TJ 75056, 18 juin 2026, RG 24/11060
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies délivrées le :
CCC à Maître Mallory LABARRIÈRE #P1964
CE à L’inspecteur des finances publique courrier
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/11060
N° Portalis 352J-W-B7I-C5TIJ
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [P] veuve [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Mallory LABARRIÈRE de l’AARPI NEXA Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P1964
DÉFENDERESSE
La DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ÎLE-DE-FRANCE ET DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par son inspecteur
Décision du 18 Juin 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/11060 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TIJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge rapporteur
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Assistés de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2026 tenue en audience publique devant Madame CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposistion au greffe,
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [P] a déposé sa déclaration des revenus 2022 en utilisant les formulaires papiers, dans les délais qui lui étaient impartis, dans la mesure où elle ne savait pas comment déclarer ses revenus en ligne.
Madame [R] [P] a ainsi souscrit une première déclaration d’impôt sur le revenu de l’année 2021 sur un formulaire papier de quatre pages sans annexe et daté du 23 mai 2022.
Puis, sept mois plus tard, le 14 décembre 2022, Madame [P] a déposé, sous forme papier, sa déclaration initiale d’impôt sur la fortune immobilière IFI de l’année 2022 et a adressé deux chèques à l’ordre du Trésor Public correspondants aux montants des rappels d’IR 2021 et d’IFI 2022, respectivement de 43 687 € et de 26 139 €.
En réponse au dépôt de ces déclarations correctives, l’administration fiscale a envoyé, à Madame [P], un courrier en date du 31 janvier 2023, relatif au dépôt de sa déclaration n°2042-IFI dans lequelle elle a calculé et motivé la majoration de 10 % prévue à l’article 1728 du code général des impôts en cas de dépôt tardif d’une déclaration contenant les éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt. Elle a, d’autre part, assorti l’imposition de l’année 2022 de l’intérêt de retard.
Madame [P] a répondu au Service le 1er mars 2023 en lui indiquant qu’elle contestait l’application des majorations et intérêts de retard dans la mesure où elle avait établi sa déclaration corrective dans les délais. L’administration fiscale lui a alors adressé son avis d’imposition courant juin 2023.
Le 14 aout 2024, Madame [R] [P] a assigné l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris.
Décision du 18 Juin 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/11060 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TIJ
Dans ses conclusions en date du 06 janvier 2026, elle demande au tribunal de :
Annuler la décisions de rejet;
Prononcer le dégrèvement intégral des majorations d’assiette et d’intérêts à hauteur de 2.980 euros ;
Condamner l’administration fiscale à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 695 du code de procédure civile;
Condamner l’administration fiscale aux dépens.
Madame [R] [P] soutient que la déclaration 2042 IFI constitue une annexe à la déclaration annuelle des revenus, que la déclaration déposée le 14 décembre 2023 s’inscrivait dans le cadre d’une régularisation spontanée et corrective, qu’elle avait accompagné cette déclaration d’un chèque et que le règlement est intervenu avant la date limite de paiement.
Par conclusions en date du 12 février 2026, l’administration fiscale demande au tribunal de :
CONFIRMER l’application de l’intérêt de retard pour le calcul de l’impôt sur la fortune immobilière de l’année 2022 ;
CONFIRMER le bien-fondé de la majoration de 10 % pour dépôt tardif afférente à l’impôt sur la fortune immobilière de l’année 2022 ;
CONFIRMER la décision contentieuse de rejet du 7 janvier 2025 ;
DEBOUTER Mme [R] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Mme [R] [P] aux entiers dépens.
L’administration fiscale rappelle que seuls la majoration et l’intérêt de retard sont contestés dans la présente assignation.
Elle considère que la déclaration IFI déposée le 14 décembre 2022 est tardive, justifiant l’application de la majoration de 10% ainsi que celle des intérêts de retrad.
Elle rappelle que la circonstance que les déclarations de revenus et d’IFI soient déposées selon un calendrier identique, ne saurait remerttre en cause leur indépendance juridique.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 avril 2026 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
SUR CE:
I. Sur la majoration et l’intérêt de retard :
Il résulte des articles 1679 ter et 175 du code général des impôts, que la déclaration d’I.F.I. est attendue au plus tard le deuxième jour suivant le 1er avril de chaque année et qu’une prorogation est possible à l’ouverture de la campagne d’impôt sur le revenu.
En 2022, les déclarations papier d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la
fortune immobilière étaient attendues le 19 mai 2022.
En cas de dépôt tardif, l'article 1727 du code général des impôts, dispose que :
« I. – Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code [...]
III. – Le taux de l'intérêt de retard est de 0,20 % par mois. Il s'applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.
IV. – 1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu et à l'exception de l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
En matière d'impôt sur la fortune immobilière, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie. »
Par ailleurs, il résulte de l’article 1728 du code général des impôts que :
« Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de :
a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai. »
Les déclarations de revenus et d’impôt sur la fortune immobilière sont souscrites conformément à deux obligations fiscales distinctes, ont un objet et une période d’imposition différente. Elles sont en revanche déposées selon un calendrier identique.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la déclaration initiale n° 2042-IFI de l’année 2022, qui était attendue le 19 mai 2022, a été souscrite au format papier le 14 décembre 2022.
Cette situation suffit à justifier l’application de la majoration de 10 %.
Par ailleurs, l’intérêt de retard a pour objet de compenser forfaitairement le préjudice financier subi par le trésor public du fait de l’encaissement tardif de sa créance ; il présente donc le caractère d’une réparation pécuniaire et non d’une sanction.
L’administration fiscale était ainsi par ailleurs fondée à appliquer un intérêtsde retard.
En conséquence, les moyens soulevés par Madame [R] [P] seront rejetés.
II. Sur les autres demandes :
Madame [R] [P], partie succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONFIRME la décision contentieuse de rejet du 07 janvier 2025 ;
DÉBOUTE Madame [R] [P] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [P] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Juin 2026
La Greffière La Présidente
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