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TJ 75056, 18 juin 2026, RG 21/01228


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Date
18/06/2026
Numéro
21/01228
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 3ème section
Type
other
Id
6a343a70cdc6046d47d17a45

Texte de la décision

3,462 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me CERRAHOGLU, Me VIGNAUD, Me LEBATTEUX SIMON

■

8ème chambre
3ème section

N° RG 21/01228
N° Portalis 352J-W-B7F-CTWAE

N° MINUTE :

Assignation du :
21 janvier 2021

ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 18 juin 2026

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.R.L. Cabinet PASSET
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Selviye CERRAHOGLU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0807

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame [L] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentés par Maître Maxime VIGNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0248

Monsieur [I] [U]
[Adresse 5]
[Localité 5]

représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Océane CHEUNG, juge

assistée de Madame Justine EDIN, greffière

DEBATS

A l’audience du 12 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 juin 2026.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel

Vu l'assignation signifiée par exploits d'huissier les 21 et 26 janvier 2021 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 décembre 2025, et fixant l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 juin 2026 ;

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 6] notifiées par RPVA le 9 juin 2026 ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées par RPVA le 11 juin 2026 ;

***

L'article 803 du code de procédure civile dispose notamment que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce, il convient de relever que, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 10 décembre 2025, par conclusions notifiées le 9 juin 2026, le demandeur sollicite le constat du désistement d'instance et d'action ainsi que de l'extinction de l'instance ; et par conclusions notifiées le 11 juin 2026, M. [I] [U] accepte le désistement.

La survenance de ces évènements après la clôture constitue une cause grave au sens du texte susvisé, justifiant ainsi la révocation de l'ordonnance de clôture, afin de privilégier le règlement amiable du litige, de prendre en compte ces conclusions, et de permettre à M. [Y] [Z] et à Mme [L] [Z] de conclure en défense à propos du désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires. A défaut, le désistement sera considéré comme parfait.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, par une ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,

REVOQUE l'ordonnance de clôture rendue le 10 décembre 2025 ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 16 septembre 2026 à
10 heures, pour conclusions en défense de la part de M. [Y] [Z] et Mme [L] [Z] à propos du désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires ;

Faite et rendue à [Localité 1] le 18 juin 2026.

La greffière La juge de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.