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TJ 75056, 18 juin 2026, RG 23/11007


Vérifier : TJ 75056, 18 juin 2026, RG 23/11007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
23/11007
Lieu / cour
tj75056
Chambre
3ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6a343a69cdc6046d47d179ce

Texte de la décision

73,939 caractères · intégral Version courte

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
- Me BARBAUT #E1489
- Me GUERY #P543

■

3ème chambre
1ère section

N° RG 23/11007
N° Portalis 352J-W-B7H-C2PES

N° MINUTE :

Assignation du :
07 Août 2023

JUGEMENT
rendu le 18 juin 2026
DEMANDEURS

Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1] (CHINE)

Société [Localité 1] KIDKICKING INTELLIGENT TECHNOLOGY CO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1] (CHINE)

représentées par Maître Gwendal BARBAUT de la SELEURL IPSIDE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1489

DÉFENDERESSE

Société LEXIBOOK - LINGUISTIC ELECTRONIC SYSTEM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Françoise GUERY de la SELARL A & C ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0543

Décision du 18 juin 2026
3ème chambre 1ère section
N° RG 23/11007 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PES


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge

assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière

DEBATS

A l’audience du 17 novembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.

L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 18 juin 2026.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [K] [J] est le fondateur de la société [Localité 1] kidkicking intelligent technology co ltd (ci-après la société [Localité 1]).
Le 9 novembre 2020, M. [J] a déposé auprès de l’EUIPO un modèle communautaire n°008262117-0001, publié le 11 novembre 2020, en classe n° 21.01 pour des jouets, avec une date de priorité au 13 août 2020.
La société Lexibook linguistic electronic system (ci-après la société Lexibook) a pour objet l’importation et la distribution de produits électroniques. Elle a commercialisé sur les plate-formes de vente le « RoboTruck – Kit robot 5 en 1 ».
Sur autorisation délivrée par ordonnances des 22 mai 2023 et 20 juin 2023, M. [J] et la société [Localité 1] ont fait diligenter le 10 juillet 2023 une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Lexibook situés [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2023, M. [J] et la société [Localité 1] ont fait assigner la société Lexibook devant le tribunal judiciaire de Paris.
Selon ordonnance en date du 18 février 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 février 2025, M. [J] et la société [Localité 1] demandent au tribunal de :« 1) M. [J] sollicite du Tribunal de :
• dire et juger qu’il est recevable et fondé en toutes ses demandes,
• dire et juger que la société Lexibook s’est rendue et se rend coupable de contrefaçon du modèle communautaire n°008262117-0001, et des droits d’auteur attachés au produit authentique fabriqué sur la base dudit modèle communautaire, dont il est titulaire, en offrant à la vente et en diffusant les produits « RoboTruck – Kit robot 5 en 1 » ou tout produit équivalent,
A titre principal :
• enjoindre, la société Lexibook de lui communiquer, dans un délai d’un mois après signification du jugement à intervenir, l’ensemble des bons de commande, bons de livraison, factures d’achat et factures de vente relatifs aux produits argués de contrefaçon, la marge brute réalisée du fait de la commercialisation des articles argués de contrefaçon, les noms et adresse de l’intégralité des distributeurs et fournisseurs des produits argués de contrefaçon, les quantités exactes de produits argués de contrefaçon vendus, le prix obtenu pour chaque produit argué de contrefaçon vendu, le tout pour le monde entier, ainsi qu’une attestation de son commissaire aux comptes certifiant la sincérité de ces documents de façon à ce que M. [J] puisse évaluer avec précision le montant définitif de son préjudice,
• dire et juger que cette procédure de communication d’informations et de reddition des comptes sera conduite sous le contrôle du juge de la mise en état, le tribunal restant saisi du litige de façon à pouvoir, une fois la reddition des comptes achevée, statuer sur le montant des demandes de réparation formées par M. [J],
• renvoyer la procédure, avant dire droit sur la détermination des dommages, à la mise en état pour permettre le suivi et le contrôle de la procédure de communication et de reddition des comptes et pour conclusions ultérieures de M. [J] sur le préjudice par lui invoqué,
A titre subsidiaire : Si, par extraordinaire, le Tribunal n’accordait pas le droit d’information sollicité :
• désigner un expert chargé d'estimer le préjudice subi en lien avec l'activité contrefaisante de la société Lexibook.
En tout état de cause :
• condamner dans cette attente la société Lexibook à lui verser la somme de 99.320 euros pour redevances manquées, à titre provisionnel et sauf à parfaire, en réparation des actes de contrefaçon du modèle communautaire n°008262117-0001 et des droits d’auteur attachés au produit authentique commercialisé par la société [Localité 1],
• condamner la société Lexibook à lui verser la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral, en réparation des actes de contrefaçon du modèle communautaire n°008262117-0001 et des droits d’auteur attachés au produit authentique commercialisé par la société [Localité 1],
• interdire à la société Lexibook la fabrication, la détention, l’utilisation, l’offre et la mise en commerce des produits « RoboTruck – Kit robot 5 en 1 », ou de tout produit équivalent, sous astreinte définitive de 5.000 euros par infraction constatée dès signification du jugement à intervenir sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne,
• ordonner le retrait et le rappel des circuits commerciaux des produits « RoboTruck – Kit robot 5 en 1 », aux frais de la société défenderesse, ou de tout produit équivalent, sous astreinte définitive de 5.000 euros par infraction constatée dès signification du jugement à intervenir,
• ordonner à titre de dommages et intérêts complémentaires, la confiscation et la destruction, aux frais de la société défenderesse, des produits « RoboTruck – Kit robot 5 en 1 », ou de tout produit équivalent, sous astreinte définitive de 5.000 euros par infraction constatée dès signification du jugement à intervenir,
• dire et juger que le tribunal se réserve expressément le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
• ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques au choix de M. [J], à la charge de la société Lexibook, et à concurrence de 5.000 euros hors taxes par insertion,
• ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site internet de la société Lexibook, et ce, pendant une durée ininterrompue de six mois, et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
2) La société [Localité 1], sollicite du tribunal de :
• dire et juger qu’elle est recevable et fondée en toutes ses demandes,
• dire et juger que la société Lexibook s’est rendue et se rend coupable d’actes de concurrence déloyale à son préjudice,
• condamner la société Lexibook à lui verser, à titre provisionnel, sauf à parfaire, la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour concurrence déloyale,
• dire et juger que la société Lexibook s’est rendue et se rend coupable d’actes de parasitisme au préjudice de la société [Localité 1],
• condamner la société Lexibook à lui verser la somme de 198.640 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour parasitisme.
3) En tout état de cause, M. [J] et la société [Localité 1] sollicitent du tribunal de :
• rejeter les moyens de nullité à l’encontre du modèle communautaire n°008262117-0001formés par la société Lexibook,
• rejeter les moyens formés par la société Lexibook selon lesquels les demandes de M. [J] sur la contrefaçon des droits d’auteur seraient irrecevables et infondées,
• rejeter la demande formée par la société Lexibook de condamnation de M. [J] et de la société [Localité 1] au paiement solidaire de 50.000 euros au titre de préjudice commercial et financier subi par la société Lexibook pour « désorganisation » à la suite de la procédure de saisie-contrefaçon prétendument abusive,
• rejeter, par voie de conséquence, l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par la société Lexibook à l’encontre de M. [J] et de la société [Localité 1],
• de façon générale, rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Lexibook.
• condamner la société Lexibook à payer la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
• condamner la société Lexibook aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de Maître Gérard Suissa pour la saisie-contrefaçon du 10 juillet 2023, avec distraction au profit de Maître Gwendal Barbaut sur son affirmation de droit,
• ordonner l'exécution provisoire du Jugement à intervenir nonobstant appel ».

