN
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/03067
N° Portalis 352J-W-B7J-C7J2L
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Localité 2], représenté par son syndic, La SARL [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Franck ZEITOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant, vestiaire T467, et par Me Alexandre SECK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0586
DÉFENDERESSE
Madame [M] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non-représentée
Décision du 18 Juin 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/03067 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7J2L
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Elyda MEY, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Avril 2026
JUGEMENT
-Réputé Contradictoire
-En premier ressort
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [X] est propriétaire des lots 112 et 113 dans le bâtiment A de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3] et [Adresse 4].
Se plaignant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires a fait assigner par acte du 19 décembre 2024, Mme [X] devant le tribunal de céans aux fins essentielles d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 9.630,75 euros au titre des charges de copropriété sur la période du 1er trimestre 2019 au 4ème trimestre 2024 inclus.
Aux termes de ses conclusions signifiées par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
« Recevoir le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice la société Cabinet [Localité 3] en son action
Y faisant droit
Homologuer et donner force exécutoire au protocole d’accord conclu le 16 janvier 2026 entre le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice la société Cabinet [Localité 3] d’un part et Madame [M] [X] est propriétaire d’un appartement au 1 er étage porte gauche (lot 112 : 397 008/100 000 000 ° ou 46 millièmes) et d’une cave (lot 113, 10 000/100 000 00°) dans le bâtiment A sis [Adresse 3] et [Adresse 5] [Localité 5]°.
Décision du 18 Juin 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/03067 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7J2L
En conséquence
Condamner en tant que de besoin Madame [M] [X] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son Syndic en exercice la société Cabinet [Localité 3] la somme de 5173.94 € au titre du solde des charges du 1er Trimestre 2019 au 1 er Trimestre 2026 inclus comme suit :
-une première mensualité de 1000 € à la signature du protocole et en tout état de cause au plus tard le 15 janvier 2026 (avant le jour de l’audience du 16/1/2026 à 9h) en plus de l’appel de charges de 285.86 € du 1er janvier 2026 étant précisé que la défenderesse a viré cette somme le 15 janvier 2026.
-le solde de 3888.08 € en 3 mensualités de 1000 € chacune les 5 février, 5 mars et 5 avril et la dernière de 888.08 € le 5 mai 2026.
Dire que ces sommes seront réglées par virements à l’ordre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 7] sur le compte du syndicat déjà transmis.
Dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à bonne date, le solde deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable (clause de déchéance du terme).
Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses honoraires, frais et dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit »
Mme [X] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 5 février 2026.
L'affaire, appelée à l'audience de plaidoirie du 9 avril 2026, a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 384 du code de procédure civile dispose que «en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.»
L'article 1567 du même code indique pour sa part que «les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure
participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. », l'article 1565 prévoyant ainsi que «l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée (…) Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et Mme [X] ont conclu le 15 janvier 2026 un protocole d’accord transactionnel mettant fin au litige qui les oppose.
En outre, alors que la défenderesse ne s’est pas constituée, il sera observé que ce protocole d’accord stipule à son article 5 :Homologation « Sous réserve d’avoir en sa possession un exemplaire signé reçu par mail le 15 janvier 2026 avant 19h30 et que le compte du syndicat soit crédité de la 1ère mensualité de 1000€ et de l’appel de charges du 1/1/20263 de 285,86€ réglées par virement du 15/1/2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] s’engage à signifier par RPVA des conclusions aux fins d’homologation du présent accord pour l’audience du 16 janvier 2026 à 9h. »
Enfin, ce même protocole prévoit que chacune des parties conservera à sa charge les honoraires, frais et dépens exposés.
En conséquence, ce protocole, qui contient des concessions réciproques, sera homologué afin de le rendre exécutoire.
De plus, le syndicat des copropriétaires sollicite une condamnation « au besoin » de Mme [X] à régler la somme de 5.173,94 euros selon les modalités suivantes :
« une première mensualité de 1000 € à la signature du protocole et en tout état de cause au plus tard le 15 janvier 2026 (avant le jour de l’audience du 16/1/2026 à 9h) en plus de l’appel de charges de 285.86 € du 1er janvier 2026 étant précisé que la défenderesse a viré cette somme le 15 janvier 2026.
-le solde de 3888.08 € en 3 mensualités de 1000 € chacune les 5 février, 5 mars et 5 avril et la dernière de 888.08 € le 5 mai 2026. »
Cette demande n’est que la reprise des obligations de Mme [X] stipulées aux termes du protocole d’accord transactionnel auquel l’homologation conférera force exécutoire. Cette demande sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort:
HOMOLOGUE le protocole d'accord établi le 15 janvier 2026 entre d'une part le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice et d'autre part Mme [M] [X] annexé à la présente décision ;
Lui CONFERE, en conséquence, force exécutoire ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice de sa demande en paiement de la somme de 5.173,94 euros à l’encontre de Mme [M] [X] ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens conformément au protocole d’accord transactionnel.
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Juin 2026
La Greffière La Présidente
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