TJ 75056, 18 juin 2026, RG 25/06906
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expédition exécutoire à:
-Me Florian CANDAN
Copie certifiée conforme à :
-Me Florian CANDAN
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/06906
N° Portalis 352J-W-B7J-C73HZ
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Juin 2025
JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2026
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet SAS G&E GESTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1869
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non-représenté
Décision du 18 Juin 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/06906 - N° Portalis 352J-W-B7J-C73HZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Elyda MEY, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Avril 2026
JUGEMENT
-Réputé Contradictoire
-En premier ressort
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [F] est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 4]. Se plaignant de charges de copropriétés impayés, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [F] par acte du 4 juin 2025 sollicitant sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-la somme de 17.431,52 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayées échues au 2 juin 2025, 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 17 avril 2025, date de la mise en demeure et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue ;
- la somme de 666 euros au titre des frais nécessaires, tels que définis à l‘article 10-1 de la loi du 10 juillet1965 avec intérêt au taux légal à compter du 17 avril 2025, date de la mise en demeure et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue ;
- la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
- la somme de 2 500 euros sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été clôturée le 5 février 2026.
Aux termes de ses conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« JUGER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] recevable en son désistement d’instance à l’encontre de Monsieur [F] ;
CONSTATER ce désistement et par voie de conséquence, le dessaisissement du Tribunal de Céans ;
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
M. [F] n’a pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions du syndicat des copropriétaires pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2026 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
Les articles 385 et 394 du code de procédure civile prévoient que « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs » et que « le demandeur peut, en toute instance, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L'article 395 du même code dispose, pour sa part, que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires explique que le défendeur ayant réglé les charges visées dans l’assignation, il se désiste de l'instance engagée à son encontre.
M. [F] n'ayant pas conclu au fond ni présenté de fin de non-recevoir, ce désistement d’instance est parfait.
Les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement de l'instance engagée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, à l'encontre de M. [M] [F] ;
DECLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Juin 2026
La Greffière La Présidente
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