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société Lexibook demande au tribunal de :« Juger que M. [J] n’établit ni l’existence du caractère propre de sa création, ni son originalité, ni sa nouveauté, et ne peut donc revendiquer le bénéfice de la protection au titre du droit d’auteur.
Juger que M. [J] ne peut revendiquer aucun droit au titre de la protection du dépôt d’un modèle communautaire.
Débouter M. [J] et la société [Localité 1] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Lexibook, comme irrecevables et mal fondées, au titre des faits de contrefaçon de modèle communautaire n°008262117-0001, et contrefaçon au titre du droit d’auteur.
Débouter M. [J] et la société [Localité 1] de toute demande au titre de la communication d’informations complémentaires, au titre de demandes d’interdiction de commercialisation, de destruction de modèles, de publication judiciaire de la décision à intervenir, de liquidation d’astreinte,
Débouter M. [J] et la société [Localité 1] de toutes leurs demandes financières au titre de la condamnation à des dommages et intérêts au titre de contrefaçon de modèle et des droits d’auteur, au titre du préjudice moral revendiqué, au titre des dommages et intérêts pour concurrence déloyale, et pour parasitisme.
Débouter M. [J] et la société [Localité 1] de toutes leurs demandes au titre des dépens et frais irrépétibles, lesquels resteront à leur charge, en ce compris les dépens relatifs à la saisie-contrefaçon.
Condamner solidairement M. [J] et la société [Localité 1] à payer à la société Lexibook la somme de 50.000 euros à titre de préjudice commercial et financier subi du fait de la désorganisation subie par elle, ensuite de la procédure de saisie-contrefaçon non fondée engagée à son encontre par les demandeurs.
Condamner solidairement M. [J] et la société [Localité 1] à payer à la société Lexibook la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle afin de faire valoir ses droits en justice.
Condamner solidairement M. [J] et la société [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais exposés au titre de la saisie-contrefaçon, dont distraction au profit de maitre Françoise Guery, avocat aux offres de droit ».

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIVATION DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera précisé que M. [J] et la société [Localité 1] indiquent se prévaloir de « la règle dite du « cumul » de protection, faisant valoir qu’un « modèle original qui a été déposé, bénéficie de la double protection du droit d’auteur et du droit des dessins et modèles ». Il sera précisé à ce stade qu’un tel cumul de protection est possible à la condition que l’objet remplisse les conditions requises d’une part par le droit des dessins et modèles, d’autre part par le droit d’auteur (CJUE, 4 décembre 2025, Mio c/ Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag et USM U. Schärer Söhne c/ Konektra, C-580/23 et C-795/23, §46 à 58), si bien que les atteintes alléguées au dessin et modèle communautaire et aux droits d’auteur seront analysées séparément.

Sur la contrefaçon du modèle communautaire

Moyens des parties

M. [J] expose que le modèle communautaire présente des caractéristiques esthétiques nouvelles, propres et originales produisant une impression d'ensemble inédite résultant d'une démarche créatrice personnelle. Il souligne à ce titre les caractéristiques suivantes du modèle : l'aspect général rectangulaire du jouet représentant un robot désassemblable composé de cinq voitures, avec un véhicule à chenilles faisant office de tronc, de cuisse et de tête ; les chenilles d'un véhicule formant les jambes du robot ; l'association de deux camions identiques positionnés horizontalement formant les pieds, dont la largeur égale celle des épaules pour donner un aspect massif et symétrique ; l'association de deux camions identiques positionnés verticalement formant les épaules, roues orientées vers le tronc et partie haute vers l'extérieur ; la présence de deux roues sur la poitrine ; une tête casquée de forme rectangulaire ; un bras rétractable de pelleteuse situé à l'arrière ; et l'apparence de vis cruciformes à divers points du robot.
Sur la validité, M. [J] soutient que la combinaison de l'ensemble de ces caractéristiques témoigne à la fois du caractère propre et nouveau du modèle communautaire au sens du livre V du code de la propriété intellectuelle, et ajoute que le titulaire d'un modèle communautaire bénéficie d'une présomption de validité et qu'il appartient à celui qui la conteste de rapporter la preuve de l'absence de nouveauté et de caractère propre, de sorte que la défenderesse renverse à tort la charge de la preuve. Il conteste la prétendue auto-divulgation du modèle communautaire par le dépôt du brevet de modèle d'utilité chinois n° 202020718993.7 en date du 30 avril 2020 en faisant valoir que ce titre de propriété industrielle ne partage pas des caractéristiques totalement identiques avec le modèle. Il soutient en outre que le brevet de modèle d'utilité de droit chinois a pour objet de protéger les caractéristiques techniques du produit et non ses caractéristiques ornementales ou esthétiques, de sorte que les deux titres n'obéissent pas aux mêmes critères de protection et ajoute que ce titre n'a été délivré et publié que le 12 janvier 2021, postérieurement au dépôt du modèle communautaire, de sorte qu'il ne constitue pas une divulgation antérieure. À titre subsidiaire, il expose qu’à supposer qu’il s’agisse une divulgation antérieure au dépôt du modèle communautaire, celle-ci s'inscrirait dans le délai de grâce de douze mois prévu par l'article 7, § 2, du règlement n° 6/2002, dès lors qu'ils revendiquent une date de priorité au 13 août 2020, correspondant au dépôt du modèle national chinois n° 202030459180.6.
Sur les décisions rendues par des juridictions chinoises, M. [J] fait valoir que celles-ci ne lient en aucun cas les juridictions françaises, qu'elles ont été rendues dans des espèces différentes, sur la base de titres de propriété industrielle d'une autre nature que le modèle communautaire, et que les critères d'appréciation de la validité et de la contrefaçon qui y sont appliqués ne sont pas transposables à la présente espèce. Il ajoute qu’il faudrait en tout état de cause prendre en considération la décision rendue le 22 octobre 2024 par la Cour populaire supérieure de Guangdong, qui a au contraire reconnu la validité du modèle chinois ZL202030459180.6 et caractérisé la contrefaçon de celui-ci.
Sur les antériorités versées aux débats par la société Lexibook (pièces n° 4 à 24), il précise qu'aucune d'entre elles ne satisfait aux conditions requises pour constituer une antériorité valable au sens du droit communautaire des dessins et modèles. Il expose que ces pièces n'établissent pas avec certitude leur date de divulgation antérieure au modèle, que certaines correspondent à des extraits de pages Wikipedia modifiables par tout internaute, que d'autres sont des extraits de sites marchands sans indication certaine de date, que certaines encore correspondent à des produits conçus par lui-même et commercialisés dans des conditions ne remettant pas en cause la validité du modèle. Il rappelle qu'une antériorité doit être « de toute pièce », c'est-à-dire comprendre l'intégralité des caractéristiques du modèle, et qu'il n'est pas admis de combiner plusieurs antériorités distinctes pour détruire la nouveauté ou le caractère propre d'un modèle enregistré.
Sur le dépôt postérieur du modèle communautaire n° 008738389-0003 effectué par la société Lexibook le 11 septembre 2021, il oppose que l'EUIPO n'examine pas, lors de l'enregistrement, la nouveauté ou le caractère propre du modèle déposé, et que son absence d'opposition à ce dépôt est indifférente et n'emporte aucune tolérance implicite des actes de contrefaçon commis.

