TJ 30007, 17 juin 2026, RG 25/00018
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/00018 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTGV / JAF
AFFAIRE : [A] / [U]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K], [R] [A] épouse [U]
née le 27 Août 1961 à HUEDIN (ROUMA)
de nationalité Française
Profession : Retraitée
15 rue Jean Castagno
30100 ALES
représentée par Maître Céline SANCHEZ-VINOT de la SARL ALBA JURIS AVOCAT, avocats au barreau d’ALES, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2024-001141 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [S] [M] [U]
né le 15 Août 1960 à LE HAVRE (76600)
de nationalité Française
Profession : Retraité
demeurant Comuna CALATELE- Nr 496 Comté de CLUJ (ROUMANIE)
représenté par Me Véronique BARNIER, avocat au barreau de LOZERE, vestiaire :
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 20 Mai 2026 et mise en délibéré au 17 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P], [R] [A] et Monsieur [I], [S], [M] [U], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 31 janvier 2004 à FECAMP (76) sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, Madame [A] a assigné Monsieur [U] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 février 2025 devant le tribunal judiciaire d'Alès sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Par ordonnance de mesures provisoires du 13 mars 2025, rendue en présence du Conseil de Madame [A] et en l’absence de Monsieur [U], le juge aux affaires familiales a statué en ce sens :
DISONS que les époux résident séparément ;
DEBOUTONS Madame [A] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal au profit de Monsieur [U] ;
DISONS n’y avoir lieu à attribution de la jouissance du domicile conjugal, bien en location, celui ci ayant disparu par le départ de Madame [A] puis de Monsieur [U];
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule de marque Mercedes à Monsieur [U] ;
ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels.
DEBOUTONS Madame [K] [A] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 11 février 2026, Madame [A] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Madame [I] [A] et de Monsieur [I] [U] sur lefondement sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge tant de l’acte de mariage des époux [C] [U] en date du 31 janvier 2004, que de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
CONSTATER que Madame [I] [A] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital a l’issue du divorce ;
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code Civil ;
CONSTATER que Madame [A] a formulé une proposition de règlement des intérêts
pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce au 15 janvier 2019, date de la séparation effective, en
application de l’article 262-1 du code civil,
RENVOYER Madame [A] et Monsieur [U] a procéder amiablement devant notaire aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige à introduire une assignation a cette fin devant le Juge du Partage ;
DEBOUTER Monsieur [U] de ses demandes plus amples ou contraires ;
DISPENSER Madame [A] du remboursement prevu a l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991;
STATUER ce que de droit sur les depens.
Par dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 13 avril 2026, Monsieur [U] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [U] [A] pour altération du lien conjugal, les époux [U] [A] étant séparés depuis le 2 avril 2022,
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
JUGER que Mme [A] reprendra l’usage exclusif de son propre nom,
FIXER la date des effets du divorce au 2 avril 2022,
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code Civil,
DÉCLARER recevable la demande en divorce de M [U] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
CONSTATER que M [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,
DEBOUTER Mme [A] de sa demande de prestation compensatoire au regard de l’absence de disparité des situations des deux époux,
ORDONNER que chacun conserve la charge des dépens exposés par lui.
L'ordonnance du 21 avril 2026 a fixé la clôture de l'affaire le 5 mai 2026.
SUR LE DIVORCE
- Sur la cause du divorce.
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis plus d’un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Aux termes des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile, “Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du Code civil.”
La demande est bien fondée au visa des articles 237 et 238 du Code civil compte tenu du délai écoulé entre la date de séparation effective des époux et celle de l'assignation telle qu'elle résulte des pièces produites notamment d'un bail d’habitation au seul nom de Madame [A] prenant effet le 15 janvier 2019 - de sorte que les époux ne résident plus ensemble plus d'un an.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
- Sur les conséquences du divorce pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”
Madame [A] et Monsieur [U] exposent que la communauté des époux se compose de biens immobiliers et mobiliers.
En l'espèce, en l'absence de présentation d'une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s'il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la date des effets du divorce.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
La jurisprudence est constante et considère que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l'espèce, Madame [A] sollicite le report de la date des effets du divorce au 15 janvier 2019, soit la date à laquelle le bail d'habitation au seul nom de Madame [A] a pris effet.
Toutefois, Monsieur [U] sollicite la fixation de la date des effets du divorce au 2 avril 2022 invoquant l’absence de rupture de la relation maritale.
Il résulte des pièces produites, notamment du bail d'habitation au seul nom de Madame [A], que les époux ont cessé de cohabiter ensemble depuis le 15 janvier 2019, tandis que Monsieur [U] ne démontre pas le contraire.
Or, il incombe à celui qui s'oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux.
Par conséquent, il y a lieu de reporter la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 15 janvier 2019, date à laquelle toute collaboration a cessé entre les époux.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [A] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital.
Il sera statué en ce sens.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
- Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
- Sur les dépens.
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 13 mars 2025,
DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
- [K], [R] [A], née le 27 août 1961 à HUEDIN (ROUMANIE)
et de
- [I], [S], [M] [U], né le 15 août 1960 à LE HAVRE
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux célébré le 31 janvier 2004 à FECAMP ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
REPORTE au 15 janvier 2019 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [A] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties recouvrés conformément à l’Aide Juridictionnelle pour Madame [A] ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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