TJ 75056, 18 juin 2026, RG 23/01875
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
3ème chambre 1ère section
N° RG 23/01875 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY667
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2026
DEMANDERESSE
Société PRODUITS [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric FOURNIER de la SELARL REDLINK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0044
DEFENDERESSE
Société [P] [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Henri LARMARAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1511
Copies exécutoires
délivrées le :
- Maître FOURNIER #J0044
- Maître LARMARAUD #C1511
Décision du 18 juin 2026
N°RG 23/01875 - N°Portalis 352J-W-B7H-CY667
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 15 juin 2026, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
JUGEMENT
Prononcée publiquement à la mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Par acte d’huissier du 7 février 2023, la société Produits [G] a assigné la société [Adresse 3] (la société Château [G]) devant le tribunal judiciaire de Paris en déchéance, nullité et contrefaçon de marques et concurrence déloyale. Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/01875.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries initialement à l’audience du 8 décembre 2025 et renvoyée à la demande des parties au 15 juin 2026 aux fins de finalisation d’un accord.
Par message notifié par RPVA le 15 juin 2026, la société Produits [G] a informé le tribunal que les parties ont régularisé un accord et demande un renvoi pour transmettre leurs conclusions de désistement.
Ces circonstances constituent une cause grave au sens de l’article 803 précité justifiant de révoquer l’ordonnance de clôture du 13 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 13 mai 2025,
Ordonne la réouverture des débats aux fins de régularisation de conclusions de désistement par les parties,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 30 juin 2026 aux fins de constater le désistement par les parties.
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Juin 2026
La greffière La présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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