Sur la contrefaçon, M. [J] fait valoir que la société Lexibook commercialise sur les plateformes de vente en ligne Amazon et Galaxus un jouet intitulé « RoboTruck – Kit robot 5 en 1 », référencé ROBD10, destiné à être livré en France et dans plusieurs pays de l'Union européenne, reprenant selon eux les caractéristiques du modèle communautaire. Il se prévaut à ce titre de plusieurs procès-verbaux de constat d'huissier dressés les 19 et 25 janvier 2023, ainsi que d'une saisie-contrefaçon réalisée le 10 juillet 2023 au siège de la société Lexibook.Il souligne que le jouet litigieux constitue une reproduction de son dessin et modèle protégé conformément à ce qui a été préalablement exposé au titre du droit d’auteur, précisant que l'appréciation de la contrefaçon d'un modèle communautaire s'opère au regard de « l'impression visuelle globale » produite sur l'utilisateur averti, conformément à l'article 10, § 1, du Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, et que les ressemblances entre les deux modèles sont dominantes au point que les différences invoquées par la défenderesse ne parviennent pas à dissiper cette impression commune.

La société Lexibook soutient que le modèle communautaire ne satisfait pas à la condition de nouveauté au motif que M. [J] avait lui-même déposé en Chine, le 30 avril 2020, un brevet de modèle d'utilité portant exactement sur le modèle objet du litige, enregistré sous le n° 202020718993.7 auprès de l'Office national de la propriété Intellectuelle de la République populaire de Chine. Elle soutient que ce dépôt antérieur constitue une auto-divulgation du modèle communautaire déposé le 9 novembre 2020 et elle conteste la pertinence de l'argumentation des demandeurs relative aux différences entre les deux titres et à la nature distincte de leur protection.La défenderesse fait état de ce que les revendications 1 à 3, 6 et 7 du brevet de modèle d'utilité chinois ont été invalidées par l'Office national des brevets de la République populaire de Chine, pour défaut d'inventivité, ce qui illustrerait selon elle l'absence de nouveauté du modèle créé par M. [J]. Elle rappelle en outre que par deux décisions rendues par le tribunal de la propriété intellectuelle de Guangzhou le 6 février 2023, confirmées en appel par la Cour populaire suprême le 26 juin 2023, M. [J] a été débouté de l'intégralité de ses demandes en contrefaçon contre la société [Localité 1] chenghai lei leiming animation toys, fabricant du jouet en cause dans le présent litige, les deux juridictions ayant notamment relevé que la création de ce type de robots composés de cinq voitures constitue un jouet courant dans le domaine et que les deux jouets présentaient des différences.
La société Lexibook ajoute qu’elle produit de nombreuses antériorités détruisant la nouveauté et le caractère propre du modèle communautaire, visant notamment les jouets de la gamme « Transformers G1 » commercialisés depuis 1984, notamment les modèles Optimus Prime, Menasor, Sunstreaker, Hot Rod et Pointblank, aux robots de la série « Cyberverse 2 en 1 », ainsi qu'à de nombreux robots transformables 5 en 1 commercialisés sur la plateforme Amazon sous diverses marques. Elle soutient que ces pièces démontrent que chacune des caractéristiques revendiquées par M. [J] appartient au fonds commun des robots Transformers.
Elle souligne que le dépôt d'un modèle communautaire par ses soins, le 11 septembre 2021, sous le n° 008738389-0003, portant sur le modèle du jouet qu'elle commercialise, a été déclaré recevable par l'EUIPO sans que M. [J] n'y forme d'opposition, ce qui constituerait selon elle un élément pertinent dans l'appréciation du litige, et démontrerait en tout état de cause l'absence de mauvaise foi de la défenderesse.

Sur la contrefaçon, elle souligne que les codes couleurs utilisés par chacun des objets sont radicalement différents, le modèle de M. [J] relevant de l'univers des pompiers tandis que le « RoboTruck » s'inscrit dans l'univers de la construction et des chantiers, et que leurs univers respectifs étant distincts, toute confusion est exclue. Elle ajoute que le caractère massif, compact et symétrique revendiqué par M. [J] ne se retrouve pas dans le modèle litigieux, dont les épaules et les bras ne sont pas symétriques, conférant au contraire au produit une apparence plus humaine. Elle fait valoir que les jambes du « RoboTruck » ne sont pas constituées de chenilles, contrairement à ce que revendique M. [J]. Elle note enfin que le « RoboTruck » présente de nombreux éléments supplémentaires par rapport au robot de M. [J], notamment au niveau des pieds, des mains et du corps du robot, produisant une impression visuelle d'ensemble différente.
Réponse du tribunal

A. Sur la validité du modèle communautaire

L’article 3 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires définit le dessin ou modèle comme l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation.
Il résulte des articles 24 et 25 de ce règlement qu’un dessin ou modèle communautaire enregistré peut être déclaré nul à la suite d’une demande reconventionnelle dans le cadre d’une action en contrefaçon, s’il ne remplit pas les conditions de nouveauté et de caractère individuel exigées par les articles 5 et 6 dudit règlement.
Selon l'article 5 « Nouveauté » du règlement précité :« 1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public : (...)
b) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.
2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ».

Selon l'article 6 « Caractère individuel » du même règlement :
« 1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public: (...)b) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.
2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle ».

Il sera rappelé que la CJUE a jugé, sur le fondement de l’article précité, que :-« pour qu'un dessin ou modèle puisse être considéré comme présentant un caractère individuel, l'impression globale que ce dessin ou modèle produit sur l'utilisateur averti doit être différente de celle produite sur un tel utilisateur non pas par une combinaison d'éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs, mais par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement » (CJUE, 19 juin 2014, aff. C-345/13, Karen Millen Fashions Ltd, pt 35) ;
-si l’utilisateur averti n’est pas défini par le règlement, celui-ci doit toutefois être compris « comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d’utilisateur averti peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré » ; que « lorsque cela est possible, il procédera à une comparaison directe des dessins ou modèles en cause. Il ne peut cependant pas être exclu qu’une telle comparaison soit infaisable ou inhabituelle dans le secteur concerné, notamment du fait de circonstances spécifiques ou du fait des caractéristiques des objets que les dessins ou modèles en cause représentent » ; que « si l’utilisateur averti n’est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’est pas non plus l’expert ou l’homme de l’art capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les modèles ou dessins en conflit », si bien que « le qualificatif «averti» suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise » (CJUE, 20 octobre 2011, aff. C-281/10, PepsiCo Inc., pts 53, 55 et 59).

Enfin, l’article 7 « Divulgation » du règlement précise :«  Aux fins de l'application des articles 5 et 6, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué
au public s'il a été publié à la suite de l'enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le
commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date visée à (...) l'article 5, paragraphe 1, point b), et à l'article 6, paragraphe 1, point b) (...) sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public s'il a seulement été divulgué à un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret.
2. Aux fins des articles 5 et 6, il n'est pas tenu compte d'une divulgation si un dessin ou modèle
pour lequel la protection est revendiquée au titre de dessin ou modèle communautaire enregistré
a été divulgué au public:
a) par le créateur ou son ayant droit ou par un tiers sur la base d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant droit, et ce,
b) pendant la période de douze mois précédant la date de dépôt de la demande d'enregistrement
ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée.
3. Le paragraphe 2 est également applicable lorsque le dessin ou modèle a été divulgué au public à la suite d'une conduite abusive à l'égard du créateur ou de son ayant droit ».

1) Sur la description du modèle

Conformément à l'article 3 du règlement précité, la protection conférée par le modèle communautaire n° 008262117-0001 est limitée à l'apparence du produit telle qu'elle résulte des reproductions graphiques contenues dans le certificat d'enregistrement.
Il s'ensuit que certaines des caractéristiques invoquées par M. [J] ne relèvent pas de l'apparence protégée dès lors qu’elles ne sont pas perceptibles dans les représentations graphiques du certificat d'enregistrement : ainsi en va-t-il de la faculté de désassembler le robot en cinq véhicules distincts, qui constitue une propriété fonctionnelle du jouet et non une caractéristique visuelle, aucune des représentations du modèle ne figurant d'ailleurs le produit à l'état démonté ; de même, la taille du produit n'est pas une donnée représentée dans le dépôt, même si les proportions anatomiques du robot en sont, elles, une caractéristique apparente protégée ; enfin, le cinquième véhicule, qui doit être monté à partir d’éléments épars (chenilles qui forment les jambes, torse qui doit être basculé à l’horizontal, pelleteuse derrière la tête) n'est pas ostensible dans les représentations graphiques du dépôt.
Les caractéristiques visuelles protégées par le modèle communautaire, telles qu'elles ressortent des représentations graphiques produites, sont les suivantes : un robot de forme humanoïde composé de quatre véhicules apparents formant les épaules et les pieds et de parties de véhicules faisant office de tronc, de cuisse et de tête pour relier les quatre autres véhicules et donner au robot une forme humaine ; deux camions relativement semblables –l'un étant un camion-citerne, l'autre un camion classique– positionnés à l'horizontale et formant les pieds du robot, dont la largeur est égale à celle des épaules ; deux camions également proches dans leur structure mais présentant des différences notables –l'un étant un camion nacelle doté d'un extincteur géant et d'une main au bout du bras, l'autre une grue mobile avec un crochet de levage– formant les épaules du robot, positionnés à 90° avec le pavillon orienté vers l'arrière du robot, et constituant ensemble une partie de son tronc; la présence de deux roues positionnées sur la poitrine du robot ; une tête casquée de forme rectangulaire, avec immédiatement derrière elle un bras rétractable de pelleteuse ; et la présence de vis cruciformes situées à divers points du robot.
2) Sur la nouveauté

En premier lieu, la société Lexibook se prévaut d’un brevet de modèle déposé auprès de l’office national de la propriété intellectuelle de la Chine par M. [J] le 30 avril 2020, dont elle prétend qu’il porterait exactement sur le modèle objet du litige.
Néanmoins, le brevet de modèle d’utilité versé aux débats (pièce n°1 en défense) qui fait état d’une demande soumise le 30 avril 2020 et d’une autorisation conférée le 12 janvier 2021, ne précise pas sa date de publication.
Dès lors, il sera retenu qu’il n’est pas démontré que ce document a été publié avant le 13 août 2020, date de priorité revendiquée, si bien qu’il est insusceptible de constituer une antériorité destructrice de nouveauté.
En deuxième lieu, si la société Lexibook met en avant l'analyse de ce brevet par l'Office national des brevets de Chine qui en aurait partiellement invalidé les revendications pour défaut d'inventivité ou encore les décisions rendues par les juridictions chinoises ayant rejeté les actions en contrefaçon engagées sur son fondement, ces précédents ne peuvent se substituer à l'analyse que doit conduire la présente juridiction quant à la validité du dessin et modèle communautaire, dès lors que ni le droit applicable, ni le fondement juridique, ni l'objet des titres en cause ne sont identiques. Ces éléments ne sont donc pas de nature à remettre en cause la nouveauté du modèle.
En troisième lieu, la circonstance que le produit litigieux soit lui-même protégé par un modèle communautaire postérieur déposé par la société Lexibook le 11 septembre 2021 sous le n° 008738389-0003 et que M. [J] n'ait pas formé opposition à cet enregistrement, est indifférente à l'appréciation de la nouveauté du modèle antérieur de M. [J].
En quatrième lieu, la société Lexibook invoque des antériorités constituées par divers jouets robots de la gamme « Transformers » et par d'autres robots transformables (pièces défenderesse n° 4 à 24). Il sera seulement relevé, à ce stade, qu'aucune des pièces versées aux débats à ce titre ne présente un dessin ou modèle soit strictement identique à celui invoqué, soit n'en différant que par des détails insignifiants au sens de l'article 5 § 2, du règlement. Ces pièces ne sont donc pas destructrices de la nouveauté du modèle.
3) Sur le caractère individuel

Pour les trois premiers moyens soulevés par la société Lexibook –l'auto-divulgation par le titre chinois, les décisions des juridictions chinoises et le dépôt postérieur de son propre modèle communautaire –, il est renvoyé à ce qui a été exposé au point précédent sur la nouveauté, ces arguments appelant les mêmes réponses dans le cadre de l'appréciation du caractère individuel.S'agissant des antériorités constituées par les jouets robots versés aux débats, il convient de procéder à leur examen selon les critères dégagés par les textes et la jurisprudence précités.

En premier lieu, le modèle communautaire en cause relève de la classe n° 21.01 pour des jouets. Le secteur des jouets pour enfants se caractérise par une grande liberté créatrice, les contraintes formelles liées à des impératifs fonctionnels y étant relativement limitées. L'exigence commerciale de renouvellement annuel des gammes génère certes une saturation de l'état de l'art, mais elle traduit aussi l'étendue de la liberté laissée aux créateurs pour se différencier. La marge de liberté du créateur doit en conséquence être regardée comme grande, ce qui implique que des différences même limitées entre deux modèles peuvent suffire à produire des impressions visuelles globales distinctes aux yeux de l'utilisateur averti.
En deuxième lieu, le produit en cause est un jouet de construction-transformation destiné aux enfants, commercialisé dans le secteur des robots transformables. L'utilisateur averti peut être caractérisé comme l'adulte achetant ce type de jouets pour un enfant, ou l'enfant lui-même familier de ce secteur, disposant d'une connaissance suffisante de l'offre disponible pour percevoir les traits distinctifs propres à chaque modèle, et prêtant, lors de son choix, une attention particulière aux caractéristiques fonctionnelles et esthétiques du jouet.
En troisième lieu, sur les antériorités, les pièces n° 4 à 11 produites par la société Lexibook, à l'exception de la pièce n° 8, sont constitués de visuels issus de la page Wikipedia consacrée aux jouets « Transformers ». Dès lors qu'une encyclopédie en ligne peut être renseignée ou modifiée par tout internaute, le tribunal considérera que les dates de commercialisation des modèles indiquées dans cette page ne sont pas démontrées par cette seule pièce.La pièce n° 8, présentée comme figurant le « Transformers 1984 Bumblebee », consiste en un montage entre un visuel et un texte dont il est impossible de tirer des conclusions certaines : la date de 1984 ne figure que dans le nom commercial du produit et aucune pièce ne démontre une sortie à cette date, les représentations disponibles ne permettant au surplus pas d'observer le robot en cause.
Les pièces n° 12 à 24 consistent en extraits de sites commerciaux et aucune preuve de l'antériorité des dessins reproduits n'est rapportée : soit aucune date n'est mentionnée, soit la date indiquée correspond à une première mise en ligne sur la plateforme concernée notamment pour les produits référencés sur Amazon postérieure au dépôt du modèle en cause.

En quatrième lieu, à supposer même que ces pièces puissent être regardées comme des antériorités valablement datées, leur comparaison avec le modèle de M. [J] conduit à la même conclusion. Pour l'ensemble des jouets de la gamme « Transformers » (pièces défenderesse n° 4 à 12, à l’exception de la pièce n°8), ces robots présentent un aspect élancé et fuselé, leurs membres périphériques (mains, jambes et pieds) étant constitués de parties de véhicules conçues pour se restreindre et former un unique véhicule, ce qui est le principe même de cette gamme. L'impression globale produite sur l'utilisateur averti est donc très différente de celle du modèle de M. [J], dont la structure repose sur des véhicules utilitaires distincts et assemblables. Il en va de même du modèle Transformer Menasor (pièce n° 8) qui fait certes apparaître plusieurs véhicules mais il s’agit de quatre bolides fuselés sur les quatre membres qui ne présentent aucune similitude structurelle avec le modèle reposant sur des véhicules utilitaires.
La même conclusion s'impose pour les pièces n° 13 à 16, qui, sans appartenir à la gamme « Transformers » à proprement parler, reposent sur le même principe d'un robot transformable en un seul véhicule, produisant une impression visuelle globale très différente de celle du modèle en cause.
Les pièces n° 17 et 21 représentent un robot « cinq en un » présentant des similitudes de principe avec le modèle, mais comportant des différences notables : les éléments qui le constituent relèvent d'un univers guerrier, le robot étant doté d'une arme au niveau de l'épaule, d'un bras droit en forme de laser fuselé et d'un bras gauche en forme de radar. La pièce n° 21, est strictement identique à la pièce n° 17. La pièce n° 18 est un robot qui présente les mêmes caractéristiques (dans des couleurs différentes) et appellent la même analyse.
Les pièces n° 19 et 20 représentent des robots « cinq en un » reposant sur des véhicules utilitaires, mais dont les bras sont constitués de camions ou dinosaures dont les figures et les queues sont apparentes, et dont les pieds sont de très gros camions, conférant à l'ensemble un aspect très différent, mêlant thèmes utilitaires et animaliers.
La pièce n° 22 représente le robot commercialisé par la société Lexibook elle-même et ne peut en conséquence constituer une antériorité opposable au modèle de M. [J].
La pièce n° 23 présente un robot « cinq en un » à partir de véhicules utilitaires, qui se distingue nettement par la présence d'une pelleteuse de très grande dimension au niveau du ventre du robot, élément prépondérant qui différencie radicalement son impression visuelle globale de celle du modèle en cause.
La pièce n° 24, enfin, ne permet pas, au vu des représentations produites, de comprendre l'architecture d'ensemble du robot, dont les différents éléments semblent s'assembler selon le principe classique des Transformers et non selon celui du modèle de M. [J].

Il résulte en définitive de l'ensemble de ce qui précède que, d'une part, aucune des antériorités versées aux débats n'est établie avec la certitude requise quant à sa date de divulgation antérieure au modèle communautaire, et que, d'autre part, à supposer même leur antériorité démontrée, aucune ne produit sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale identique ou similaire à celle du modèle n° 008262117-0001.
Ainsi, il sera jugé que le modèle communautaire de M. [J] est valide.
B. Sur la contrefaçon

L'article 14 « Droit au dessin ou modèle communautaire » du règlement expose en son premier paragraphe que « le droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur ou à son ayant droit (…) ».
L'article 10 « Étendue de la protection du règlement » dispose :« 1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente.
2. Pour apprécier l'étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle ».

L'article 19 « Droits conférés par le dessin ou modèle communautaire » de ce même règlement énonce que : « 1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins (...) ».

Selon l'article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle, toute atteinte aux droits définis par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.
Il est rappelé que la contrefaçon d'un modèle s'apprécie au regard des caractéristiques protégées telles que déterminées par les seules reproductions graphiques ou photographiques contenues dans le certificat d'enregistrement.
En l’espèce, il y a donc lieu de comparer le modèle communautaire, tel que constitué par ses sept représentations graphiques, et le robot « RoboTruck – Kit robot 5 en 1 » commercialisé par la société Lexibook (pièce demandeurs n° 6, reproduite en pages 16 à 18 de leurs conclusions, et exemplaire saisi lors de la saisie-contrefaçon), et de déterminer si ce dernier produit ou non sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente de celle du modèle déposé. Ainsi, la bonne foi invoquée par la société Lexibook est à cet égard inopérante, la contrefaçon en matière civile s'appréciant indépendamment de l'intention de son auteur.

(deux des sept clichés de comparaison figurant en pièce n°6)

La comparaison des deux produits révèle de réels points communs : un robot de forme humanoïde composé de quatre véhicules très apparents aux bras et aux pieds, et d’éléments de véhicules faisant office de tronc, de cuisse et de tête ; deux camions relativement semblables positionnés à l'horizontale formant les pieds, dont la largeur est égale à celle des épaules ; deux camions formant les épaules, positionnés à 90° avec le pavillon orienté vers l'arrière, constituant le tronc du robot ; deux roues positionnées sur la poitrine ; une tête casquée de forme rectangulaire avec un bras rétractable de pelleteuse immédiatement derrière ; des vis cruciformes en divers points du robot ; et des proportions anatomiques strictement identiques.
Cependant, ces ressemblances ne sauraient suffire à caractériser la contrefaçon si des différences significatives conduisent à produire sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale distincte.
Or, plusieurs différences apparaissent à l'examen des deux produits, qui ne passeront pas inaperçues de l'utilisateur averti tel que préalablement défini.
En premier lieu, les camions servant de pieds au robot litigieux comportent une petite ouverture permettant d'y insérer les jambes, lesquelles sont placées, contrairement au dessin et modèle, sur l'avant du véhicule, conférant au robot des sortes de jambières qui sont absentes du modèle.
En deuxième lieu, les bras du robot, auxquels l'utilisateur averti prêtera une attention particulière en tant qu'éléments de jeu, diffèrent très substantiellement : le modèle présente pour bras droit un crochet de levage et pour bras gauche une véritable main sortant d'une nacelle, tandis que le robot litigieux présente pour bras droit une pince de préhension à trois pans et pour bras gauche une foreuse. Cette différence est immédiatement perceptible.
En troisième lieu, l'extincteur géant qui dépasse du bras gauche du modèle de M. [J], élément visuellement saillant qui apporte une touche d'asymétrie caractéristique à la silhouette du robot, est totalement absent du robot litigieux.
En quatrième lieu, dès lors que l'on s'écarte de la vue de face, la nature des véhicules constituant les pieds ressort clairement dans chacun des deux produits, et ces véhicules sont différents : le modèle comprend un camion-citerne et un camion sans signe particulier, tandis que le robot litigieux est composé d'un camion de transport avec des granularités simulant son chargement et d'un camion toupie ; au surplus, les deux camions formant les pieds du robot litigieux sont dotés d'une roue de secours, absente des camions correspondants du modèle.
En cinquième lieu, le robot litigieux présente au niveau des omoplates un grand espace permettant de ranger la pelle placée derrière la tête, alors que les deux véhicules formant les épaules du modèle de M. [J] sont quasi collés à cette partie, sans espace comparable.
Prises dans leur ensemble, ces différences, qui portent sur la structure des membres inférieurs, la nature et la forme des équipements constituant les bras, l'absence de l'extincteur géant caractéristique du modèle, la nature des véhicules formant les pieds et la configuration des omoplates, sont suffisantes pour produire sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale distincte de celle générée par le modèle communautaire n° 008262117-0001, nonobstant les ressemblances tenant à l'architecture générale du robot.
La contrefaçon du modèle communautaire n'est dès lors pas caractérisée, et M. [J] sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la contrefaçon de droits d’auteur

Moyens des parties

M. [J] fait valoir que l’œuvre constituée par le modèle communautaire, fabriqué et commercialisé par la société [Localité 1], présente des caractéristiques esthétiques nouvelles, propres et originales produisant une impression d'ensemble inédite résultant d'une démarche créatrice personnelle. Il identifie les caractéristiques suivantes comme constitutives de l'originalité du modèle : l'aspect général rectangulaire du jouet représentant un robot désassemblable composé de cinq voitures, avec un véhicule à chenilles faisant office de tronc, de cuisse et de tête ; les chenilles d'un véhicule formant les jambes du robot ; l'association de deux camions identiques positionnés horizontalement formant les pieds, dont la largeur égale celle des épaules pour donner un aspect massif et symétrique ; l'association de deux camions identiques positionnés verticalement formant les épaules, roues orientées vers le tronc et partie haute vers l'extérieur ; la présence de deux roues sur la poitrine ; une tête casquée de forme rectangulaire ; un bras rétractable de pelleteuse situé à l'arrière ; et l'apparence de vis cruciformes à divers points du robot.M. [J] soutient qu’il a proposé sa propre interprétation de jouets robots transformables, notamment par rapport au fonds commun des jouets Transformers et que la combinaison de l'ensemble de ces caractéristiques témoigne de l'empreinte de sa personnalité d'auteur lui conférant l'originalité requise au sens de l'article L. 111-1 du même code.
Sur la titularité de ses droits d'auteur, M. [J] indique avoir produit aux débats des dessins préparatoires du 24 avril 2020 ainsi qu'un prototype réalisé sur la base de moules qu'il a mis au point, une représentation tridimensionnelle du modèle reproduite dans un courriel du 29 juillet 2020, des photographies du produit authentique, et des échanges avec son cabinet de conseil. Il invoque la présomption de qualité d'auteur instaurée par l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, au motif que l'œuvre a été divulguée sous son nom par le dépôt du modèle national chinois n° 202030459180.6 et par le dépôt du modèle communautaire.
Sur la contrefaçon, M. [J] expose les moyens préalablement exposés au titre de la contrefaçon de dessin et modèle.

La société Lexibook conteste que M. [J] puisse bénéficier d'une protection de son modèle au titre du droit d'auteur. Elle soutient que ce dernier se contente de procéder par voie d'affirmations sans jamais établir en quoi le modèle revendiqué porterait l'empreinte de sa personnalité et présenterait le caractère unique nécessaire à l'obtention de la protection instaurée par le livre I du code de la propriété intellectuelle. Elle relève que la production d'un contrat de licence signé par M. [J] en sa double qualité d'auteur et de dirigeant de la société [Localité 1] ne saurait suffire à établir ses droits d'auteur. Elle conteste la fiabilité des dessins préparatoires produits aux débats, au motif qu'il ne serait pas possible de déterminer s’ils ont été effectivement réalisés par M. [J] ni qu'ils ont été établis à la date du 24 avril 2020. Elle fait observer de même que la communication d'un moule prétendument daté du 16 juin 2020 n'établit pas davantage le bien-fondé des droits revendiqués.La société Lexibook soutient également que M. [J] reconnaît lui-même, dans ses écritures, que les éléments assemblés dans son modèle sont des éléments préexistants séparément dans d'autres créations relevant de la plus simple banalité. Elle fait valoir que la simple reprise d'un concept de jouet robot transformable par compilation d'éléments tirés du fonds commun des robots « Transformers » ne peut constituer une œuvre originale protégeable au titre du droit d'auteur. Elle souligne à cet égard que chacune des caractéristiques revendiquées par M. [J] –l'aspect rectangulaire d'un robot désassemblable, les chenilles formant les jambes, les camions formant les épaules ou les pieds, les roues sur la poitrine, le bras rétractable– se retrouve dans des créations antérieures existant depuis au moins 1984.
Sur la contrefaçon, elle la conteste selon les moyens préalablement exposés au titre de la contrefaçon de dessin et modèle.

Réponse du tribunal

Il sera précisé à titre liminaire qu’au terme de son dispositif, M. [J] invoque des droits d’auteur sur le produit authentique fabriqué sur la base dudit modèle (page 53 de ses conclusions).
Il résulte de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial déterminés par le code de la propriété intellectuelle.
L’article L. 112-1 du même code prévoit que ces droits appartiennent à l’auteur de toutes œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. L’article L. 112-2 ajoute que sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code les œuvres des arts appliqués.

Il ressort de ces dispositions que :-la protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable (1re Civ., 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-20.531) ;
-la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (1re Civ., 29 novembre 2005, n° 04-12-721) ;
-il incombe à celui qui agit en contrefaçon de droits d’auteur d’identifier, dans ses écritures, les caractéristiques de l’œuvre qui portent, selon lui, l’empreinte de la personnalité de son auteur et, partant, d'établir que l'oeuvre remplit les conditions requises pour être investie de la protection légale (1re Civ., 8 novembre 2017, pourvoi n° 16-18.017).

Interprétant les dispositions des articles 2, sous a), 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que constitue une œuvre, au sens de ces dispositions, un objet qui reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de celui-ci ; que ne sont pas libres et créatifs non seulement les choix dictés par différentes contraintes, notamment techniques, ayant lié cet auteur lors de la création de cet objet, mais également ceux qui, bien que libres, ne portent pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur en donnant audit objet un aspect unique ; que des circonstances telles que les intentions dudit auteur lors du processus créatif, les sources d’inspiration de celui-ci et l’utilisation de formes déjà disponibles, la possibilité d’une création similaire indépendante ou la reconnaissance du même objet par les milieux spécialisés peuvent, le cas échéant, être prises en compte, mais ne sont, en tout état de cause, ni nécessaires ni déterminantes pour établir l’originalité de l’objet dont la protection est revendiquée (CJUE, 4 décembre 2025, Mio c/ Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag et USM U. Schärer Söhne c/ Konektra, C 580/23 et C 795/23).
La Cour de cassation a, dans le même sens, récemment réaffirmé que la protection du droit d'auteur est subordonnée à la démonstration que les choix libres opérés par l'auteur reflètent effectivement sa personnalité (1re Civ., 9 avril 2026, pourvoi n° 25-11.711).
En l’espèce, l’objet sur lequel des droits d’auteur sont revendiqués est le suivant :

Il s’agit d’un robot jouet de forme humanoïde, composé de cinq véhicules utilitaires assemblables, dont les caractéristiques visuelles ont été précédemment décrites dans le cadre de l'analyse du modèle communautaire, à laquelle il est renvoyé.
M. [J] identifie comme constitutives de l'originalité de son robot les caractéristiques suivantes : l'aspect général rectangulaire d'un robot désassemblable composé de cinq voitures, avec un véhicule à chenilles faisant office de tronc, de cuisse et de tête ; les chenilles d'un véhicule formant les jambes du robot ; l'association de deux camions identiques positionnés horizontalement formant les pieds, dont la largeur égale celle des épaules pour donner un aspect massif et symétrique ; l'association de deux camions identiques positionnés verticalement formant les épaules, roues orientées vers le tronc et partie haute vers l'extérieur ; la présence de deux roues sur la poitrine ; une tête casquée de forme rectangulaire ; un bras rétractable de pelleteuse situé à l'arrière ; et l'apparence de vis cruciformes à divers points du robot. Il soutient que la combinaison de ces caractéristiques témoigne de l'empreinte de sa personnalité d'auteur et que son robot propose une interprétation personnelle du concept de jouet robot transformable, distincte du fonds commun des Transformers.
Conformément à ce qui a été préalablement indiqué, il incombe toutefois à celui qui agit en contrefaçon de droits d'auteur d'identifier, dans ses écritures, les caractéristiques de l'œuvre qui portent l'empreinte de la personnalité de son auteur et d'établir en quoi cette œuvre remplit les conditions requises pour être investie de la protection légale. Cette exigence implique non seulement de désigner les caractéristiques revendiquées, mais encore d'expliquer en quoi les choix opérés par l'auteur reflètent sa personnalité propre et confèrent à l'objet un aspect unique qui lui est imputable.
Cette exigence revêt une importance particulière en matière d'arts appliqués, où l'objet est conçu pour répondre à une finalité pratique ou commerciale, en l'occurrence un jouet destiné à des enfants. Il appartient en conséquence au demandeur de démontrer de manière précise et circonstanciée en quoi ses choix, pris dans leur singularité, portent l'empreinte d'une personnalité identifiable et confèrent à l'œuvre un aspect unique qui lui est propre.
Or, M. [J] ne satisfait pas à cette exigence dans ses écritures. S'il énumère les caractéristiques visuelles qu'il revendique et affirme que leur combinaison constitue une œuvre originale, il n'explique à aucun moment en quoi les choix qu'il a opérés –le nombre et la nature des véhicules choisis, leur positionnement respectif, les accessoires qui les distinguent, l'agencement d'ensemble du robot– reflètent sa personnalité propre d'auteur plutôt qu'une démarche créatrice que tout concepteur de jouets de ce type aurait pu adopter. En se bornant à soutenir qu'il a proposé « sa propre interprétation » des jouets robots transformables en combinant des éléments distincts du fonds commun des Transformers, M. [J] décrit une démarche créatrice d'ordre général sans rattacher ses choix à sa personnalité ni expliquer ce qui, dans chacun de ces choix ou dans leur combinaison, traduit une empreinte personnelle identifiable plutôt qu'une simple solution parmi d'autres également disponibles à tout créateur évoluant dans ce secteur.
À cet égard, il sera observé que les caractéristiques revendiquées tendent pour l'essentiel à décrire des partis pris formels –la forme rectangulaire de la tête, le positionnement horizontal des camions-pieds, la présence de roues sur la poitrine, l'adjonction d'un bras de pelleteuse– qui, même pris dans leur combinaison, peuvent procéder d'une logique d'assemblage cohérent propre à ce type d'objet sans que leur choix trahisse nécessairement la marque d'une personnalité. La démonstration de l'originalité ne saurait se réduire à l'inventaire de caractéristiques dont la combinaison ne serait pas reproduite à l'identique dans l'art antérieur : elle suppose d'établir que cette combinaison précise est l'expression d'une personnalité d'auteur, ce que M. [J] ne justifie pas.
En conséquence, faute pour M. [J] de démontrer que les choix libres et créatifs qu'il invoque portent l'empreinte de sa personnalité et confèrent à l'objet un aspect unique qui lui soit imputable, l'originalité du robot en cause ne peut être reconnue et celui-ci ne peut bénéficier de la protection du droit d'auteur.
Ainsi, sans qu’il y a lieu d’examiner les autres moyens soutenus par les parties (titularité des droits, matérialité de la contrefaçon), M. [J] sera débouté de l'ensemble de ses demandes formées à ce titre.
Sur la concurrence déloyale

Moyens des parties

La société [Localité 1], en qualité de licenciée, soutient que la commercialisation par la société Lexibook du produit « RoboTruck – Kit robot 5 en 1 » constitue à son égard des actes de concurrence déloyale répréhensibles au visa de l'article 1240 du code civil et de l’article L. 513-3 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle. Elle fait valoir que ces actes lui causent un préjudice consistant en un trouble commercial qui paralyse les ventes des produits authentiques protégés par le modèle communautaire, en la privant du marché correspondant dans le monde entier.La société [Localité 1] indique commercialiser les produits authentiques depuis la fin de l'année 2020, notamment sur des plateformes telles qu'Amazon à travers des distributeurs agréés. Elle soutient que les actes de contrefaçon commis par la société Lexibook ont inéluctablement provoqué un détournement de clientèle à son détriment, caractérisant en cela un acte de concurrence déloyale distinct du préjudice de M. [J] en sa qualité de titulaire de droits de propriété intellectuelle. Elle précise subir des difficultés de commercialisation depuis au moins 2022 qu'elle impute directement à la commercialisation parallèle et illicite des produits argués de contrefaçon par la société Lexibook, ainsi qu'à la multiplication des canaux de distribution de ces produits.
En réponse à la contestation de la défenderesse, elle fait valoir que la preuve de commercialisation des produits authentiques ressort des pièces versées aux débats, que les captures d'écran Amazon produites sont parfaitement lisibles et datées, et que son préjudice propre se distingue bien du préjudice de M. [J] en tant que titulaire de droits, dès lors qu'il s'agit d'un trouble commercial subi par l'exploitant commercial du modèle.

La société Lexibook oppose à la demande en concurrence déloyale de la société [Localité 1] que la mise en œuvre d'une action en concurrence déloyale, cumulée à une action en contrefaçon, suppose la démonstration d'une faute distincte et détachable des actes de contrefaçon. Elle soutient que la société [Localité 1] n'établit l'existence d'aucune faute autonome, d'aucun lien de causalité et d'aucun préjudice distinct, se contentant d'affirmations non étayées, et relève à cet égard l'absence de tout élément comptable justifiant les difficultés de commercialisation alléguées. Elle souligne par ailleurs que la société [Localité 1] ne démontre pas avoir commercialisé les produits en cause.La défenderesse soutient par ailleurs que la société [Localité 1] est dans l'incapacité de démontrer un préjudice distinct de celui que pourrait subir M. [J] au titre de la contrefaçon alléguée de ses droits intellectuels. Elle relève que si la société [Localité 1] rencontre des difficultés commerciales depuis 2020, comme elle le prétend, c'est simplement que son produit « banal » ne rencontre pas de succès auprès de la clientèle, sans que sa responsabilité ne puisse en être la cause, étant rappelé que la défenderesse n'a effectué ses premiers achats qu'à partir de l'année 2022.

Réponse du tribunal

En premier lieu, la société [Localité 1] se prévaut de l'article L. 513-3, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle. Or, cette disposition est seulement applicable aux dessins et modèles français et non aux modèles communautaires, lesquels sont régis par l'article 32 du règlement n° 6/2002, qui dispose que tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire du dessin ou modèle communautaire afin d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.
Néanmoins, dès lors que la contrefaçon du modèle communautaire n'a pas été retenue, la société [Localité 1] ne peut qu'être déboutée de ses demandes formées à ce titre.
En deuxième lieu, la société [Localité 1] se prévaut de l'article 1240 du code civil et fait valoir que les actes de la société Lexibook sont constitutifs de concurrence déloyale par risque de confusion. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens : Com., 2 février 2010, pourvoi n° 09-11.686).
Le risque de confusion s'apprécie pour un consommateur d'attention moyenne qui ne dispose pas en même temps des produits litigieux (en ce sens Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 99-19.632).
Si la société Lexibook oppose que la société [Localité 1] ne se prévaut pas de faits distincts de l’action en contrefaçon, elle n’a pas, en sa qualité de licencié, à en justifier dès lors qu’elle ne dispose d’aucun droit privatif.
Toutefois, la société [Localité 1] ne démontre pas avoir procédé à une commercialisation effective de son robot sur le territoire de l'Union européenne. Ainsi, les pièces qu'elle produit à ce titre sont, d'une part, deux captures d'écran de pages Amazon en Italie et en France (pièces des demandeurs n° 22.1 et 22.2) sur lesquelles il apparaît qu'aucune offre de vente n'est disponible, si bien qu’il ne peut en être déduit l’existence d’une commercialisation effective du produit ; d’autre part, des catalogues de produits accompagnés d'échanges en anglais avec des distributeurs en vue d'une commercialisation (pièces demandeurs n° 22.3 à 22.5), lesquels attestent tout au plus d'une démarche de prospection commerciale, mais ne démontrent pas davantage une mise en vente effective à destination des consommateurs européens.
En l'absence de toute commercialisation réelle et effective du produit authentique sur le marché pertinent, la société [Localité 1] ne saurait se prévaloir d'un risque de confusion entre ses produits et ceux de la société Lexibook dans l'esprit des consommateurs, puisque ces derniers n'ont pas eu la possibilité d'être exposés à ses produits.
Par conséquent, la société [Localité 1] sera déboutée de ses demandes formées à ce titre.
Sur le parasitisme

Moyens des parties

La société [Localité 1] fait valoir que la société Lexibook a commis à son encontre des actes de parasitisme économique en faisant le choix de commercialiser un produit reprenant servilement les caractéristiques du produit qu'elle commercialise, afin de tirer indûment profit du succès commercial de ce dernier, en faisant l'économie des frais et efforts commerciaux engagés par ses soins. Elle souligne que la société Lexibook a apposé sa propre marque sur les produits litigieux, s'appropriant ainsi indûment la notoriété commerciale de la société [Localité 1]. Ils font valoir que ce comportement est constitutif d'une faute de parasitisme distincte de la contrefaçon au sens de l'article 1240 du code civil.
La société Lexibook soutient ne pas avoir agi dans le sillage de la société [Localité 1] dès lors qu'elle est elle-même un intervenant majeur sur le marché international du jouet et n'a nul besoin de s'immiscer dans le sillage d'un opérateur dont elle conteste au surplus la notoriété et la commercialisation effective. Elle fait valoir que la demande au titre du parasitisme ne se distingue pas de la demande en concurrence déloyale dans les écritures adverses, ce qui devrait conduire à la déclarer mal fondée.
Réponse du tribunal

Le parasitisme économique (voir, sur l'ensemble des éléments qui suivent, Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535) est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601).
Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131), ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvois n° 98-23.236, 99-10.406).
Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit (Com., 5 juillet 2016, pourvoi n° 14-10.108) et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310).
Ainsi, il appartient à la société [Localité 1] d'identifier la valeur économique individualisée dont elle se prétend victime d'une captation parasite, ainsi que la volonté de la société Lexibook de se placer délibérément dans son sillage.

A titre liminaire, il sera rappelé que si la société Lexibook oppose que la société [Localité 1] ne se prévaut pas de faits distincts de l’action en contrefaçon, elle n’a pas, en sa qualité de licencié, à en justifier dès lors qu’elle ne dispose d’aucun droit privatif.
En l’espèce, la société [Localité 1] ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer l’existence d'investissements promotionnels ou d’une notoriété du robot acquise sur ce marché, susceptibles de constituer une valeur économique individualisée au sens de la jurisprudence précitée, d’autant, comme cela a été préalablement relevé, que la société [Localité 1] ne démontre pas avoir commercialisé effectivement son produit sur le territoire de l'Union européenne.
La société [Localité 1] sera en conséquence déboutée de ses demandes au titre du parasitisme.
M. [J] et la société [Localité 1] ayant été déboutés de l’ensemble de leurs demandes, les moyens relatifs aux mesures de réparation sollicitées ne seront pas exposés.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation de M. [J] et de la société [Localité 1] à verser des dommages et intérêts à la société Lexibook compte tenu du caractère abusif de la saisie-contrefaçon

Moyens des parties

La société Lexibook forme à titre reconventionnel une demande tendant à la condamnation solidaire de M. [J] et de la société [Localité 1] à lui payer la somme de 50.000 euros au titre du préjudice commercial et financier qu'elle estime avoir subi du fait d'une procédure de saisie-contrefaçon qu'elle qualifie d'infondée. Elle soutient avoir subi une désorganisation commerciale résultant de l'obligation de divulguer des renseignements comptables et de s'engager à cesser la commercialisation d'un produit dont elle ne détenait plus aucun stock, alors qu'elle n'aurait commis aucun acte de contrefaçon ou de violation de droits d'auteur.Elle souligne que cette procédure a été intentée alors que M. [J] avait été débouté de ses prétentions devant les juridictions chinoises, ne s’est pas opposé au dépôt du modèle communautaire du produit qu’elle a acquis, et que son modèle ne répond pas aux exigences de nouveauté et d’originalité.

M. [J] et la société [Localité 1] s'opposent à la demande reconventionnelle de la société Lexibook en faisant valoir que l'exercice d'une action en justice et des moyens de preuve qui y sont associés constitue par principe un droit, et ne dégénère en abus susceptible d'engager la responsabilité de son auteur que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol, lesquels ne seraient nullement établis en l'espèce. Ils ajoutent qu'aucune désorganisation commerciale n'est au demeurant démontrée.
Réponse du tribunal

L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif (Soc., 7 décembre 2022, pourvoi n° 20-13.199 ; 3e Civ., 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.163). Une telle faute peut résulter en particulier du fait d'engager une action avec une inconséquence et une légèreté blâmable (3e Civ., 25 février 2016, pourvoi n°14-29.324) ou lorsque la demande est manifestement vouée à l'échec (Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 19-11.445).
En l’espèce, l’ensemble des procédures mises en œuvre par M. [J] et la société [Localité 1] reposent sur la contrefaçon d’un modèle communautaire –que le tribunal a considéré valide– et de droits d’auteur sur lesquelles les juridictions chinoises n’ont aucunement eu à se prononcer, et l’absence d’opposition au modèle communautaire du produit litigieux n’implique aucunement qu’ils aient renoncé à se prévaloir de leurs droits.
En outre, la saisie-contrefaçon stigmatisée par la société défenderesse est une mesure à visée probatoire qui autorise le requérant à faire saisir tous documents permettant d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon alléguée, et le défendeur ne démontre aucunement que celle-ci a été réalisée abusivement par les demandeurs.
Enfin, la société Lexibook ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir la désorganisation fonctionnelle qu’elle invoque, et qu’elle n’explicite nullement.
Par conséquent, la société Lexibook sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner in solidum M. [J] et la société [Localité 1] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Françoise Guéry conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, il y a lieu de condamner in solidum M. [J] et la société [Localité 1] à verser à la société Lexibook la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déboute M. [K] [J] de ses demandes formées au titre de la contrefaçon du modèle communautaire n°008262117-0001,

Déboute M. [K] [J] de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de droits d’auteur,

Déboute la société [Localité 1] kidkicking intelligent technology co ltd de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale,

Déboute la société [Localité 1] kidkicking intelligent technology co ltd de ses demandes formées au titre du parasitisme,

Déboute la société Lexibook linguistic electronic system de sa demande de condamnation de M. [K] [J] et la société [Localité 1] kidkicking intelligent technology co ltd à lui verser des dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la saisie-contrefaçon réalisée le 10 juillet 2023,

Condamne in solidum M. [K] [J] et la société [Localité 1] kidkicking intelligent technology co ltd aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Françoise Guéry conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [K] [J] et la société [Localité 1] kidkicking intelligent technology co ltd à verser la somme de 30.000 euros à la société Lexibook linguistic electronic system au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 18 juin 2026

La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS

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